Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78f4b053208318995a91
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 10 525 032 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/00761 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HVIX LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MENDE 03 février 2020 RG :F 19/00017 [V] C/ Association FEDERATION DEPARTEMENTALE AIDE A DOMICILE RURAL (ADMR) Grosse délivrée le 17 OCTOBRE 2023 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MENDE en date du 03 Février 2020, N°F 19/00017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 25 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2023 prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [P] [V] née le 13 Avril 1967 à [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par M. [U] [Y] (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE : Association FEDERATION DEPARTEMENTALE AIDE A DOMICILE RURAL (ADMR) [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Novembre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [P] [V] a été engagée par l'association ADMR la Marguerite à compter du 19 mars 2009 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'infirmière coordinatrice de service de soins. Du 15 mai 2018 au 13 novembre 2018, elle était placée en congé maladie suite à une intervention chirurgicale. Au terme d'une visite de reprise du 14 novembre 2018, Mme [V] reprenait son activité, de façon aménagée (« travail de bureau ») dans le cadre d'un temps partiel sur 2 jours (40%). Le 19 février 2019, à l'issue d'une visite à la demande du médecin du travail, Mme [V] était déclarée apte à reprendre son poste « à temps plein ». Le 21 février 2019, par courrier remis en main propre, la salariée était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 11 mars 2019, avec mise à pied à titre conservatoire. Le 19 mars 2019, Mme [V] était licenciée pour faute grave en ces termes : ' Pour faire suite à notre entretien du 11 mars 2019, nous sommes amenés à vous notifier votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité. En effet, nous avons été alertés par les membres de l'équipe du SSIAD que vous encadrez en votre qualité d'Infirmière coordinatrice (IDEC), de graves dysfonctionnements, tant avec le personnel qu'avec certains patients. Certains salariés se sont plaints de votre comportement autoritaire, de remarques désobligeantes, de propos dévalorisants ou blessants à leur égard et d'un certain emportement et de cris de votre part dans des situations où vous rencontriez des difficultés à imposer votre point de vue. Outre l'organisation de certaines tournées et des changements de planning qui n'étaient pas toujours compris et partagés, vous êtes même allée jusqu'à leur demander de se mettre en arrêt maladie pour justifier la moindre activité sur votre secteur. Ce management qui conduisait également à cliver le personnel (« jeunes / vieux », « bons éléments / mauvais éléments ») s'est traduit par une réelle souffrance au travail pour les salariées concernées qui ont exprimé avoir vécu des tensions et un véritable stress, outre de nombreux départs. Certains patients se sont également plaints de votre d'autoritarisme et d'un manque d'écoute et d'attention à leur égard générant une forme d'appréhension voire de peur à l'idée de votre venue et ont également évoqué l'amélioration du climat relationnel, également avec les Aides soignantes, en votre absence depuis le mois de mai 2018. Au-delà de vos méthodes d'encadrement qui ont manifestement généré un climat délétère et de défiance aussi bien avec le personnel du SSIAD que les patients et certaines IDE libérales partenaires, à aucun moment, vous n'avez jugé utile de nous informer de cette situation ni des difficultés que vous pouviez estimer rencontrer dans votre travail. En nous laissant penser que tout se déroulait au mieux, au lieu de faire état de la situation, vous avez instauré une véritable « chape de plomb » sur le SSIAD et ainsi empêché que les dispositions nécessaires soient prises pour améliorer son fonctionnement et ainsi préserver la santé mentale des collègues de travail placées sous votre responsabilité. Compte tenu du caractère assez unanime des témoignages recueillis, il nous est impossible de vous maintenir dans votre poste d'IDEC, ce qui nous oblige à rompre immédiatement votre contrat de travail (...)'. