Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 octobre 2023
- ECLI
- 652f78e5b053208318995a53
- Date
- 11 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07716 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHQZ Nom du ressortissant : [L] alias [N] [G] [M] [M] C/ PREFET DE LA VIENNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [L] alias [N] [G] [M] né le 18 Avril 1981 à [Localité 5] -- ALGERIE de nationalité Inconnue ACtuellement retenu au CRA [4] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [R] [J], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM ET INTIME : M. PREFET DE LA VIENNE [Adresse 1] [Localité 2] (VIENNE) Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Octobre 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 13 février 2017, le tribunal correctionnel de Limoges a condamné [L] [M] sous son identité de [G] [N] à une interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans. Par arrêté en date du 07 janvier 2020 le préfet de la Dordogne a fixé le pays de renvoi, décision notifiée le 15 janvier 2020. Le 16 janvier 2020 [L] [M] était reconduit en Algérie. Le 19 mars 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [L] [M] par le préfet de la Haute Vienne. Le 28 avril 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [L] [M] par le préfet de la Correze, décision validée par le tribunal administratif de Limoges. Le 21 mai 2022 [L] [M] était reconduit en Algérie. Le 09 février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une prolongation pendant 2 ans de l'interdiction de retour d'une durée de 3 ans prononcée le 28 avril 2022, a été notifiée à [L] [M] par le préfet de la Haute Vienne. Le 09 février 2023 [L] [M] était incarcéré pour purger une peine de 09 mois d'emprisonnement prononcée par la Cour d'Appel de Limoges le 24 août 2022 pour des faits de violences conjugales en récidive. Le 9 septembre 2023, le préfet de la Vienne a ordonné le placement de M. [L] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. A sa levée d'écrou [L] [M] était conduit au centre de rétention de [4]. Par ordonnance du 12 septembre 2023, confirmée en appel le 13 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [M] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 08 octobre 2023, reçue le jour même à 14 heures 31, le préfet de la Vienne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 09 octobre 2023 à 10 heures 51 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 10 octobre 2023 à 15 heures 45 [L] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 octobre 2023 à 10 heures 30. [L] [M] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [L] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Vienne, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [L] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il en a assez et souhaite sortir du centre de rétention. Il était parti en Algérie pour rechercher son passeport mais ne l'a pas trouvé. Il voudrait être libéré pour aller en Espagne à [Localité 7] où ses parents résident. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [L] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [L] [M] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [L] [M], l'autorité préfectorale fait valoir que : - par jugement du 13 février 2017, le tribunal correctionnel de Limoges a condamné [L] [M] à une interdiction du territoire national d'une durée de 3 ans. - [L] [M] a déjà fait l'objet de deux obligation de quitter le territoire français édictées les 19 mars 2021 et 28 avril 2022 et fait l'objet d'exécution forcée des mesures prises pour avoir été reconduit dans son pays d'origine les 18 janvier 2020 et 21 mai 2022, - dés le le 25 août 2023, durant l'incarcération de l'intéressé, elle a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 6] pour solliciter la délivrance d'un laissez-passer pour [L] [M] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - le 13 septembre 2023 elle a adressé au consulat d'Algérie à [Localité 3] les empreintes et les photographies de l'intéressé et la copie des précédents laissez-passer délivrés par les autorités algériennes en septembre 2017 et janvier 2020. - et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 20, 26 septembre 2023 ainsi que les 03 et 05 octobre 2023 ; Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Vienne a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence du pays de renvoi dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [L] [M], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f78e5b053208318995a53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel