Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78ebb053208318995a6b
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION CHAMBRE D'APPEL DE MAMOUDZOU Chambre Civile RG N° : N° RG 22/00149 - N° Portalis 4XYA-V-B7G-HO2 Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Mamoudzou, décision attaquée en date du 26 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 21/00013 ORDONNANCE DE MISE EN ETAT N°23/84 du 17 OCTOBRE 2023 Ste Coopérative banque Pop. CASDEN BANQUE POPULAIRE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE CAIS SE D'AIDE SOCIALE DE L'EDUCATION NATIONALE-BANQUE Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro B 784 275 778, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Représentant : Me Mansour KAMARDINE, avocat au barreau de MAYOTTE APPELANT M. [D] [W] Représentant : Me Zain-eddine MOHAMED, avocat au barreau de MAYOTTE INTIME Nous, Cyril OZOUX, Président près la chambre d'appel de MAMOUDZOU, en charge de la mise en état, assisté de Valérie BERREGARD, a rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE 1- Par un jugement du 26 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mamoudzou saisi par la CASDEN Banque populaire d'une action en paiement à l'encontre de M. [W] [D] a : - débouté la CASDEN Banque populaire de l'ensemble de ses demandes ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la CASDEN Banque populaire au paiement des entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. 2- La CASDEN Banque populaire a formé appel à l'encontre de ce jugement par déclaration transmise le 04 novembre 2022 sur le RPVA. 3- Un avis de dénonciation de déclaration d'appel a été adressé le 07 novembre 2022 à M. [W] [D]. 4- La procédure a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 14 décembre 2022. 5- La CASDEN Banque populaire a fait signifier sa déclaration d'appel, l'avis du greffe en date du 07 novembre 2022 et ses conclusions par acte d'huissier remis à l'étude le 18 janvier 2023. 6- M. [W] [D] a constitué avocat par acte transmis sur le RPVA le 31 janvier 2023. 7- Par conclusions d'incident du 9 avril 2023, M. [W] [D] fait valoir que la CASDEN Banque populaire avait formalisé une première déclaration d'appel le 06 juillet 2021 qui ne lui avait pas été signifiée de sorte qu'aucune régularisation n'est possible par une seconde déclaration d'appel. 8- M. [W] [D] demande au conseiller de la mise en état de : - Prononcer la caducité des deux déclarations d'appel ; - Condamner l'appelante à verser la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la CASDEN Banque populaire aux entiers dépens. 9- La CASDEN Banque populaire fait valoir que sa seconde déclaration d'appel est recevable même si la première a été frappée de caducité sur décision du conseiller de la mise en état dans la mesure où le jugement querellé ne lui a pas été signifié. 10- Elle ajoute qu'elle a fait signifier sa seconde déclaration d'appel et ses conclusions sans attendre l'avis du greffe de sorte qu'il ne peut lui être opposé un quelconque manquement procédural. 11- Elle demande à ce que son appel soit déclaré recevable. 12- La procédure a été renvoyée à l'audience du 19 septembre 2023. 13- A l'audience, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions. MOTIFS 14- Aux termes des dispositions de l'article 911- 1 alinéa 3 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905- 1, 905- 2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former appel contre le même jugement et à l'égard de la même partie. 15- En l'espèce, il ressort des propres écritures de la CASDEN Banque populaire que précédemment à l'appel aux causes du présent incident, celle-ci avait formalisé une première déclaration d'appel, le 06 juillet 2021, laquelle avait donné lieu à une caducité prononcée par le conseiller de la mise en état. 16- C'est donc à bon droit que M. [W] [D] fait valoir que l'appel formé par déclaration transmise le 04 novembre 2022 sur le RPVA n'est pas recevable. Sur les frais irrépétibles et les dépens ; 17- Les dépens seront à la charge de la CASDEN Banque populaire, partie succombante. 18- Il serait inéquitable de laisser M. [W] [D] supporter la charge de ses frais irrépétibles. 18- la CASDEN Banque populaire sera condamné à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous, Cyril Ozoux, Président de chambre à la chambre d'appel de Mamoudzou, statuant par ordonnance contradictoire, Disons que l'appel de la CASDEN Banque populaire formé par déclaration transmise le 04 novembre 2022 sur le RPVA n'est pas recevable ; Condamnons la CASDEN Banque populaire à verser à M. [W] [D] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens seront supportés par la CASDEN Banque populaire. La greffière Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f78ebb053208318995a6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel