Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78efb053208318995a77
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 3 249 637 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 OCTOBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00244 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PI3C
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2021 000840
APPELANTE :
Madame [M] [B] épouse [N]
née le 09 Janvier 1983 à [Localité 4] (31)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Murielle CHARON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. OCCITANE FRUITS anciennement dénommée SUD PRIMEURS CORDELLANE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER subsituant Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Mme [M] [B] épouse [N] exerce une activité de commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés depuis 2015.
Elle s'est approvisionnée auprès de la SAS Occitane Fruits, anciennement dénommée Sud Primeurs Cordellane, à partir de l'année 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 août 2020 (pli non réclamé), la société Occitane Fruits l'a mise en demeure, par le biais d'un cabinet de recouvrement, de lui verser la somme de 32 496,37 euros en principal, outre intérêts, indemnités et frais de relance au titre de factures impayées.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 16 novembre 2020, le président du tribunal de commerce de Carcassonne a condamné Mme [M] [E] à payer la somme en principal de 32 496,37 euros et celle de 680,66 euros au titre de frais et accessoires.
Statuant sur l'opposition formée par Mme [M] [E] le 20 mai 2021, le tribunal de commerce de Carcassonne a, par jugement réputé contradictoire en date du 17 novembre 2021,
- confirmé en son entier l'ordonnance n°202000187 rendue le 16 novembre 2020 par le juge délégué aux injonctions de payer du tribunal de commerce de Carcassonne ;
- condamné Mme [M] [E] aux entiers dépens (').
Par déclaration reçue le 13 janvier 2022, Mme [M] [E] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 18 juillet 2023, Mme [M] [E] demande à la cour au visa de l'article 1353 du code civil, de :
- réformer le jugement (') et statuant de nouveau, à titre principal,
- débouter la société Occitane Fruits de ses demandes (') au titre de prétendues factures impayées ;
- à titre subsidiaire, déduire la somme de 8 549,85 euros de la créance réclamée par la société Occitane Fruits ;
- lui octroyer les plus larges délais de paiement ;
- et en tout état de cause, condamner la société Occitane Fruits au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions du 8 juillet 2022, formant appel incident, la société Occitane Fruits demande à la cour au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, des articles 56 et 700 du code de procédure civile et de l'article L. 442-6-1-5 du code de commerce de :
- dire l'appel non fondé, rejeter toutes les demandes de l'appelante ;
- dire recevable et bien fondée ses demandes,
- en conséquence, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté de son opposition l'appelante et l'infirmer en ce qu'elle a seulement confirmé les termes de l'ordonnance qui avait été mise à néant par l'opposition et le jugement sans prononcer de condamnation ;
- statuant à nouveau et y ajoutant :
- condamner l'appelante à lui payer a somme principale de 32 496,37 euros correspondant à l'ensemble des factures impayées, assortie des intérêts de retard au taux légal, à compter des dates d'échéances des factures ;
- condamner la même à payer la somme de 640 euros pour factures impayées au nombre de 16 conformément aux articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce ;
- condamner l'appelante aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles de première instance et de 3 000 euros pour ceux d'appel.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 5 septembre 2023.
MOTIFS :
Selon les articles 1416 et 1417 du code de procédure civile, lorsque l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer est recevable, le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
L'article 1420 du même code précise que le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer.
En l'espèce, le tribunal, qui a implicitement déclaré l'opposition recevable, a « confirmé en son entier l'ordonnance » portant injonction de payer et statué sur les dépens.
La déclaration d'appel, en date du 13 janvier 2022, a pour objet un « appel sur l'intégralité du jugement » et mentionne, au titre des chefs de jugement critiqués, l'ensemble des dispositions dudit jugement.
Les conclusions de l'appelant saisissent la cour d'une demande de réformation du jugement (outre diverses prétentions) tandis que celles de l'intimé la saisissent d'une demande de confirmation « en ce qu'[il] a débouté de son opposition l'appelante » et d'infirmation « en ce qu'[il] a seulement confirmé les termes de l'ordonnance qui avait été mise à néant par l'opposition et le jugement, sans prononcer de condamnation ».
Les parties ont conclu au fond.
Eu égard à la critique de l'ensemble des chefs du dispositif dans la déclaration d'appel, la dévolution s'est opérée pour le tout.
Le tribunal, dont le jugement remplace l'ordonnance portant injonction de payer dans l'ordonnancement juridique, n'avait pas le pouvoir de confirmer celle-ci.
La cour étant saisie de demandes de réformation et confirmation, il convient, dans le respect du principe de la contradiction, de prononcer une réouverture des débats afin que les parties puissent conclure sur le moyen de nullité, tiré de l'excès de pouvoir, de la disposition du jugement entrepris confirmant l'ordonnance portant injonction de payer.
Le sort des dépens est réservé.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2023,
Invite les parties à conclure avant le 6 février 2024 sur le moyen de nullité, tiré de l'excès de pouvoir, de la disposition du jugement entrepris confirmant l'ordonnance portant injonction de payer,
Renvoie la cause et les parties à l'audience de la chambre commerciale du mardi 20 février 2024 à 14 heures et dit que la clôture de l'instruction interviendra le 6 février 2024,
Réserve les dépens.
le greffier, le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1353 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f78efb053208318995a77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel