Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78eab053208318995a67
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07860 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PH2Q Nom du ressortissant : [Y] [O] [Z] [Z] C/ MME LA PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 17 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [O] [Z] né le 19 Mai 1995 à [Localité 1] de nationalité Guineénne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 2 comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [I] [T] ,interpréte en langue peul, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience ET INTIMEE : MME LA PREFETE DU RHONE non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Octobre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 13 juin 2022 la préfète du Rhône a édicté un arrêté portant obligation pour [O] [Z] de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, l'intéressé étant avisé que s'il se maintenait sur le territoire, une interdiction de retour serait alors prise. Cette décision a été notifiée à [O] [Z] le 27 juin 2022. Par arrêté en date des 05 et 22 octobre 2022 [O] [Z] a été assigné à résidence par la préfète du Rhône. Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date des 12 octobre 2022 et 23 novembre 2022, les policiers de la SPAFT de [Localité 2] ont relevé que [O] [Z] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence les 06 et 10 octobre 2022 et le 21 novembre 2022. Par arrêté en date du 05 mars 2023 [O] [Z] a été assigné à résidence par la préfète du Rhône Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 10 mars 2023 les policiers de la SPAFT de [Localité 2] ont relevé que [O] [Z] ne s'était pas présenté pour émarger sa feuille de présence les 06 et 09 mars 2023. Le 14 septembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [O] [Z] par la préfète du Rhône. Le 13 septembre 2023 [O] [Z] était interpellé et mis à disposition de l'officier de police judiciaire qui le plaçait en garde à vue pour détention de produits stupéfiants, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République décidait d'une ordonnance pénale sans date. Le 14 septembre 2023, la préfète du Rhône a ordonné le placement de [O] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 16 septembre 2023, confirmée en appel le 19 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [Z] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 13 octobre 2023, reçue le jour même à 15 heures 15, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 14 octobre 2023 à 17 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 16 octobre 2023 à 13 heures 55 [O] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 octobre 2023 à 10 heures 30. [O] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [O] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [O] [Z] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il en se sent pas bien et souhaite repartir en Espagne. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [O] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [O] [Z] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [O] [Z], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dès le 14 septembre 2023 les autorités consulaires de Guinée et l'unité centrale d'identification de la police de l'air et aux frontières a été saisie aux fins d'identification et d'obtention d'un laissez-passer pour [O] [Z] qui circulait sans document de voyage en cours de validité, - le 19 septembre 2023 [O] [Z] a formé une demande d'asile et un arrêté de maintien en rétention a été édicté par la préfecture, - le 22 septembre 2023 l'OFPRA a déclaré la demande irrecevable et cette décision a été notifiée le 11 octobre 2023, - le 25 septembre 2023 la préfecture a été avisée qu'en raison de l'absence du consul au mois d'août 2023, et au vu de l'affluence des dossiers, un retard avait été pris, -le 09 octobre 2023 une relance aux autorités guinéennes a été adressée ; Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et notamment le courriel du correspondant consulaire du 25 septembre 2023 ; Attendu que la préfecture du Rhône caractérise avoir accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement étant précisé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Que par ailleurs [O] [Z] a pu dire devant le juge des libertés et de la détention qu'il souhaite repartir en Belgique et devant la présente juridiction qu'il aspire à rejoindre l'Espagne ; Que ce qu'il conteste fondamentalement relève de la pertinence de la mesure d'éloignement en ce qu'elle fixe le pays de renvoi et que cette critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [Z], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f78eab053208318995a67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel