Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78e7b053208318995a5d
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07845 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHZO
Nom du ressortissant :
[Y] [V]
[W] [F]
[W] [F]
C/
MME LA PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [V] [W] [F]
né le 12 Janvier 2003 à [Localité 3]
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 octobre 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Y] [V] [W] [F], né le 12 janvier 2003 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 13 octobre 2023 par arrêté de la préfecture du Rhône, et conduit en centre de rétention administrative de [2] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 19 février 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois.
Saisi par requête de Monsieur [Y] [V] [W] [F] reçue par courriel le 14 octobre 2023 à 18h07 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet du Rhône que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 14 octobre 2023 à 14h45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 15 octobre 2023 à 16h42, a notamment déclaré recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Monsieur [Y] [V] [W] [F] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 16 octobre 2023 à 9h36.
Au soutien de son appel, il soulève en premier lieu le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement, puis estime que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé au regard de ses garanties de représentation, qu'il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. S'agissant des moyens de légalité interne, Monsieur [W] [F] estime que la préfète a commis un erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, et quant à la proportionnalité de la mesure de rétention administrative, dans la mesure où celui-ci n'était pas nécessaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2023 à 10 heures 00.
A l'audience, Monsieur [Y] [V] [W] [F], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Il maintient l'ensemble de ses moyens, à l'exception de celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention dont il se désiste.
Sur interrogation, il indique qu'il n'a pas donné son adresse dans le cadre de son audition de garde à vue car on lui a dit que ce n'était pas important ; que, s'agissant du non-respect de son obligation de pointage, il n'avait pas compris ce dont il s'agissait.
La préfete du Rhône, représentée par son conseil, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L'appel de Monsieur [Y] [V] [W] [F] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué.
A l'audience, Monsieur [W] [F] indique se désister de ce moyen.
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué et le défaut d'examen individuel, et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et du caractère disproportionné de la mesure de rétention.
L'article 741-1 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ».
Aux termes de l'article L 741-6 du même code, « la décision de placement est prise par l'autorité administrative ('). Elle est écrite et motivée ».
Au soutien de son appel, Monsieur [W] [F] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention souffre d'un défaut de motivation en ce qu'il ne mentionne pas sa situation personnelle et familiale, et particulièrement du fait qu'il réside de manière stable avec ses parents au [Adresse 1] (lesquels sont en situation régulière sur le territoire national), qu'il a remis son passeport en cours de validité, qu'il a effectué des démarches pour obtenir sa régularisation et qu'il a déjà fait l'objet d'une assignation à résidence à l'occasion d'une précédente obligation de quitter le territoire français.
Par ailleurs, il fait valoir que, dans la mesure où la préfète du Rhône possède une copie de son passeport en cours de validité, son identification ne pose pas de difficulté, de sorte qu'une assignation à résidence aurait dû être privilégiée.
Après avoir rappelé que Monsieur [W] [F] a fait l'objet de deux mesures d'éloignement les 7 février 2022 et 19 février 2023 qu'il n'a pas exécutées volontairement, l'arrêté de placement en rétention mentionne notamment qu'il a bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence le 19 février 2023, mais a fait l'objet d'un procès-verbal de carence le 20 février suivant ; qu'il a sollicité l'aide au retour mais n'y a finalement pas donné suite ; qu'il ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence ; qu'il est dépourvu de document d'identité et de voyage, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; qu'il ne résulte pas de l'examen réalisé qu'il présente un état de vulnérabilité contre-indiquant son placement en rétention.
Au vu de ces éléments, il convient en premier lieu de rappeler que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu'en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
En l'espèce et ainsi que l'a retenu le premier juge, il ressort des procès-verbaux de la procédure que Monsieur [W] [F] n'a, au cours de ses trois auditions, fait état d'aucune adresse précise ni fourni d'indication détaillée concernant son emploi ; que ses explications sur la non-fourniture de son adresse sont peu convaincantes, alors que lui a été offerte la possibilité de prévenir un proche ' qu'il a refusée ' et qu'il a bénéficié de l'assistance d'un avocat. Dès lors, les pièces produites à cet égard à l'audience du premier juge comme de la cour ne sauraient aboutir à remettre en cause l'appréciation de la préfecture à cet égard, dans la mesure où elles sont postérieures à la décision.
Ces éléments, combinés à la non-exécution volontaire de trois obligations de quitter le territoire national et au non-respect d'une première mesure d'assignation à résidence, ont légitimement conduit la préfète du Rhône à estimer que l'intéressé ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes à la procédure d'éloignement ; dès lors, l'arrêté critiqué doit être considéré comme suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [W] [F] et des éléments dont avait connaissance la préfecture lorsqu'elle a pris la décision.
Le moyen de l'insuffisance de motivation comme d'erreur manifeste d'appréciation seront donc écartés, la mesure n'apparaissant pas disproportionnée au regard du non-respect de la précédente mesure d'assignation à résidence.
En conséquence, l'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Y] [V] [W] [F] le 16 octobre 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [Y] [V] [W] [F] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 15 octobre 2023 (requête n° 23/03750).
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Antoine-Pierre D'USSELArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f78e7b053208318995a5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel