Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78e5b053208318995a5b
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/07844 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHZN Nom du ressortissant : [C] [K] [O] [O] C/ PREFET DE L'ISERE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [K] [O] né le 27 Octobre 1986 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Octobre 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 20 septembre 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [C] [K] [O] par le préfet des Bouches du Rhône, décision validée par jugement du tribunal administratif de Montpellier le 28 octobre 2020. Le 14 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [C] [K] [O] par le préfet des Bouches du Rhône. Le 20 mars 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [C] [K] [O] par le préfet de la Seine Saint Denis. Par jugement en date du 23 juin 2022 le tribunal judiciaire d'Evry a condamné [C] [K] [O] à la peine de 3 mois d'emprisonnement et a prononcé à son égard une interdiction du territoire national de 3 ans. Par arrêté en date du 05 août 2022, le préfet de l'Essonne a dit que, pour l'exécution de l'interdiction du territoire, [C] [K] [O] sera reconduit dans son pays d'origine, l'Algérie, décision notifiée à l'intéressé le 11 août 2023. Le 29 juillet 2023, [C] [K] [O] était interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure pénale pour vol. Le 30 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [C] [K] [O] par le préfet de l'Isère. Le 30 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [K] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances du 01 août 2023 confirmée en appel le 03 aout 2023 et par ordonnance du 29 août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [K] [O] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Par ordonnance du 28 septembre 2023 confirmée en appel le 30 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [K] [O] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du12 octobre 2023, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 13 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 16 octobre 2023 à 09 heures 26 [C] [K] [O] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [C] [K] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 octobre 2023 à 10 heures 30. [C] [K] [O] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [C] [K] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [C] [K] [O] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a vu le consul et lui a montré tous les papiers dont il dispose. Il explique que l'original de son passeport a été détruit lors de l'incendie de sa voiture qui contenait tous ses papiers. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [C] [K] [O] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que le conseil de [C] [K] [O] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [C] [K] [O] circule sans document transfrontière en cours de validité et elle a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer, - elle a transmis au consulat d'Algérie la copie du passeport de l'intéressé ainsi que le précédent laissez-passer consulaire délivré le 17 mai 2022 au préfet de Seine Saint Denis, - après plusieurs courriers de relance et par appel téléphonique du 25 août 2023, le consulat d'Algérie a demandé à entendre [C] [K] [O], - l'audition consulaire a eu lieu le 14 septembre 2023, - un vol programmé le 22 septembre 2023 a du être annulé, le résultat de l'audition n'étant pas intervenu ; - la préfecture a relancé le consulat par courriers des 02 et 09 octobre 2023 , Attendu que l'identification de [C] [K] [O] est certaine au vu du précédent laissez-passer délivré et de la copie de son passeport et que le consulat d'Algérie de [Localité 3] a procédé à l'audition de l'intéressé outre le fait que la préfecture lui a délivré tous les documents (photos d'identité et empreintes) ; Qu'il est ainsi caractérisé que la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le bref délai qui subsiste va intervenir ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ainsi que le premier juge l'a ordonné ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [C] [K] [O], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f78e5b053208318995a5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel