Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78eab053208318995a65
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/07859 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PH2M
Nom du ressortissant :
[O] [T]
[T]
C/
PREFET DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 17 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [T]
né le 11 Octobre 1998 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] 1
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L'ALLIER
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALLIER)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Octobre 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [O] [T], né le 11 octobre 1998 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 13 octobre 2023 par arrêté de la préfecture de l'Allier, et conduit en centre de rétention administrative de [5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 22 août 2023, notifié ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de 3 ans.
Saisi par requête de Monsieur [O] [T] reçue par courriel le 14 octobre 2023 à 17h57 d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet de l'Allier que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête déposée le 14 octobre 2023 à 14h45, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 15 octobre 2023 à 16h45, a notamment déclaré recevables les requêtes précitées et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Monsieur [O] [T] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 16 octobre 2023 à 12h33.
Au soutien de son appel, il fait valoir les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen individuel et sa situation, de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et de l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 octobre 2023 à 10h00.
A l'audience, Monsieur [O] [T], assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Il maintient l'ensemble de ses moyens, à l'exception de celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention dont il se désiste.
Le préfet de l'Allier, représenté par son conseil, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
L'appel de Monsieur [O] [T] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la régularité de la décision de placement
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
A l'audience, Monsieur [T] indique se désister de ce moyen.
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'acte attaqué et le défaut d'examen individuel, et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et du caractère disproportionné de la mesure de rétention.
L'article 741-1 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ».
Aux termes de l'article L 741-6 du même code, « la décision de placement est prise par l'autorité administrative ('). Elle est écrite et motivée ».
Au soutien de son appel, Monsieur [T] fait valoir que l'arrêté de placement en rétention souffre d'un défaut de motivation en ce qu'il ne mentionne pas sa situation personnelle et familiale, et particulièrement du fait qu'il réside de manière stable avec sa compagne, Madame [X] [C], au domicile de celle-ci, situé au [Adresse 3] à [Localité 4], depuis plus d'un an ; que, cette adresse étant connue des autorités, une assignation à résidence aurait dû être envisagée.
Sur interrogation, il précise à l'audience qu'il n'a pu honorer son obligation de pointage postérieurement au 16 septembre 2023, dans la mesure où il a été placé en rétention le 18 septembre suivant. Par ailleurs, il a contesté avoir dit qu'il ne se rendait plus à [Localité 4] dans le cadre de son audition.
Après avoir mentionné que l'intéressé a fait l'objet de trois obligations de quitter le territoire français les 2 octobre 2020, 3 décembre 2021 et 22 août 2023 auxquelles Monsieur [T] n'a pas déféré, l'arrêté critiqué mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une assignation à résidence par le préfet de l'Aisne le 21 septembre 2023 ; qu'aux termes d'un procès-verbal du 25 septembre 2023, les services de police de [Localité 4] ont constaté qu'il n'avait jamais respecté son obligation de pointage ; que, de ce fait, il a fait l'objet d'un mandat de recherche établi le 29 septembre 2023 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Laon. L'arrêté retient en outre que Monsieur [T] est démuni de tout document de voyage, et qu'il déclare une adresse à [Localité 4] sans être en mesure d'en justifier ; que, bien qu'il déclare justifier d'un domicile dans l'Aisne, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Au vu de ces éléments, il convient en premier lieu de rappeler que l'obligation de motivation n'impose pas à l'autorité préfectorale de faire état de l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressé, mais uniquement des éléments pertinents de fait et de droit, correspondant à la situation particulière de l'intéressé, qui l'ont conduit à retenir la solution adoptée ; qu'en conséquence, la régularité de la décision de placement en rétention s'apprécie au regard des éléments connus du préfet à la date de la décision, les pièces produites ultérieurement ne pouvant être prises en compte.
Ensuite, il doit être considéré que le préfet de l'Allier a parfaitement pris en considération le domicile de Monsieur [T] dans l'Aisne, mais a considéré qu'au vu du non-respect de l'assignation à résidence dont il avait bénéficié à ce même domicile à compter du 21 septembre 2023, comme de la non-exécution de trois obligations de quitter le territoire et de l'absence de détention d'un passeport en cours de validité, ces éléments étaient insuffisants pour permettre de considérer qu'il bénéficiait de garanties de représentation suffisantes à la procédure d'éloignement.
L'arrêté critiqué doit donc être considéré comme suffisamment motivé, et prenant en compte la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen sera donc écarté.
Au surplus, ces mêmes éléments, dont la matérialité est établie en procédure, conduisent à considérer comme avéré le risque de soustraction à la mesure d'éloignement, dans la mesure où Monsieur [T] n'a pas respecté l'assignation à résidence du 21 septembre 2023 dont il bénéficiait (procès-verbal du 25 septembre 2023), au prétexte d'aller fêter son anniversaire à [Localité 7], étant précisé qu'il a indiqué lors de son audition : « (') je vais plus signer à [Localité 4] car j'ivais (sic) plus depuis septembre 2023 », ce qui induisait encore un doute sur sa domiciliation chez sa compagne, qu'il a pourtant déclarée en début d'audition.
Il s'ensuit que le préfet de l'Allier n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé, cette mesure n'apparaissant pas disproportionnée au regard du risque de soustraction. Les attestations d'hébergement produites à l'occasion de l'audience de première instance ne peuvent être prises en compte comme étant postérieures à la décision critiquée, tout comme les dénégations de l'intéressé à l'audience de la cour sur les déclarations ci-dessus mentionnées.
Le moyen sera également rejeté, et l'ordonnance critiquée confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [O] [T] le 16 octobre 2023 ;
Constatons que Monsieur [O] [T] renonce au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [O] [T] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 15 octobre 2023 (requête n° 23/03753).
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Antoine-Pierre D'USSELArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f78eab053208318995a65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel