Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78eab053208318995a69
- Date
- 17 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/07861 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PH2R Nom du ressortissant : [M] [O] [V] [O] [V] C/ PREFET DE L'ISÈRE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet 17 Octobre 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [O] [V] né le 23 Août 1989 à [Localité 3] Actuellement retenu centre de rétention administrative de [4] 2 ayant pour conseil de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE L'ISÈRE [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Octobre 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 18 juillet 2023, le préfet de l'Isère a édicté à l'encontre de M. [M] [O] [V] un arrêté portant rejet de sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour pendant 2 ans, cette décision ayant été confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 août 2023. Le 13 octobre 2023, le préfet de l'Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée suite au refus de M. [M] [O] [V] d'embarquer sur le vol qui avait été réservé à cette date par l'autorité administrative pour organiser son départ à destination de l'Algérie. Par requête du 14 octobre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 06, l'autorité administrative a demandé la prolongation du maintien en rétention de M. [M] [O] [V] pour une durée de 28 jours. Dans son ordonnance du 15 octobre 2023 à 15 heures 55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l'Isère et ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [O] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue au greffe le 16 octobre 2023 à 13 heures 51, M. [M] [O] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté, au visa de l'article L 554-1, devenu L 741-3, du CESEDA, sa requête étant motivée comme suit : « J'estime que M. Le préfet de l'Isère n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriel adressé le 16 octobre 2023 à 15 heures 17, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part pour le 17 octobre 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de M. [M] [O] [V] indiquant ne pas avoir d'autres éléments à faire valoir que ceux déjà développés devant le juge des libertés et de la détention, Vu les observations du conseil du préfet de l'Isère, tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION L'appel de M. [M] [O] [V], relevé dans les formes et délais légaux, doit être déclaré recevable. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention M. [M] [O] [V] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est donc soutenu pour la première fois en appel afin de solliciter sa mise en liberté. M. [M] [O] [V] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative. A cet égard, il ressort des pièces versées aux débats qu'au moment de sa requête en prolongation enregistrée le 14 octobre 2023 à 15 heures 06, l'autorité administrative avait d'ores et déjà sollicité la réservation d'un nouveau vol à destination de l'Algérie pour M. [M] [O] [V]. La réalité de ces démarches n'est pas contestée par M. [M] [O] [V]. Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont il fait état dans la requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure. Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. Il y a dès lors lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [M] [O] [V] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention. Son appel doit en conséquence être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [M] [O] [V], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
652f78eab053208318995a69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel