Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 octobre 2023
- ECLI
- 652f78e5b053208318995a59
- Date
- 11 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07722 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHRH Nom du ressortissant : [Y] [C] [C] C/ PREFET DE LA LOIRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [C] né le 10 Septembre 2002 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au CRA de [3] comparant assisté de Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Z] [W], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM ET INTIME : M. PREFET DE LA LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Octobre 2023 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 17 septembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [Y] [C] par le préfet de Seine Saint Denis. Le 19 novembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [Y] [C] par le préfet de l'Essone, décision validée par le tribunal administratif de Montreuil le 28 novembre 2022. Par décision du 11 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances des 13 août 2023 et 10 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [C] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 09 octobre 2023, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 octobre 2023 a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 10 octobre 2023 à 15 heures 45,[Y] [C] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [Y] [C] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 octobre 2023 à 10 heures. [Y] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [Y] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il souligne que M. [C] a déjà été placé au CRA au mois de mars dernier et a été libéré. Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Y] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est marocain et qu'il a déjà vu le Consul d'Algérie lorsqu'il était au CRA de [Localité 7] et que cela n'a rien donné. Il explique qu'il a été élevé par sa grand-mère au Maroc lorsque son père est mort et qu'il ne parle pas à sa mère et ajoute qu'il n'a pas de documents d'identité. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Y] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [Y] [C] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - selon note verbale du ministère des affaires étrangères datée du 24 mars 2021 il est indiqué que l'intéressé n'est pas identifié comme marocain, - elle a saisi dés le 11 août 2023 les autorités consulaires algériennes et tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Y] [C] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ; - le 22 septembre 2023 les autorités tunisiennes ont indiqué que [Y] [C] n'était pas identifié comme ressortissant tunisien, - le consulat d'Algérie a été relancé le 21 septembre 2023 ; Attendu que le résultat d'identification dressé le 24 mars 2021 par le Royaume du Maroc établit que s'agissant d'[Y] [C] : « aucune concordance n'a pu être déterminée » ; Que pour autant l'intéressé persiste à se dire de nationalité marocaine sans étayer ses affirmations par le moindre élément qui permettrait d'étayer ses dires où à tout le moins de relancer les autorités marocaines ; Attendu qu'il ressort de l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Essonne que [Y] [C] utilise les alias suivants : - [B] [F] né le 19/04/2002 [Localité 5] (Algérie), - [B] Adnas né le 19/04/2002 [Localité 5], - [H] [M] né le 19/04/2002 à [Localité 9] (Algérie) - [B] [M] né le 19/04/2002 à [Localité 5] (Algérie), - [C] [Y] né le 10/09/2002 à [Localité 8] (Maroc), - [C] [Y] né ie 10/09/2002 à [Localité 6] (Maroc) -[C] [Y] né le 19/09/2002 à [Localité 4], - [C] [Y] né le 19/10/2002 à [Localité 8] (Maroc) ; Attendu en conséquence que force est de constater que X se disant [Y] [C] se joue de son identité et de sa filiation ; Qu'il n'est pas identifié par les autorités marocaines; Que la Tunisie ne le reconnaît pas comme l'un de ses ressortissants ; Qu'il persiste à se dire marocain mais a pu livrer une autre identité et se prétendre de nationalité algérienne ; Attendu qu'au-delà du comportement obstructif de [Y] [C], attitude maintenue dans les 15 derniers jours au vu de ses déclarations faites tant devant le premier juge que lors de cette audience, pour empêcher son éloignement, le premier juge a apprécié souverainement que les diligences engagées et les relances opérées lui permettent de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire allait intervenir à bref délai et ce d'autant qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [C], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f78e5b053208318995a59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel