Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78e8b053208318995a63
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/07857 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PH2H Nom du ressortissant : [X] [B] [B] C/ MME LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [B] né le 28 Février 1998 à CONSTANTINE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 2] 2 comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [P] [T],interprétre en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIME : MME LA PREFETE DU RHONE non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Octobre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 14 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [X] [B] par le préfet du Rhône. Par décision en date du 14 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[X] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 16 septembre 2023, confirmée en appel le 20 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [B] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 13 octobre 2023, reçue le jour même à 15 heures 15, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 14 octobre 2023 à 17 heures 40 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le16 octobre 2023 à 12 heures 19 [X] [B] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 octobre 2023 à 10 heures 30. [X] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [X] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [X] [B] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a toujours respecté son assignation à résidence et qu'il ne comprend pas la préfecture car, soit on respecte l'assignation et on est fautif, soit on ne la respecte pas et là encore on est fautif. Il explique qu'il n'a ni passeport ni acte de naissance et que son acte de naissance se trouve au pays. Il demande 24 heures pour quitter la France. Il aspire à rejoindre la famille de sa copine. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [X] [B] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [X] [B] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [X] [B], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dés le 14 septembre 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [X] [B] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - le 18 septembre 2023 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé ; - et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé le 20 septembre 2023 ; Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la critique de la décision d'éloignement qui ne lui a pas accordé la possibilité de partir par ses propres moyens et que cette critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [B], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f78e8b053208318995a63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel