Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78f1b053208318995a7b
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 5 611 660 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 OCTOBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00383 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2018J00481
APPELANTE :
S.A.R.L. BUNDA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.R.L. LA CREMERIE SERIGRAPHIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me André SLATKIN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marina BLANC de la SAS SLATKIN BLANC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE:
Madame [C] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 3] placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Perpignan en date du 11 mars 2020
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assignée à domicile le 22 juin 2022
Ordonnance de clôture du 29 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Danielle DEMONT, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Rendue par défaut
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL la Crémerie-Sérigraphie, dont le gérant est M. [E] [W], a été immatriculée le 20 octobre 2014 ; elle a pour activité principale la sérigraphie, broderie, impression numérique sur tout support, l'impression de cartes de visites et de flyers.
La SARL [Adresse 3], dont le gérant est M. [P] [M], a été immatriculée le 21 octobre 2016 ; elle a pour activité la vente de textiles, objets publicitaires et supports de communication, notamment en ligne. M. [P] [M] et M. [E] [W] y sont associés à hauteur de 50 % chacun.
La SARL Bunda, dont le gérant est M. [Z] [B], a été immatriculée le 29 juin 2006, elle a pour activité l'achat, fabrication et vente de tout équipement sportif. M. [P] [M] et M. [Z] [B] en sont associés à hauteur de 50 % chacun.
Ces trois sociétés se sont opposées quant au paiement de factures dans le cadre des prestations réalisées par la société la Crémerie-Sérigraphie et commercialisées par les sociétés Bunda et [Adresse 3].
Saisi par actes d'huissier en date du 30 octobre 2018 délivrés par la société la Crémerie-Sérigraphie à l'encontre de la société Bunda et de la société [Adresse 3] aux fins de paiement, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement du 3 septembre 2019 (RG 2018J481), après avoir prononcé une jonction, ordonné une mesure d'expertise, en désignant M. [F] [L], afin de rapprocher la comptabilité des sociétés en cause et de vérifier les montants facturés.
Par un jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 11 mars 2020, la société [Adresse 3] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et Mme [C] a été désignée en qualité de liquidateur.
Le 13 novembre 2020, l'expert judiciaire a terminé ses opérations d'expertise.
Parallèlement, saisi par acte d'huissier en date du 14 octobre 2020 délivré par la société Bunda à l'encontre de la société la Crèmerie-Sérigraphie aux fins de paiement au titre de factures impayées et en indemnisation, le tribunal de commerce de Perpignan a, par jugement du 3 mai 2021 (RG2020J246), débouté la société la Crèmerie-Sérigraphie de sa demande de jonction avec l'affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 2018J481 considérant que les opérations d'expertise étaient closes depuis le 13 novembre 2020 et que les affaires pouvaient être jugées séparément et, par jugement du 29 novembre 2021, a condamné la société la Crémerie-Sérigraphie à payer à la société Bunda la somme de 23 885,67 euros ainsi que celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant la demande de dommages-intérêts.
Ce jugement a été exécuté et est devenu irrévocable.
Suite au dépôt du rapport d'expertise, le tribunal de commerce de Perpignan, après avoir, par un jugement en date du 2 février 2021, joint l'instance principale (RG2018J0481) et l'assignation en date du 3 septembre 2020 ayant attrait Mme [C] ès qualités (RG2020J0199), a, par jugement du 15 novembre 2021 :
« Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil, vu les dispositions de l'article 232 du code de procédure civile
(')
- Condamné la SARL Bunda à payer à la SARL la Crèmerie- Sérigraphie la somme de 4 999,11 euros HT, majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2018 ;
- Fixé à la somme de 46 763,93 euros HT, majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 25 septembre 2018 jusqu'au 11 mars 2020, le montant des sommes dues par la société [Adresse 3] à la SARL la Crèmerie-Sérigraphie ;
- Dit que ce montant devra être porté au passif de la société [Adresse 3] ;
- Condamné solidairement la société [Adresse 3] et la SARL Bunda à payer à la SARL la Crèmerie-Sérigraphie, la somme de 7 104 euros au titre des frais d'expertise ;
- Débouté les SARL Bunda et la société [Adresse 3] de l'ensemble de leurs demandes ;
-Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement les SARL Bunda et la société [Adresse 3] à payer la somme de 3 000 euros à la SARL la Crèmerie-Sérigraphie ;
- Condamné solidairement les SARL Bunda et la société [Adresse 3] aux dépens de l'instance ('). »
Par déclaration du 21 janvier 2022, la société Bunda a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 20 septembre 2022, la société Bunda demande à la cour au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, de :
« - Débouter la société la Crèmerie Sérigraphie de ses entières demandes ;
- Infirmer, à tout le moins réformer le jugement (') en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 4 999,11 euros HT, majorée des intérêts de retard à compter de la mise en demeure, l'a condamnée à payer solidairement avec la SARL Bunda la somme de 7 104 euros au titre des frais d'expertise ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- Confirmer le jugement rendu (') en ce qu'il a débouté la société la Crèmerie-Sérigraphie de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts ;
- Condamner la société la Crèmerie-Sérigraphie à payer aux société Bunda et [Adresse 3] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Au soutien de son appel, la société Bunda fait essentiellement valoir que :
- la société la Crèmerie-Sérigraphie est défaillante à rapporter la preuve de l'existence de sa créance,
- le rapport d'expertise ne permet pas, seul, d'estimer la réalité de la créance litigieuse, le tribunal s'est contenté de l'homologuer,
- les pièces transmises à l'expert n'ont pas été annexées au rapport et la lecture de celui-ci ne permet pas de savoir si le rapprochement de comptabilité a bien été effectué et d'en vérifier la méthodologie,
- la société la Crèmerie-Sérigraphie, en sollicitant 30 000 euros de dommages et intérêts, use de man'uvre dolosive aux fins de compenser la condamnation de payer la somme de 23 855,67 euros fixée par le jugement en date du 29 novembre 2021 passé en force de chose jugée,
- la société la Crèmerie-Sérigraphie est défaillante à rapporter la preuve du préjudice qu'elle aurait subi du fait du retard de paiements des créances qu'elle réclame,
- le retard dans la transmission de ses pièces à l'expert a été dûment justifié et ne saurait constituer une résistance abusive de sa part ; M. [W] avait lui-même accès aux pièces comptables de la société [Adresse 3] et réalisait régulièrement des virements au profit de sa société selon des attestations d'employés,
- sa condamnation au paiement de la somme de 7 104 euros au titre des frais d'expertise est infondée et injustifiée puisque le rapport d'expertise a mis en avant la mauvaise foi de la société la Crèmerie-Sérigraphie en réduisant de 49 000 euros ses prétentions initiales,
- en cas de condamnation, elle ne saurait être tenue solidairement avec la société [Adresse 3], n'étant pas le garant de cette dernière, dans la mesure où les demandes formulées à l'égard de cette dernière sont dix fois plus élevées que celles formulées à son encontre.
Par conclusions du 21 juin 2022, formant appel incident, la société la Crémerie-Sérigraphie demande à la cour au visa des articles 1103, 1104 et 1310 du code civil, de :
« Confirmer le jugement du 15 novembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Bunda à lui payer la somme de 4 999,14 euros en sus des intérêts de retard, ordonné à ce que soit fixé au passif de la société [Adresse 3] à son bénéfice la somme de 46 763,83 euros en sus des intérêts de retard,
- Réformer le jugement du 15 novembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes et par voie de conséquence :
- Condamner solidairement la société Bunda et la société [Adresse 3] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner solidairement la société Bunda et la société [Adresse 3] à lui payer la somme de 17 688 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement la société Bunda et la société [Adresse 3] aux dépens et ce, incluant la somme de 7 104 euros au titre des frais taxés de l'expertise judiciaire. »
Elle expose en substance que :
- elle n'a pas formé appel et a exécuté le jugement du 29 novembre 2021 en croyant que sa cocontractante se désisterait de son appel, elle était de bonne foi contrairement à cette dernière,
- les sociétés Bunda et [Adresse 3] ont fait preuve de résistance dolosive en fournissant tardivement et de façon désorganisée leur comptabilité à l'expert, en ne répondant pas aux notes de ce dernier et en rejetant le rapport sans apporter un début de commencement de preuve permettant une réelle critique des opérations d'expertise,
- l'expert s'est fondé sur les livres comptables transmis par les trois sociétés et a expliqué sa méthode à la page 13 de son rapport, il a répondu au seul dire qui lui a été adressé,
- les sociétés Bunda et [Adresse 3] ne peuvent lui refuser de payer les factures alors que les marchandises ont été revendues à leurs clients,
- la liquidation judiciaire de la société [Adresse 3] n'a pour but que d'éviter de payer les sommes dues,
- les sociétés Bunda et [Adresse 3] n'ont pas payé les factures afin de nuire à sa trésorerie prévue pour une réinstallation en dehors des locaux partagés par les trois sociétés ;
- étant en matière commerciale et vu le lien entre les deux sociétés, M. [M], étant gérant de la société [Adresse 3] et associé de la société Bunda, elles doivent être condamnées solidairement ;
- aucun détournement de fonds n'a été réalisé au préjudice de la société [Adresse 3], d'autant plus que M. [M] avait le contrôle sur les comptes des sociétés [Adresse 3] et Bunda.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Assignée par acte d'huissier en date du 22 juin 2022, délivré à domicile, en intervention forcée par la société la Crémerie-Sérigraphie, Mme [C], liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 3], n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est datée du 29 août 2023.
MOTIFS de la DÉCISION :
1- sur la demande en paiement
Selon l'article 238 du code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
En l'espèce, la mission de l'expert judiciaire était de « rapprocher la comptabilité de l'époque de la société Bunda et de la société [Adresse 3] afin de déterminer si les montants facturés par la société Bunda au client final ont été réalisés par le travail de sous-traitance de la société la Crémerie-Sérigraphie sur la base des factures fournies à la procédure en cours d'instance, de dire si les factures qu'il retient ont été payées par la société Bunda et de fixer le montant des factures pour la sous-traitance payées par le client final et non réglées au profit de la société la Crémerie-Sérigraphie. »
L'expert judiciaire a, contrairement à ce que soutient la société Bunda, en page 13 de son rapport, exposé la méthode utilisée, à savoir un rapprochement entre les factures émises par les sociétés [Adresse 3] et Bunda sur le 4ème trimestre 2017 et le 1er trimestre 2018 avec celles émises par la société la Crémerie-Sérigraphie et restées impayées (annexe A2-1 dudit rapport). Il indique avoir validé ce rapprochement, réalisé par la société la Crémerie-Sérigraphie, par le biais de sondages (annexe A3), et l'avoir soumis aux parties par le biais d'une note en date du 15 juillet 2020, à la suite de laquelle le dire, en date du 16 octobre 2020 du conseil des sociétés [Adresse 3] et Bunda, ne remet nullement en cause ladite méthode, les commentaires de M. [M], ès qualités, relatifs au contenu des factures, démontrant sa parfaite connaissance du rapprochement effectué.
Il a dû saisir le juge chargé du contrôle des expertises le 3 décembre 2019 afin de pouvoir poursuivre sa mission, entravée par l'absence de communication par les sociétés [Adresse 3] et Bunda d'un certain nombre de pièces (factures et justifications des prestations facturées). Cette transmission est intervenue le 13 janvier 2020.
Deux accédits ont eu lieu les 11 mars 2020 et 4 juin 2020, suivi d'un compte- rendu d'expertise en date du 7 juin 2020 et de la transmission de nouvelles factures le 18 juin 2020 par la société Bunda.
L'expert judiciaire a transmis aux parties le 15 juillet 2020 une note détaillant ses travaux, ses premières conclusions et les points en suspens, puis un pré-rapport le 9 octobre 2020, ayant donné lieu au dire ci-dessus exposé (et complété à la demande de l'expert le 3 novembre 2020) en date du 16 octobre 2020, avant le dépôt de son rapport le 13 novembre 2020.
La société Bunda, appelante, n'explicite pas quelles pièces transmises à l'expert n'ont pas été annexées au rapport (qui comprend treize annexes) et en quoi cette omission, si elle était avérée, remettrait en cause les conclusions dudit rapport.
Ainsi, l'expert judiciaire a rempli sa mission de façon objective, le rapport d'expertise étant clair, circonstancié et complet.
Il retient du rapprochement effectué que des factures pour un montant de 82 230,89 euros T.T.C., diminué des encaissements à hauteur de 25 718,856 euros T.T.C., et des prestations impayées pour un montant de 395,44 euros T.T.C, soit un solde de 56 116,60 euros T.T.C. (46 763,83 euros HT), n'ont pas été payées par la société [Adresse 3] à la société la Crémerie-Sérigraphie et que le montant de 5 998,97 euros T.T.C. (4 999,14 euros HT) réclamé par cette dernière n'a pas été payé par la société Bunda.
Les témoignages, versés aux débats par la société Bunda, relatifs à l'accès de M. [W] aux comptes de la société [Adresse 3] et à sa qualité de « donneur d'ordre » (sic) ne permettent pas de remettre en cause les travaux de l'expert judiciaire.
Il en résulte que la société Bunda sera condamnée à payer la somme de 4 999,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2018 (date de la mise en demeure non contestée) et la somme de 46 763,83 euros, avec intérêts au taux légal entre le 25 septembre 2018 et le 11 mars 2020, sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 3].
Le jugement sera confirmé.
2- sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constitue pas, en soi, une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice, ni une quelconque résistance abusive.
La société la Crémerie-Sérigraphie soutient que la résistance opposée à l'expert judiciaire, l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 3] et le refus de paiement des factures dues ne visait qu'à lui nuire et, notamment, à la priver d'une trésorerie nécessaire à son projet de réinstallation sans, toutefois, verser aux débats de pièces justificatives de tels préjudices, l'expert n'ayant pas déposé un rapport en l'état, les causes d'une procédure collective étant, le plus souvent, plurielles et le déménagement des locaux ayant eu lieu.
Ainsi, en l'absence de caractérisation d'un comportement abusif et de préjudices avérés en découlant, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts, formée par la société la Crémerie-Sérigraphie.
Le jugement sera confirmé.
3- sur les autres demandes
Cette confirmation impose que les dispositions du jugement, relatives aux condamnations sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile soient également confirmées, étant rappelé que les frais d'expertise judiciaire relèvent des dépens et que la solidarité est prononcée au profit de la société la Crémerie-Sérigraphie, indépendamment de tout partage ou garantie entre les sociétés Bunda ou [Adresse 3].
La société Bunda, qui succombe seule, sera condamnée aux dépens d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros (étant relevé que la société Bunda ne pouvait former une telle demande pour le compte de la société [Adresse 3]).
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Bunda à payer à la SARL la Crémerie-Sérigraphie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Bunda aux dépens d'appel.
le greffier, le président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 238 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f78f1b053208318995a7b
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