Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78f0b053208318995a79
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 8 650 000 €
Relations avec les personnes publiquesAutres contestations en matière fiscale et douanièreActions en opposition à poursuites relatives à d'autres droits et contributions
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 17 OCTOBRE 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00368 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJDQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JANVIER 2022 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN N° RG 21/01446 APPELANT : LA COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES RESPONSABLE DU PRS DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 4] [Localité 8] Représenté par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant INTIMES : Monsieur [S] [G] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [R] [Y] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (66) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 29 Août 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Madame Danielle DEMONT, Présidente de chambre Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère M. Thibault GRAFFIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE La SARL SCB Constructions ([G] et [Y] constructions) a été immatriculée le 1er avril 1996. MM. [G] et [Y] sont associés et co-gérants de la société. La comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Orientales les a faits assigner à jour fixe au visa des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, aux fins de les voir déclarer solidairement responsables avec la SARL [G]-[Y] Constructions du paiement de la somme de 86 500 €, et les voir condamner en conséquence à lui verser ce montant, avec prise de sûretés judiciaires. Par jugement en date du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a ordonné la jonction des procédures engagées contre M. [G] et M. [Y], débouté l'administration fiscale de toutes ses demandes, et l'a condamnée à leur payer la somme de 1 200 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, rappelant que l'exécution provisoire est de droit. Le 20 janvier 2022, la comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement sprécialisé des Pyrénées-Orientales a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 8 février 2022, elle demande à la cour, au visa de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de déclarer recevable et de faire droit à sa demande en déclarant les intimés solidairement responsables avec la Sarl [G]-[Y] Constructions, et en les condamnant en conséquence au paiement de la somme de 86 500 €, outre les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions du 25 août 2023, MM. [G] et [Y] prient la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris, de débouter l'appelante de toutes ses demandes, et de la condamner à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de limiter les sommes dues à 61 268 € et de leur accorder 24 mois de délai pour se libérer du paiement, et de statuer ce que de droit sur les dépens. La cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens. L'ordonnance de clôture est datée du 17 août 2023. MOTIFS Attendu que pour s'opposer aux demandes de l'administration, les intimés protestent que l'entreprise n'a pas connu des difficultés majeures jusqu'en 2018, date à laquelle ils ont perdu un gros chantier pour un office public d'HLM, suite à un éboulement ; que les dirigeants ne sont pas responsables du dépôt de bilan ; qu'il faut un manquement intentionnel et d'une gravité suffisante de l'inobservation répétée des obligations fiscales ; que l'action contre le dirigeant ne peut prospérer si le paiement des impositions peut éventuellement intervenir dans le cadre de la procédure collective ; que n'importe quel chef d'entreprise peut se tromper ; qu'il n'y a jamais eu volonté de fraude de leur part ; que l'entreprise n'a pas contesté et veut régler son dû à l'administration fiscale ; que l'achat d'un terrain par M. [G] correspond à l'épargne de toute une vie ; qu'il a toujours été pris une rémunération raisonnable sur la société sans se distribuer de dividendes depuis des années ; que les manquements reprochés sont antérieurs au dépôt de bilan puisqu'ils remontent à des exercices antérieurs ; que l'administration n'a pas fait diligence ; que dans le cadre de la procédure amiable devant la Commission des chefs, elle avait toutes les clefs en mains et pouvait faire des avis à tiers détenteurs entre les mains des clients, et ce bien avant la liquidation ; et qu'il y a un procès en cours contre l'OPHLM pour recouvrer les fonds dûs à la société ; Mais attendu en premier lieu qu'aucune précision supplémentaire, et a fortiori aucune pièce justificative, ne sont fournis sur ce point ; Attendu que le tribunal a exactement répondu que l'administration fiscale a notifié le 17 juillet 2017 au redevable, entreprise générale du bâtiment et des travaux public, un redressement à la TVA suite à « une vérification de comptabilité » pour la période du 1er janvier 2014 au 7 juillet 2017 ayant relevé des écarts de recettes telles que ressortant de la comptabilité avec celles portées sur les déclarations de TVA ; que le rehaussement comporte les pénalités pour manquement délibéré en application de l'article 1729 du code général des impôts ; que le montant de la TVA brute est inférieur au montant de la TVA exigible ; que l'inobservation est répétée et qu'elle est grave, la société ayant conservé en trésorerie, en toute connaissance de cause, les fonds collectés auprès de ses clients destinés au trésor public ; que l'administration verse un certificat de non-recouvrement de sa créance déclarée à la liquidation indiquant que les fonds disponibles sont insuffisants pour permettre son règlement ; et qu'il n'y a pas lieu d'attendre la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, contrairement à ce qui est soutenu ; Attendu qu'en revanche le jugement déplore une absence de lien de causalité "dans la mesure où la proposition de rectification a été acceptée le 31 juillet 2017 et la cessation des paiements est du 17 octobre 2018. Il n'est allégué ni établi que la situation de la société eût été irrémédiablement compromise avant cette date. La demanderesse ne justifie pas de ses diligences pour recouvrer sa créance entretemps et leur caractère inopérant entre le 31 juillet 2017 et le 17 octobre 2018, sauf une mauvaise copie partiellement reproduite d'une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2017" ; Alors que l'administration fiscale appelante fait valoir justement que la minoration de recettes taxables à la TVA et des anomalies en matière de TVA déductible, représentant 20 % du chiffre d'affaire réalisé, ont donné lieu à un avis de mise en recouvrement qui est la pièce du 12 octobre 2017, sans tarder, la proposition de rectification étant du 17 juillet 2017 ; qu'ensuite les déclarations mensuelles ont été déposées par la société à compter d'août 2018, mais sans paiement ; qu'une mise en demeure du 16 octobre 2017 a été remise au dirigeant de la société le 23 ; que des versements mensuels sont intervenus de décembre 2017 à juin 2018, insuffisants, de sorte qu'un procès-verbal de saisie-vente a été dressé dès le 25 juin 2018, le jugement d'ouverture de la procédure collective étant daté du 24 octobre 2018 suivant ; Attendu que l'administration n'a donc pas par inertie coupé le lien de causalité avec la perte de sa créance, contrairement à ce que le jugement énonce ; Attendu que l'administration plaide utilement que les dirigeants sociaux qui exercent depuis plus de 20 ans dans le BTP ne peuvent prétendre ignorer la réglementation applicable ; que par ailleurs le comptable appelant n'a jamais eu connaissance de la teneur des renseignements communiqué au secrétariat de la CCSF (commission des chefs des services financiers) et ne peut dès lors les exploiter ; et que les certificats de régularité fiscale de janvier 2017 et juin 2018 invoqués ne lui sont pas opposables, résultant d'une édition numérique par les entreprises elles-mêmes en vue de marchés publics et qu'ils ne sont en rien un quitus ; Attendu qu'en ne restituant pas spontanément au trésor une partie de la TVA collectée auprès des clients, la société s'est constituée une trésorerie au détriment du trésor public sur des sommes qui appartiennent, dès le fait générateur, au trésor public ; Attendu que les pénalités pour manquement délibéré sont dues ; que les dirigeants ont déjà bénéficié d'un délai de grâce de fait, compte tenu de la longueur de la procédure ; Attendu que l'administration justifiant de ses diligences en vue du recouvrement, depuis la révélation des dissimulations par le contrôle fiscal, il y a lieu de réformer le jugement déféré, la durée et l'ampleur du détournement de TVA, dont MM. [G] et [Y] sont personnellement responsables, ayant aggravé la situation financière de l'entreprise au regard de son passif fiscal cumulé sur plusieurs exercices, rendant impossible son recouvrement ; Attendu que les intimés succombant supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel ; et qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice de l'article 700 code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant, Dit que MM. [S] [G] et [R] [Y] sont solidairement responsables avec la Sarl [G]-[Y] constructions du paiement de la somme de 86 500 euros, En conséquence, condamne in solidum MM. [S] [G] et [R] [Y] à payer au comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement des Pyrénées-Orientales ladite somme de 86 500 euros, Rejette les demandes tendant à la remise du montant des pénalités et d'octroi de délais de paiement, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum MM. [S] [G] et [R] [Y] aux dépens. le greffier, la présidente,
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652f78f0b053208318995a79
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