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 7 mai 2019, Mme [V] saisissait le conseil de prud'hommes de Mende en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 3 février 2020, a : - dit que le licenciement de Mme [P] [V] est régulier, qu'il repose sur une faute grave, en conséquence, - dit que les demandes de Mme [P] [V] sont injustifiées, - débouté Mme [P] [V] de l'intégralité de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] [V] aux dépens de l'instance. Par acte du 12 février 2020 reçu le 26 février 2020, Mme [P] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions du 26 février 2020, Mme [P] [V] demande à la cour de : - dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse donc abusif, - condamner le SSIAD ADMR La Marguerite au paiement des salaires du 21 février 2019 au rendu de jugement du conseil de prud'hommes, soit 2932,62 euros par mois, - condamner le SSIAD ADMR La Marguerite au paiement de 2 mois de préavis soit 5847,24 euros ainsi que les congés payés dûs du 21 février 2019 au rendu de jugement du conseil de prud'hommes, - condamner le SSIAD ADMR La Marguerite au paiement de l'indemnité de licenciement soit 7309 euros, - condamner le SSIAD ADMR La Marguerite au paiement au paiement de 3 ans de salaire soit 105 250,32 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice notamment moral, en vertu de l'article 1240 du code civil, de la convention de L'OIT N°518 et l'article 24 de la charte sociale européenne, - condamner le SSIAD ADMR La Marguerite au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En l'état de ses dernières écritures du 6 août 2020, l'association ADMR La Marguerite demande à la cour de : - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a : * jugé que le licenciement de Mme [V] est régulier et repose sur une faute grave * jugé que les demandes de Mme [V] sont injustifiées ; * débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes ; * condamné Mme [V] aux dépens de l'instance. A titre reconventionnel : - condamner Mme [V] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Mme [V] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 8 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 novembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 novembre 2022, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 7 février 2023. A la suite du départ de la cour du magistrat en charge du dossier, les débats ont été rouverts (par mention au dossier) à l'audience du 25 mai 2023 sans rabat de l'ordonnance de clôture. MOTIFS Sur le licenciement pour faute grave Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré. La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement. Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif. Mme [P] [V] fait valoir que l'employeur n'a pas tenu compte, en rédigeant sa lettre, du décret n° 2017-1820 du 29 décembre 2017 établissant des modèles types de notification de licenciement. Toutefois, l'utilisation de ces modèles est facultative et il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir utilisé un modèle de lettre proposé. Mme [P] [V] fait valoir ensuite que la lettre de licenciement ne comporte aucun fait précis, aucun lieu, aucune date, aucun témoignage, rien de matériellement vérifiable et que l'employeur s'est fondé sur des médisances. Il ressort de la lettre de licenciement qu'il est reproché à Mme [P] [V] : -suite à l'alerte de membres de l'équipe du SSIAD qu'elle encadre, de graves dysfonctionnements, tant avec le personnel qu'avec certains patients -un comportement autoritaire, des remarques désobligeantes, des propos dévalorisants ou blessants, un certain emportement et des cris dans des situations où elle rencontre des difficultés à imposer son point de vue -des changements de plannings suscitant l'incompréhension et des demandes au personnel de se mettre en maladie pour des baisses d'activité -un management conduisant à cliver le personnel (« jeunes / vieux », « bons éléments / mauvais éléments ») entraînant une souffrance au travail pour les salariées concernées, lesquelles ont exprimé avoir vécu des tensions et un véritable stress, outre de nombreux départs -des plaintes de certains patients dues à son autoritarisme et à un manque d'écoute et d'attention à leur égard générant une forme d'appréhension voire de peur à l'idée de sa venue -des méthodes d'encadrement ayant généré un climat délétère et de défiance tant avec le personnel que les patients et certaines infirmières libérales partenaires -l'absence d'information sur la situation ou les difficultés éventuellement rencontrées dans son travail ainsi que l'instauration d'une « chape de plomb » sur le service, empêchant la prise des dispositions nécessaires pour améliorer son fonctionnement et ainsi préserver la santé mentale des personnes placées sous sa responsabilité. Les griefs ainsi mentionnés constituent des motifs matériellement vérifiables pouvant être précisés et discutés devant le juge. Or l'employeur produit les courriers de Mme [F] [A], Mme [H] [R], Mme [O] [N], Mme [Z] [C], Mme [E] [M] qui, de manière particulièrement circonstanciée, relatent les situations nombreuses au cours desquelles elles ont subi des propos désobligeants et dévalorisants, des cris, des pressions morales et se sont senties humiliées. Il est fait état également de problèmes récurrents d'organisation (changement des plannings du jour au lendemain, demandes de mise en arrêt maladie pour justifier des baisses du nombre de tournées), de confidences de patients qui indiquent avoir peur de Mme [P] [V], enfin d'un climat redevenu serein lorsque cette dernière s'est trouvée en arrêt maladie à partir de mai 2018. Il n'y a pas lieu d'écarter ces courriers du fait de leur non conformité aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ne s'agissant pas d'attestations mais de lettres dans lesquelles des salariés dénoncent l'attitude de leur supérieure hiérarchique, alors que les auteurs sont parfaitement identifiés par leurs nom, prénom et adresse, relatent précisément des situations vécues par eux, de sorte qu'elles constituent des éléments suffisamment probants. Mme [P] [V] fait valoir également que « ces courriers ont tous été écrits dans la période du 17 au 31 janvier 2019 soit 2 mois avant le 19 mars 2019 date du licenciement » alors qu'il aurait fallu « s'en tenir à la prescription des faits fautifs selon l'article L. 1332-4 du code du travail (moins de deux mois) ». Outre que même ainsi exposé, le délai de deux mois ne serait pas acquis, il convient de rappeler que l'acte interruptif de la prescription de deux mois est l'engagement des poursuites disciplinaires (soit la convocation à l'entretien préalable) et non l'intervention de la sanction disciplinaire. Or, Mme [P] [V] a été convoquée à un entretien préalable dès le 21 février 2019. Il n'y a donc aucune prescription. Par ailleurs, si les faits relatés sont antérieurs au délai de deux mois et au congé maladie de Mme [P] [V] et que des difficultés de management ont été évoquées lors de la réunion de reprise, il ressort de ces courriers que l'employeur n'a été informé de l'ampleur de celles-ci et des incidences sur les salariés concernés qu'à partir du 17 janvier 2019, la parole s'étant manifestement libérée lorsqu'au retour de Mme [P] [V], les salariés ont craint de ne pas voir perdurer les relations de travail apaisées retrouvées au départ de leur supérieure hiérarchique. Par ailleurs, Mme [P] [V] prétend que la décision de la licencier a été prise bien avant sa reprise à temps partiel le 14 novembre 2018. Toutefois, le fait qu'elle a remis les clés du local de la Canourgue ainsi qu'une sacoche, à l'issue de l'entretien préalable le 11 mars 2019, alors qu'elle était mise à pied à titre conservatoire depuis le 21 février 2019, ne signifie en rien que la mesure de licenciement était déjà prise. Les messages reçus sur sa boîte mail, notamment quant à l'« attestation CDI » de M. [T] [J] ou du « ménage » fait par le service informatique dans la boîte professionnelle de Mme [P] [V] suite à son utilisation par son remplaçant, ne démontrent pas plus que « son sort était scellé depuis très longtemps », étant relevé que M. [T] [J] n'a été embauché en CDI qu'après le licenciement. Mme [P] [V] indique encore qu'à sa reprise à 40 %, elle n'a plus travaillé à la Canourgue mais au siège à [Localité 5] sur un poste administratif et non plus sur un poste de soins, vivant cela comme « une mise au placard ». Or, l'avis d'aptitude mentionnait une reprise en travail de bureau et visites à domicile mais pas de soins. Enfin, les deux attestations que produit Mme [P] [V], l'une d'un masseur kinésithérapeute et l'autre d'un médecin généraliste ayant travaillé avec elle (mais non sous ses ordres) et qui font état de sa compétence et de son investissement ne viennent pas contredire les éléments suffisamment circonstanciés produits par l'employeur, lesquels démontrent que le maintien de la salariée au sein de l'association était impossible. Il convient donc, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, de confirmer le jugement, lequel justement retient que le licenciement est fondé sur une faute grave et rejette les demandes indemnitaires formées par Mme [V]. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [P] [V]. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'ADMR la totalité des frais irrépétibles. Il lui sera accordé la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Confirme le jugement rendu le 3 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Mende en toutes ses dispositions, -Condamne Mme [P] [V] à payer à l'association ADMR La Marguerite la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel, -Rejette le surplus des demandes, -Condamne Mme [P] [V] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle L. 1235-1 du code du travailarticle 24 de la charte sociale européenne
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f78f4b053208318995a91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel