Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78e8b053208318995a5f
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07846 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHZQ
Nom du ressortissant :
[Z] [I] [K]
[K]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [I] [K]
né 08 juin 2001 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 1
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA DROME
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Octobre 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [I] [K], né le 8 juin 2001 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative à compter du 13 octobre 2023 par arrêté de la préfecture de la Drôme, et conduit en centre de rétention administrative de [5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Drôme en date du 23 août 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 6 mois.
Saisi par requête de Monsieur [Z] [I] [K] reçue par courriel le 14 octobre 2023 à 18h18 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet de la Drôme que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 14 octobre 2023 à 14h45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 15 octobre 2023 à 16h40, a notamment déclaré recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Monsieur [Z] [I] [K] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 16 octobre 2023 à 9h52.
Au soutien de son appel, il soulève en premier lieu le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement, puis estime que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé au regard de ses garanties de représentation, qu'il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle. S'agissant des moyens de légalité interne, Monsieur [K] estime que la préfète a commis un erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation, et quant à la proportionnalité de la mesure de rétention administrative, dans la mesure où celui-ci n'était pas nécessaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2023 à 10h00.
A l'audience, Monsieur [Z] [I] [K], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Il maintient l'ensemble de ses moyens, à l'exception de celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention dont il se désiste.
Le préfet de la Drôme, représenté par conseil, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L'appel de Monsieur [Z] [I] [K] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué.
A l'audience, Monsieur [P] [H] indique se désister de ce moyen.
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué et le défaut d'examen individuel, et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et du caractère disproportionné de la mesure de rétention.
L'article 741-1 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ».
Aux termes de l'article L 741-6 du même code, « la décision de placement est prise par l'autorité administrative ('). Elle est écrite et motivée ».
Au soutien de son appel, Monsieur [K] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention ne mentionne pas qu'il a déclaré une adresse à [Localité 6], qu'il est dans l'attente d'une attestation d'hébergement, et qu'il a remis une photocopie de son passeport en cours de validité. Il estime avoir été placé en rétention essentiellement pour des raisons d'ordre public, et soutient qu'il aurait dû bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
Après avoir rappelé que l'intéressé, se présentant lors de son interpellation le 12 octobre 2023 comme Monsieur [N] [S] né le 6 juin 2001 à [Localité 2] (Algérie), avait été en réalité reconnu par les autorités tunisiennes sous l'identité de Monsieur [Z] [K] né le 8 juin 2001 à [Localité 4] (Tunisie) alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par la préfecture de la Drôme le 23 août 2023, l'arrêté contesté relève notamment que l'intéressé n'a effectué aucune démarche en vue de sa régularisation ; qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français du 23 août 2023, et n'a pas respecté l'obligation de pointage à laquelle il était soumise dans le cadre de la mesure d'assignation à résidence assortissant cette obligation.
Au surplus, s'il a indiqué avoir une copine vivant à [Localité 3], Monsieur [K] n'en connaît pas l'adresse précise, et n'a produit aucun justificatif ; qu'en outre, il n'a fait état d'aucune vulnérabilité particulière contre-indiquant son placement en rétention.
Au vu de ces éléments, il convient en premier lieu de rappeler que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu'en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
Or, si Monsieur [K] a su donner à l'audience de la cour l'adresse de sa copine, il n'en demeure pas moins que cet élément intervient postérieurement à la décision préfectorale ; qu'en outre, il a déclaré lors de son audition être hébergé « chez (sa) copine et chez des copains et souvent dans la rue ». Dès lors, c'est à juste titre que la préfecture a considéré qu'il ne justifiait pas d'une adresse stable et établie, et, partant, de garanties de représentation suffisantes.
En outre, l'usage d'un alias, manifestement destiné à ne pas permettre le rapprochement avec son identité réelle dans la mesure où il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement, a justement pu conduire la préfecture à considérer qu'il existait un risque réel de soustraction sérieux à la mesure d'éloignement.
Enfin, la simple copie du passeport ne constitue pas un document de voyage valable et oblige donc l'administration à obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
En conséquence, c'est par des éléments circonstanciés et suffisants que la préfecture a motivé l'arrêté de placement en rétention, en caractérisant à la fois l'insuffisance des garanties de représentation de Monsieur [K] et l'existence d'un risque de fuite ; que ces éléments, avérés en procédure, conduisent également à considérer comme infondé le grief d'erreur manifeste d'appréciation.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Z] [I] [K] le 16 octobre 2023 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [Z] [I] [K] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 15 octobre 2023 (requête n° 23/03752).
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Antoine-Pierre D'USSELArticles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f78e8b053208318995a5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel