Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78ebb053208318995a6f
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 4 588 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° 23/00455
17 octobre 2023
---------------------
N° RG 21/01258 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FP7A
-------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE
19 avril 2021
F 19/00223
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Dix sept octobre deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. SADAPS DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Cédric RUMEAUX, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [H] a été embauché par la SARL Sadaps distribution à durée indéterminée à compter du 26 avril 2011, en qualité de VRP exclusif.
Ce contrat a fait l'objet de nombreux avenants, notamment celui du 16 octobre 2010 qui a confié au salarié un secteur correspondant aux départements des Ardennes, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et de la Moselle.
Par courrier du 2 mai 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 mai 2019.
Par lettre du 21 mai 2019, il a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [H] a saisi, le 25 novembre 2019, la juridiction prud'homale.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2021, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :
" DEBOUTE Monsieur [J] [H] de ses demandes :
* De réouverture des débats,
* De dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* De dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
* Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* Au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* Au titre de l'indemnité légale de licenciement,
DEBOUTE la S.A.R.L. SADAPS DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.R.L. SADAPS DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à assumer ses entiers frais et dépens ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire'.
Le 18 mai 2021, M. [H] a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 mars 2023, M. [H] requiert la cour de :
" Déclarer l'appel de Monsieur [J] [H] recevable et fondé.
Infirmer le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Déclarer le licenciement de Monsieur [J] [H] par la SARL SADAPS DISTRIBUTION dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamner la SARL SADAPS DISTRIBUTION à payer à Monsieur [J] [H] les sommes suivantes majorées des intérêts à compter de la demande :
* 45 882 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
* 10 196 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 019,60 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 11 470,50 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Condamner la SARL SADAPS DISTRIBUTION à payer à Monsieur [J] [H] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL SADAPS DISTRIBUTION en tous les frais et dépens."
A l'appui de ses conclusions, M. [H] expose que son employeur a tenté de lui imposer de garantir les créances de clients et l'a menacé de supprimer ses commissions s'il perdait le client TPA. Il souligne le fait qu'il a été licencié, alors que ses objectifs commerciaux étaient largement atteints.
Sur la dissimulation d'une faute d'un subordonné, il conteste l'affirmation de la société Sadaps distribution selon laquelle un lien de subordination hiérarchique existait entre M. [P], le VTI (vendeur technicien itinérant), et lui, puisqu'il n'avait pas de pouvoir de sanction envers ce technicien. Il estime que c'est M. [U], chef des ventes, qui avait ce pouvoir et qui devait contrôler l'activité de ses propres subordonnés.
Il explique que son obligation principale résidait dans le fait de réaliser son chiffre d'affaires et qu'il avait uniquement une obligation de " reporting " consistant à faire remonter les informations, ce qu'il a fait s'agissant de l'activité de M. [P] et des manquements de celui-ci. Il précise également que, durant son entretien individuel, il a évoqué, parmi les difficultés rencontrées durant l'année écoulée, la 'mise en route' et la gestion de M. [P]
L'appelant considère que la décision de le licencier pour faute grave sur ce premier point est discriminatoire, dans la mesure où M. [P], principal concerné, n'a été sanctionné que d'un avertissement.
Sur la dissimulation d'activité, M. [H] soutient qu'il n'a jamais trompé son employeur et précise que la moitié du chiffre d'affaires était réalisée en Moselle, alors que l'activité était plus faible dans la Meuse. Il ajoute qu'il effectuait beaucoup de visites en Meurthe-et-Moselle et que le secteur de la Marne était en déclin en raison de la perte de plusieurs clients.
Il affirme être allé dans la Marne le 26 février 2019 pour rendre visite au client TPA à [Localité 6] puis, le 27 février 2019, au même client à [Localité 4]. Il explique que, quand il se rendait dans la Marne, il passait par la nationale. Il ajoute que, lorsque ses activités se terminaient tard, il dormait sur place pour effectuer une ou deux visites le lendemain matin avant de regagner les départements de la Moselle, de la Meuse ou de la Meurthe-et-Moselle.
M. [H] expose que, durant le mois d'avril 2019, il effectuait des 'visites accompagnées', de sorte qu'il n'utilisait pas son véhicule, ce qui explique une plus faible consommation de carburant.
Il considère que la société Sadaps distribution ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute de sa part. Il relève qu'elle a déclaré être dans l'incapacité de démontrer avec qui il était le 26 février 2019 et qu'elle n'a pas précisé à quels clients il n'aurait pas rendu visite les 11 et 17 avril 2019. Il souligne que seul le témoignage des clients de la société serait de nature à prouver qu'il aurait menti dans ses déclarations.
S'agissant des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, M. [H] estime qu'en plus d'être infondé, son licenciement a un caractère vexatoire. Il expose avoir fait l'objet d'un arrêt de travail par son médecin au mois de mois de mai 2019.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 25 juillet 2022, la société Sadaps distribution demande à la cour de :
" CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de THIONVILLE du 19 avril 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [H] de ses demandes :
* De réouverture des débats,
* De dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* De dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
* Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* Au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* Au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Débouté la société SADAPS DISTRIBUTION de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la société SADAPS DISTRIBUTION à payer à Monsieur [H] la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné chaque partie à assumer ses entiers frais et dépens.
STATUANT A NOUVEAU et y ajoutant :
DEBOUTER Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [H] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. "
La société Sadaps distribution précise que, sur un même secteur, elle emploie deux salariés, l'un avec des missions commerciales et l'autre avec des missions techniques. Elle soutient que le technicien est lié par un lien hiérarchique avec le salarié commercial.
Elle souligne que, le 9 avril 2019, M. [H] a envoyé un mail à son supérieur dans lequel il avouait avoir couvert les agissements fautifs de son subordonné, M. [P], pendant un an. Elle en déduit que l'appelant a ainsi manqué à son obligation de loyauté renforcée, l'intéressé étant VRP et en lien permanent avec les clients.
Elle précise que M. [H] avait expressément demandé un VTI lors de l'entretien individuel du 22 janvier 2018 et avait proposé M. [P] pour ce poste.
La société Sadaps distribution soutient que M. [H] avait été alerté à plusieurs reprises quant à son activité insuffisante et à son manque de prospection. Elle affirme qu'au lieu de rectifier son travail, il a dissimulé son activité en déclarant de fausses visites dans les rapports d'activité.
L'intimée précise qu'à la suite du premier manquement de M. [H], elle a commencé à étudier de plus près les déplacements professionnels de celui-ci et a ainsi découvert que, le 26 février 2019, il avait déclaré une visite dans le département de la Marne, alors qu'il n'avait pas utilisé son badge de télépéage et qu'il avait pris un repas à [Localité 5], lieu de sa résidence. Elle précise n'avoir aucune note de frais s'agissant d'une nuit d'hôtel du 25 au 26 février 2019 et qu'il est matériellement impossible de réaliser 200 km pour effectuer une 'visite accompagnée', puis de retourner à [Localité 5] pour y déjeuner à 13h. Elle indique qu'en revanche, le 27 février 2019, M. [H] s'est bien rendu dans le département de la Marne, comme en attestent son badge de télépéage et ses notes de frais. Elle fait valoir que, si M. [H] avait travaillé dans le département de la Marne le 26 février 2019, il aurait dormi à l'hôtel, conformément à la politique de la société qui prévoit que le commercial doit loger sur place lorsqu'il effectue un déplacement de plus de 50 km.
Elle indique que, le 11 avril 2019, M. [H] a déclaré quatre visites dans le département de la Marne, alors qu'il n'a pas utilisé son badge de télépéage et qu'il a déjeuné à 13h23 à [Localité 5]. Elle estime impossible de faire l'aller-retour par la nationale, de visiter plusieurs clients puis d'être de retour à [Localité 5] pour le déjeuner.
Elle souligne que, le 17 avril 2019, M. [H] a déclaré trois visites dans le département de la Marne, alors qu'il n'a pas utilisé son badge de télépéage et qu'il a déjeuné à [Localité 5] à 12h30.
La société Sadaps distribution mentionne que M. [H] n'a effectué que deux pleins les 3 et 12 avril 2019, alors qu'il continuait à déclarer des visites et transmettre des notes de frais. Elle indique que sur une période de trois jours (15, 16 et 17 avril), il aurait effectué plus de 1 000 km selon ses déclarations, ce qui est impossible avec un seul plein d'essence ne couvrant que 450 km.
L'intimée affirme que, contrairement à ce qu'indique M. [H], les 'tournées accompagnées' avec des salariés des grossistes doivent être réalisées avec le véhicule professionnel des commerciaux, car celui-ci contient le matériel nécessaire aux démonstrations effectuées aux clients.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2023.
MOTIVATION
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
En cas de faute grave, la charge de la preuve repose sur l'employeur, qui doit établir à la fois la réalité et la gravité des manquements du salarié.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués.
Par ailleurs, l'article L 1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, par courrier du 21 mai 2019, M. [H] a été licencié pour faute grave, dans les termes suivants :
" (') Depuis de nombreux mois, nous avons eu l'occasion de vous manifester notre insatisfaction et notre désaccord par rapport à la manière dont vous avez pris l'initiative de gérer votre secteur.
En effet, nous avons relevé que certains départements étaient totalement sous exploités quand d'autres affichaient un nombre de visites disproportionné, en particulier le département dans lequel vous êtes domicilié.
A plusieurs reprises, nous vous avons alerté sur cette situation.
Nous vous avons aussi, en février, refusé des remboursements de frais anormaux (à proximité de votre domicile ou vraisemblablement en présence de votre fils).
Nous vous avons aussi alerté à ce moment-là sur le caractère anormal de cette situation.
Malheureusement, l'histoire a démontré que vous n'avez nullement pris en compte ces alertes mais, au contraire, avez perduré en mars et en avril dans cette attitude.
Nos investigations ont démarré lorsque vous nous avez adressé un e-mail indiquant que le collègue qui intervient en qualité de technicien sur votre secteur avait déclaré de fausses visites et que, de manière très surprenante, vous l'aviez couvert.
Nous avons alors considéré que ne pas nous avoir informé plutôt de cette situation caractérisait un manquement inadmissible à l'obligation de loyauté qui vous lie à l'entreprise.
Nous avons donc procédé à un certain nombre de vérifications.
Nous avons également repris vos notes de frais, d'abord du mois de mars et, très récemment, du mois d'avril puisque nous n'avons reçu les relevés de péage qu'au moment de votre entretien préalable.
Il ressort du recoupement des visites que vous encodez, des frais d'essence, des frais de péage, des endroits où vous indiquez avoir déjeuné, que de toute évidence vous mentez délibérément sur la manière dont vous organisez vos tournées.
Ainsi, par exemple, on relève de prétendus déplacements dans le département 51 pour lesquels il n'y a pas de péage. Le même jour, par ailleurs, on relève un repas pris dans le département 57.
Il en va de même pour des journées où nous trouvons des déplacements déclarés dans le département 54 mais avec des repas pris dans le département 57 '.
Par ailleurs, et pour en terminer sur ce sujet, en avril il n'y a eu quasiment aucun frais d'essence engagé, ce qui démontre l'absence de déplacement alors même que de nombreuses visites ont été déclarées.
Vous avez, en revanche, pris la totalité de vos repas dans le département 57.
Dans ces conditions, nous considérons que vous avez délibérément menti sur l'organisation de vos journées de travail, ce qui caractérise, là également, un manquement à l'obligation de loyauté.
Nous vous licencions donc en conséquence pour faute grave. (...)'
A titre liminaire, il y a lieu de relever que, malgré l'absence de dates précises dans la lettre de licenciement, l'employeur a donné des éléments suffisants quant aux griefs qu'il a retenus à l'encontre du salarié. M. [H] a manifestement bien appréhendé la nature des faits qui lui sont reprochés et notamment les déplacements dont il est question.
Concernant le 26 février 2019, il n'est pas contesté que M. [H], qui est domicilié à [Localité 5], a déclaré s'être rendu le matin dans la Marne. Il précise d'ailleurs, dans ses conclusions, avoir effectué une visite auprès du client TPA à [Localité 6].
Or il n'avait pas dormi sur place dans la nuit précédente du 25 au 26 février 2019.
Il ressort de justificatifs versés aux débats par l'employeur (pièces n° 11 et 12 de l'intimée) que M. [H] n'a pas utilisé son badge de télépéage ce jour-là et qu'il a déjeuné à [Localité 5] dès 13h02, ce qui n'est chronologiquement pas compatible avec un aller-retour et une visite de client dans la Marne le matin même.
S'agissant des 11 et 17 avril 2019, M. [H] déclare avoir effectué respectivement quatre et trois visites dans le département de la Marne (pièce n° 10 de l'intimée).
Or il ressort des relevés de péage (pièce n° 31 de l'intimée) que M. [H] n'a pas utilisé son badge pour s'y rendre et qu'il a déjeuné à [Localité 5] le 11 avril 2019 à 13h23 et le 17 avril 2019 à 12h30 (pièces n° 13 et 14 de l'intimée).
L'aller-retour via la nationale avoisine les six heures (pièces n° 36 et 37 de l'intimée). Il n'aurait donc pas été possible de faire en une demi-journée, le trajet entre [Localité 5] et la Marne, d'y effectuer les visites déclarées et de revenir déjeuner à [Localité 5] (ou d'en partir après le repas).
De plus, en recréant le trajet de M. [H] pour la journée du 11 avril 2019 sur "Google Maps ", il peut être constaté que le temps de trajet aurait dû être de 7h35, sans inclure la durée des visites (pièce n° 38 de l'intimée).
La société Sadaps distribution produit un relevé démontrant que M. [H] n'a pris de l'essence que les 3 et 12 avril 2019 (pièce n° 16), ce qui n'est manifestement pas suffisant pour un commercial se rendant fréquemment dans plusieurs départements.
M. [H] estime que cette preuve n'est pas probante, dans la mesure où il effectuait des 'tournées accompagnées' dans le cadre desquelles il n'utilisait pas son véhicule mais celui des commerciaux des grossistes/distributeurs.
Or l'employeur produit des attestations émanant de divers salariés de la société (pièces n° 32 à 35 de l'intimée) :
- M. [Z] [W], responsable marketing, relate que " (') les tournées accompagnées devaient être faites avec le véhicule Bardahl pour faire les démos machine (l'utilisation des machines était impossible en prenant le véhicule du grossiste). (') "
- M. [I] [O], directeur des ventes région Nord-Ouest, atteste que : ' (...) depuis 2013, nos chefs de secteur ont des véhicules utilitaires (Caddy Volkswagen, et Peugeot Expert) équipés avec le matériel de démonstration et qu'ils doivent systématiquement effectuer les tournées accompagnées avec ce même véhicule car il leur permets de transporter les machines et ainsi de faire leurs démonstrations auprès de nos clients. En aucun cas ils n'utilisent le véhicule de nos distributeurs avec qui nous organisations des tournées accompagnées (...) ' ;
- M. [C] [X], chef de secteur, témoigne " (') Je certifie par la présente avoir exercé depuis 2013 mon activité ainsi que mes tournées accompagnées avec mon véhicule professionnel de marque Volkswagen caddy ou Peugeot expert, celui-ci me permettant de transporter mes machines afin de pouvoir effectuer mes démonstrations lors de mes rendez-vous. (') ".
- M. [V] [G], VRP : " (') En effet, il est devenu impératif pour nous de réaliser ces tournées accompagnées auprès des garages avec notre propre véhicule de fonction car cela nous permettait de pouvoir transporter et présenter tout notre matériel de démonstration (machines techniques, produits de démo, ') et nos supports commerciaux (catalogues, PLV, échantillons, et goodies).
De plus, cela était rendu nécessaire de circuler avec nos propres véhicules car, bien souvent, les véhicules de nos partenaires distributeurs n'étaient pas adaptés à ces tournées accompagnées pour un problème de place. (...)'.
Ces attestations, bien circonstanciées, contiennent des éléments précis et concordants. Elles sont cohérentes, de sorte qu'elles peuvent être prises en compte dans l'appréciation de la réalité du déroulement des visites.
Il en ressort que les commerciaux ne devaient pas utiliser le véhicule des grossistes pour effectuer les 'tournées accompagnées'.
Les attestations produites par M. [H] (ses pièces n° 27 et 28), non conformes au formalisme de l'article 202 du code de procédure civile comme l'employeur le souligne (pas de pièce d'identité jointe ni de mention de la connaissance des conséquences d'une fausse déclaration) ne valent pas preuve contraire, dans la mesure où elles sont peu claires et peu circonstanciées.
Ainsi, la faible consommation de carburant ne peut pas légitimement s'expliquer par le fait que M. [H] n'utilisait pas son véhicule professionnel, lorsqu'il effectuait des 'tournées accompagnées'.
En définitive, l'employeur apporte des éléments convaincants qui démontrent que M. [H] a dissimulé son activité s'agissant des journées des 26 février, 11 avril et 17 avril 2019.
Ce manquement de M. [H] a eu pour conséquence de rompre la confiance de l'employeur envers son salarié, d'autant plus que celui-ci occupait un poste impliquant une grande autonomie d'organisation.
M. [H] avait déjà fait l'objet le 6 juin 2016 (pièce n° 6 de l'intimée), soit moins de trois ans avant l'engagement de la procédure de licenciement, d'un avertissement pour manque d'implication et d'organisation non compatible avec sa fonction et les directives.
Il s'ensuit que le licenciement de M. [H] pour faute grave est justifié à l'examen de ce seul grief suffisant à lui seul à entraîner la perte de toute confiance de l'employeur, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le reproche tenant à la dénonciation tardive de la faute d'un subordonné, à l'origine des investigations de l'employeur.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé, en ce qu'il a dit que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement constituent une faute grave.
Le jugement déféré est infirmé, en ce qu'il a condamné chacune des parties à assumer ses entiers frais et dépens et en ce qu'il a condamné la société Sadaps distribution à payer à M. [H] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] est débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné en application de ce même article à payer à la société Sadaps distribution la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celle-ci en première instance et en cause d'appel.
M. [H] est également condamné aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Sadaps distribution à payer à M. [J] [H] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné chaque partie à assumer ses entiers frais et dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [J] [H] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [H] à payer à la SARL Sadaps distribution la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en première instance puis en cause d'appel ;
Condamne M. [J] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile comme larticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et en cearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L 1332-4 du code du travail prévoit quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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652f78ebb053208318995a6f
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