Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78f5b053208318995a97
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/02690 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDSX YRD/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS 28 juin 2021 RG :20/00053 [R] C/ S.A.R.L. RECYCLAGE ENVIRONNEMENT DECHETS Grosse délivrée le 17 OCTOBRE 2023 à : - Me DEMOLY - Me BARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 28 Juin 2021, N°20/00053 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [X] [R] né le 18 Décembre 1961 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau D'ARDECHE INTIMÉE : S.A.R.L. RECYCLAGE ENVIRONNEMENT DECHETS [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuel BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ARDECHE ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [X] [R] a été engagé par la société Recyclage Environnement Déchets ( ci-après société RED) suivant contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 2016, avec reprise d'ancienneté au 2 janvier 2004, en qualité de chauffeur-grutier manutentionnaire. Il a été convoqué, le 30 décembre 2019, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 8 janvier 2020, puis licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 16 janvier 2020, aux motifs suivants : "Actuellement vous occupez le poste de chauffeur-grutier-manutentionnaire au sein de notre société depuis le 1er janvier 2016 ayant comme attributions principales le transport, la manutention, la propreté des lieux de travail et la sécurité. Au cours de cet entretien, nous vous avons rappelé nos griefs à votre égard : - un manque de qualité dans votre travail surtout dans le tri des matières, des déclassements récurrents qui impactent financièrement l'entreprise, - des erreurs et des négligences impactant les matériels de manutention et cisaillage, - un manque d'entretien des matériels que vous utilisez quotidiennement, le rapport hebdomadaire d'entretien n'étant jamais renseigné, - un manque de connaissance des qualités obligeant un contrôle de travail, - un manque du retour d'informations auprès du secrétariat ou du chef de chantier, Vous n'avez nullement contesté ces faits lors de notre entretien. Les informations et explications recueillies lors de cet entretien nous amènent à prononcer votre licenciement pour insuffisance professionnelle. De tels faits sont inadmissibles car cette insuffisance professionnelle est préjudiciable aux intérêts de l'entreprise et justifient votre licenciement pour insuffisance professionnelle. Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis qui débute à la date d'expédition de la présente, soit le 17 janvier 2020 et au terme duquel vous quitterez les effectifs de l'entreprise, soit le 17 mars 2020. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période. A l'issue de votre préavis, les documents afférents à ladite rupture seront à votre disposition au siège de notre société sauf si vous manifestez l'intention qu'ils vous soient transmis par courrier. Par ailleurs, nous vous rappelons que vous bénéficierez de la portabilité de votre Mutuelle santé pendant une durée de douze mois si vous en manifestez le souhait. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.» Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 6 juillet 2020, M. [R] saisissait le conseil de prud'hommes d'Aubenas en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 28 juin 2021, a : - jugé que le licenciement de M. [R] pour insuffisance professionnelle comme fondé et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [X] [R] de ses demandes sauf celle concernant le versement d'un complément d'indemnité de licenciement, - condamné la société Recyclage Environnement Déchets à verser à M. [R] la somme de 1.450,28 euros au titre d'un complément d'indemnité de licenciement, - condamné la société Recyclage Environnement Déchets à verser à M. [R] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société Recyclage Environnement Déchets une remise des bulletins de paie rectifiés ainsi que l'attestation Pôle Emploi, - débouté la société Recyclage Environnement Déchets de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'instance. Par acte du 12 juillet 2021, M. [X] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 septembre 2021, M. [X] [R] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé l'appel régularisé par M. [L] (sic) à l'encontre du jugement rendu le 18 (sic) juin 2021 par le conseil des prud'hommes d'Aubenas - réformer le jugement dont appel dans la limite de son appel régularisé - dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse. En conséquence, - condamner la SARL Recyclage Environnement Déchets à lui verser les sommes suivantes : * 34.655,36 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 15,5 mois de salaire, * 5.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif fondé des conditions de rupture vexatoires (sic), * 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux éventuels dépens. Il soutient que : - il n'est pas démontré que les déclassements de marchandises livrées lui soient imputables alors que cela résulte des choix de gestion propres à l'employeur, - depuis mars 2019 des déclassements systématiques ont été imputés aux livraisons de la société, - aucun reproche, ni avertissement quelconque ne lui a jamais été adressé auparavant, - après notification du licenciement la société RED lui a proposé un « protocole d'accord transactionnel » aux termes duquel l'employeur reconnaissait, en sus des indemnités légales dues à son salarié, un « préjudice moral et matériel » justifiant une « indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive de 7.000 € nette de CSG/RDS ». En l'état de ses dernières écritures en date du 25 novembre 2021, la SARL Recyclage Environnement Déchets demande à la cour de : - confirmer la décision querellée dans toutes ses dispositions, - débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, - reconventionnellement, le condamner à lui verser la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser à sa charge les entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que : - elle a eu de nombreuses plaintes émanant de clients engendrant d'une part un coût particulièrement important en retenue du fait de la mauvaise qualité des marchandises livrées mais également et surtout des lettres de plaintes des clients dont la dernière émanant de la société BOONE lui indiquant qu'elle cessait toutes relations avec elle pour le prochain exercice, - les insuffisances reprochées au salarié sont confirmées par les attestations produites. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 juillet 2023. MOTIFS La société RED rappelle sans être utilement démentie que M. [R] était le seul grutier de la société et que sa principale fonction consistait à charger les matériaux dans la remorque de son camion pour ensuite aller livrer les clients, qu'il était le seul parmi le personnel de la société à effectuer ces man'uvres et qu'il devait veiller à la qualité des produits chargés et faire le tri des matières à livrer aux clients. La société RED produit au débat les courriels notamment de la société BOONE lui indiquant qu'elle cessait toutes relations avec elle pour le prochain exercice en raison de son mécontentement à l'égard de ses prestations. En effet, le 21 novembre 2019, la société BOONE notifiait à la société RED qu'elle cessait toutes relations commerciales avec elle et ce malgré les démarches amiables par la suite portées par cette société. M. [R] prétend qu'il n'est pas démontré que les déclassements de marchandises livrées lui soient imputables alors que cela résulte des choix de gestion propres à l'employeur, or il ne produit aucun élément au soutien de ses seules affirmations. La société RED verse au débats les attestations de : - M. [O], chef de chantier : « ' en ce qui concerne [V] [E], notre gérant depuis 2016 Monsieur [R] n'a jamais voulu accepter d'entretenir ou de nettoyer son matériel conformément aux prescriptions des constructeurs. Devant cette attitude de Monsieur [R], moi, [D] [O], je devais chaque jour vérifier l'état et entretenir les engins utilisés par [X] [R]. Monsieur [E] a même mis en place une fiche d'entretien que Monsieur [R] devait remplir régulièrement et qu'il n'a jamais rendre» . - M. [T] [H], prestataire de la société RED « Je suis le mécanicien des machines de la société RED et je m'occupe plus particulièrement de la pelle sanibroyeur et de la cisaille Lefort. Lors de mes interventions, j'ai pu constater un manque d'entretien de ses machines (mauvais graissage,, manque de lavage, et des niveaux rarement contrôlés)' » - Mme [G], secrétaire et comptable au sein de la société : «Par la suite, la discussion est devenue compliquée. [X] a toujours raison quoiqu'il en soit. J'ai malheureusement constaté que [X] ne communiquait plus avec moi au niveau professionnel. Ce qui est dommage car je suis la personne qui relaye entre le personnel de chantier et les professionnels, les transporteurs, les fournisseurs divers ainsi que la direction. Il y avait à l'époque une tension qui ne rendait pas facile le quotidien au bureau...» M. [R] ne verse aucun élément de nature à contredire ces déclarations. Il soutient que depuis mars 2019 des déclassements systématiques ont été imputés aux livraisons de la société, sans pour autant le justifier. L'absence de reproche antérieur n'est pas de nature à invalider la mesure prise. Enfin la circonstance qu'après notification du licenciement la société RED lui a proposé un « protocole d'accord transactionnel » aux termes duquel l'employeur reconnaissait, en sus des indemnités légales dues à son salarié, un « préjudice moral et matériel » justifiant une « indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive de 7.000 € nette de CSG/RDS » est sans aucun emport sur la légitimité de la mesure prononcée. En outre, M. [R] ne fournit aucune explication et ne démontre pas en quoi les circonstances de son licenciement seraient particulièrement vexatoires. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [R] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f78f5b053208318995a97
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