Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 octobre 2023
- ECLI
- 652f78e5b053208318995a55
- Date
- 11 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07717 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHQ6 Nom du ressortissant : [B] [K] [K] C/ PREFET DE L' AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [B] [K] né le 05 Juin 1989 à [Localité 4] - ROUMANIE de nationalité Roumaine Actuellement retenu au CRA [2] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER , avocat au barreau de LYON, commis d'office Mme [Y] [H], interprète en langue Roumaine inscrite sur les liste du CASEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : M. PREFET DE L' AIN [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Octobre 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 03 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Vienne a condamné [B] [K] à une peine de 14 mois d'emprisonnement pour des faits de tentative de vol aggravé et a prononcé à son encontre interdiction du territoire national d'une durée de 5 ans. Par arrêté en date du 19 août 2022 le préfet du Rhône a notifié à [B] [K] l'arrêt par lequel il a fixé le pays de renvoi, soit le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible afin de permettre l'exécution de la mesure judiciaire d'interdiction du territoire. Le 07 octobre 2023, le préfet de l'Ain a ordonné le placement de [B] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Devant le premier juge, le conseil de [B] [K] a déposé des conclusions tendant à voir déclarer irrégulière la procédure de gendarmerie. Dans son ordonnance du 09 octobre 2023 à 16 heures 09, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les moyens soulevés et ordonné la prolongation de la rétention de [B] [K] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 10 octobre 2023 à 11 heures 50, [B] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté. Il soulève l'irrégularité du contrôle d'identité, l'irrégularité de la consultation des fichiers et la tardiveté de l'avis au Parquet. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 octobre 2023 à 10 heures. [B] [K] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [B] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [B] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il voudrait rester en France avec sa famille et que sa femme est enceinte. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [B] [K] , relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité Attendu que le conseil de la personne retenue soutient que le premier juge a commis une erreur en considérant régulier le contrôle initial alors que le procès-verbal qui relate ledit contrôle ne précise pas le fondement sur lequel les policiers ont opéré leur contrôle outre le fait qu'aucune mention relative à une instruction ou une supervision d'un officier de police judiciaire ne figure dans ledit procès-verbal ; Attendu que le procès-verbal de saisine dressé le 07 octobre 2023 permet de lire : « Le samedi 7 octobre 2023 à 1h30, nous trouvant en prévention de proximité sur I la commune de [Localité 5] avons procédé au contrôle du conducteur d'un véhicule Citroën Evasion [. . . ] qui était stationné à proximité de l'entrée de la société ONLYKART [. . . ] sur une aire de stationnement en gravier. Précisons que la zone industrielle de [Localité 5] où est stationné ie véhicule susmentionné a récemment été la cible de multiples cambriolages de sociétés, faits qui sont fréquents sur ce secteur, motivant ainsi notre présence et nos contrôles dans ce périmètre. » ; Que ledit procès-verbal est dressé par le gendarme [F], agent de police judiciaire et vise les articles 20 et 21-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes desdits articles les agents de police judiciaire ont pour mission de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire et de constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ; Attendu que l'article 78-2 du code de procédure pénale autorise les enquêteurs à inviter à justifier de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; Attendu qu'il est exact que les gendarmes n'ont pas visé dans leur procès-verbal le texte qui a servi de fondement au contrôle d'identité qu'ils ont effectué mais qu'il importe d'examiner si la procédure permet de vérifier le fondement juridique des opérations de contrôle qui ont eu lieu et si ce cadre légal a été respecté ; Attendu que les termes du procès-verbal susvisé établissent que les gendarmes, agents de police judiciaire, s'étaient vu confier une mission de proximité et avaient ainsi pour tâche de patrouiller et d'opérer des contrôles dans une zone industrielle impactée par de nombreux cambriolages ; Qu'ils ont ainsi vu à 1H30 du matin un véhicule stationné sur une aire de gravier près de la société Onlykart, en-dehors des heures d'ouverture de ladite société, et ont procédé au contrôle du conducteur ; Qu'ils ont rendu compte immédiatement à l'officier de police judiciaire, l'adjudante [G] [D] qui leur a donné pour instruction de conduire l'intéressé à la brigade de [Localité 7] ; Attendu que ces précisions sont suffisantes pour permettre de qualifier le cadre légal du contrôle et pour vérifier les conditions dans lesquelles ce contrôle d'identité a été effectué, soit le fait d'être stationné en pleine nuit dans une zone industrielle, près d'un magasin qui était fermé et alors que de nombreux cambriolages sont à déplorer dans le secteur ; Attendu que ces éléments établissent que les gendarmes ont procédé à leur contrôle en application des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale et qu'ils ont été amenés à inviter M. [B] [K] à justifier de son identité car il existait une raison plausible de soupçonner qu'il avait commis ou tenté de commettre une infraction, ou qu'il se préparait à en commettre une ; Qu'en dépit de l'absence de référence expresse à ce texte dans leur procès-verbal, ce dernier permet de vérifier qu'ils ont agi en mettant en oeuvre cette faculté de contrôler l'identité de l'intéressé et ce dans le respect du cadre légal ; Attendu que les gendarmes étaient en mission de proximité ce qui signifie qu'ils agissaient sous contrôle et qu'il est établi qu'ils ont rendu compte immédiatement à l'officier de police judiciaire [D] ainsi qu'il ressort du procès-verbal ; Attendu que la procédure est régulière ainsi que l'a relevé le premier juge dont la décision est confirmée ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation des fichiers Attendu que le conseil de [B] [K] a sollicité qu'il soit fait application des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale afin de vérifier l'habilitation des agents qui ont procédé à la consultation de fichiers issus de traitements informatiques et s'il s'avérait que les agents de police judiciaire n'étaient point habilités ; Que sur demande du conseiller délégué l'avocat de la préfecture a transmis les habilitations des gendarmes [J] et [F] ; Attendu que le conseil de [B] [K] se désiste de ce moyen au jour de l'audience devant la présente juridiction ; Sur le moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la République Attendu que le procès verbal de clôture dressé par l'officier de police judiciaire [P] établit que le parquet de [Localité 1] a ordonné la délivrance d'une convocation par officier de police judiciaire pour [B] [K] et que la préfecture de l'Ain leur a donné pour instruction de conduire l'intéressé au centre de rétention ; Que ceci révèle que nécessairement le procureur de la République de [Localité 1] a été avisé du placement en rétention de [B] [K] ; Attendu que la levée de la garde à vue est intervenue le 07 octobre à 18H45, ma décision de placement en rétention notifiée à 18 H45 et que [B] [K] est arrivé au centre de rétention de [2] à 19 h15, le procureur de la République de [Localité 6] avisé à 19 h40 ; Que le délai de route correspond à la distance entre la brigade de [Localité 7] et [Localité 6] ; Attendu que le parquet de [Localité 1] puis celui de [Localité 6] ont été avisés de la décision de placement en rétention ; Qu'il ne peut être soutenu que l'avis au Parquet a été tardif et que la décision du premier juge en ce qu'il a rejeté cette exception de procédure est confirmée ; Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés la décision du premier juge est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [B] [K], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénale et quarticle 78-2 du code de procédure pénale autorisearticle 15-5 du code de procédure pénale afin de v
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f78e5b053208318995a55
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel