Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78f6b053208318995aa5
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 805 740 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/02708 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDUG YRD/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 01 juillet 2021 RG :F19/00466 [C] C/ S.A.S. TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS Grosse délivrée le 17 OCTOBRE 2023 à : - Me GARCIA - Me LANOY COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 01 Juillet 2021, N°F19/00466 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 05 Juillet 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [X] [C] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.S. TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Patrick LANOY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [X] [C] a été engagé le 16 septembre 2007 par la société des Transports du Gard, à présent société Transdev Occitanie Pays Nîmois, initialement à temps partiel, puis à compter du 19 janvier 2009 à temps complet, en qualité de conducteur receveur, catégorie ouvrier, coefficient 140 V de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Il a été convoqué, par lettre du 23 avril 2019, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 7 mai 2019, puis licencié pour faute grave par lettre du 13 mai 2019, aux motifs suivants : '... Nous avons à vous reprocher des faits qui en raison de leur nature, nous contraignent à vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments suivants : - Le lundi 15 avril 2019 alors que vous étiez affecté sur le service C35-08, vous avez accroché à 16heures 10 en gare routière un car de notre société qui stationnait au quai N°8 en vous mettant en place trop rapidement au quai N°9. Les dégats occasionnés lors de l'accrochage démontrent une vitesse élevée au moment de l'impact, incompatible avec celle requise pour entrer et manoeuvrer en gare routière. - Sur le véhicule que vous conduisiez, nous avons relevé les dégâts suivants : porte arrière droite pliée, tôle enfoncée et rayée, vitre cassée - Sur le véhicule stationné au quai N°8 : l'arrière gauche du véhicule est cassé, enfoncé et arraché. Le coût du sinistre pour les deux véhicules s'élève à plus de 7000 euros. L'accrochage de ces deux véhicules a eu des conséquences également sur la non-exécution du service de transport engendrant des changements de véhicules et des retards nuisant à notre image tant au niveau de la clientèle voyageurs que de notre client Autorité Organisatrice. Le site de la gare routière est un lieu où le niveau de trafic des véhicules de transport en commun et de voyageurs est élevé. En conséquence, vous devez rouler au pas, à une vitesse ne dépassant pas 15 kilomètres/heure. Vous devez respecter le code de la route à tout instant comme le rappelle notre règlement intérieur (article 11) dont un exemplaire vous a été remis lors de votre embauche. Vous n'êtes pas sans connaître la politique sécurité et les rappels effectués régulièrement par notre Groupe à la fois par l'affichage, la formation et les campagnes de sensibilisation. Vous avez enfreint les règles de sécurité et de professionnalisme qui vous ont été enseignées notamment lors de votre formation initiale à la conduite et qui vous sont rappelées tous les cinq ans. Vous n'avez pas respecté vos obligations quant à l'application des connaissances et comportement de conduite pouvant porter atteinte à votre sécurité et à notre obligation de sécurité. Le sujet de la sécurité routière et de la sécurité des passagers est au coeur de notre métier. Nous vous le rappelons lors de chaque causerie organisée au sein de l'entreprise et portant sur ces thématiques. En conséquence, nous ne pouvons accepter eu égard à notre mission de service public et nos clients voyageurs, un tel comportement commis qui plus est au volant d'un véhicule portant les couleurs du réseau LIO. Nous avons déjà eu par le passé à vous reprocher des problèmes d'attitude dans le cadre de l'exécution de vos fonctions notamment pour des absences ou des retards à la prise de service engendrant des problèmes d'organisation de service et d'image vis-à-vis de notre client Autorité Organisatrice et des usagers. Ce manquement à vos obligations ne peut être accepté et nous oblige à prendre à votre encontre une décision irrévocable. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Votre licenciement prend effet dès la notification d'envoi à savoir le 13 mai 2019, date à quelle vous cesserez tout engagement pour l'entreprise...'. Contestant cette mesure, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 8 août 2019, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser plusieurs sommes au titre de la rupture. Par jugement contradictoire du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : - dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 2.479,20 euros, - débouté M. [X] [C] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Transdev Occitanie Pays Nîmois de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire de plein droit (R1454-28 du code du travail), - dit que les dépens seront supportés par M. [X] [C]. Par acte du 13 juillet 2021, M. [X] [C] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 octobre 2021, M. [X] [C] demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 1er juillet 2021 RG19/00466 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; Sur l'absence de cause réelle et sérieuse - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 1er juillet 2021 RG19/00466 en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement - juger que son salaire brut mensuel de référence est de 2.479,20 euros ; - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 1er juillet 2021 RG19/00466 en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - condamner la SAS SAS Transdev Occitanie Pays Nîmois à lui payer la somme de 27.271,20 euros (11 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 1er juillet 2021 RG19/00466 en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre l'indemnité légale de licenciement. - condamner la SAS Transdev Occitanie Pays Nîmois à lui payer la somme de 8057,40 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 1er juillet 2021 RG19/00466 en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre l'indemnité compensatrice de préavis. - condamner la SAS Transdev Occitanie Pays Nîmois à lui payer la somme de 4.958,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Sur le remboursement par l'employeur des indemnités chômage - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 1er juillet 2021 RG19/00466 en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre du remboursement par l'employeur des allocations de retour à l'emploi. - condamner la SAS Transdev Occitanie Pays Nîmois à rembourser à l'établissement public national administraif Pôle Emploi les indemnités chômage qu'il a perçues dans la limite de six mois d'indemnités en application de l'article L1235-4 du code du travail. Sur les documents sociaux rectifiés - condamner la SAS Transdev Occitanie Pays Nîmois à lui délivrer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des documents sociaux rectifiés conformément au jugement à intervenir ; Sur l'article 700 du code de procédure civile - condamner la SAS Transdev Occitanie Pays Nîmois à lui payer la somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. Il soutient que : - il a en réalité été licencié pour motif économique suite à la perte d'un marché par son employeur, le nombre de départs de salariés est à ce titre révélateur des difficultés que rencontrait la société intimée et le nombre de licenciements prononcés démontre une volonté de réduire de manière drastique les effectifs, - la réalité des griefs reprochés n'est pas rapportée, les mentions portées sur le disque chrono tachygraphe ne sont pas probantes, les dégâts occasionnés ne sont pas indiscutablement établis, il n'y a aucun rapport établi suite à l'événement litigieux mais un simple courriel émanant d'un salarié de la société intimée sans aucune valeur, - il justifie d'une ancienneté et d'une expérience dont l'excellence est attestée par d'autres salariés. En l'état de ses dernières écritures en date du 12 janvier 2022, la SAS Transdev Occitanie Pays Nîmois demande à la cour de : - confirmer dans sa totalité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 1er juillet 2021 ; En conséquence, - débouter M. [X] [C] de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause : - condamner M. [X] [C] au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - la matérialité des faits reprochés au salarié est établie, les éléments produits aux débats démontrent que M. [X] [C] est entré trop rapidement au sein de la gare routière ce qui est à l'origine des dégâts occasionnés, - M. [X] [C] a fait l'objet de nombreuses sanctions disciplinaires dont il n'a pas tenu compte. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 05 juillet 2023. MOTIFS La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. En l'espèce, l'employeur expose que le lundi 15 avril 2019, M. [X] [C] est entré et a man'uvré trop rapidement en gare routière (soit à une allure supérieure aux 15km/h autorisés) avant de se positionner en quai n°9, que du fait de sa vitesse excessive, il a causé un accident en accrochant un autre car de la société, stationné en quai n°8, qu'il avoue lui-même dans ses écritures que « la seule faute qui pourrait être reprochée à Monsieur [C] serait d'avoir effectué sa man'uvre trop rapidement, c'est-à-dire à une vitesse dépassant les 15km/H ». La société intimée verse aux débats : - les disques chronotachygraphes (« Véhicule CT 411 » de M. [X] [C]) qui mentionnent une vitesse supérieure à 15 km/h au moment où M. [X] [C] se trouvait en gare routière ( soit 23 km/h), - le courriel de M. [Z], Responsable Gare Routière, non soumis par un lien de subordination à la société intimée, du 15/04/2019 à 16h53 qui relate les faits dans les termes suivants : « Ce jour à 16h08 le car Transdev Occitanie immatriculé [Immatriculation 5] (C33) accroche, en se mettant trop rapidement en place en quai n°9, le car TO immatriculé [Immatriculation 3] (B21) qui était en qui n°8 ['] » ; ce courriel a été envoyé de l'adresse électronique professionnelle de M. [Z] et contient sa signature ce qui suffit à en démontrer l'authenticité, - les photos de deux véhicules (celui conduit par M. [X] [C] et celui stationné sur le quai n°8 d'à côté) qui témoignent de la brutalité de l'impact et donc de la vitesse excessive du salarié au moment de l'accident, - le règlement d'utilisation de la gare routière de voyageurs de [Localité 7] qui prévoit expressément dans son article 6 que « les règles du code de la route sont applicables sur l'ensemble du site de la Gare Routière » et que « la vitesse de tous les véhicules circulant dans l'enceinte de la Gare Routière est limitée à 15 km/h » ; - une note de service adressée à l'ensemble des salariés précisant les règles de « bien vivre ensemble » dans l'enceinte de la Gare Routière qui prévoit expressément une « limitation de la vitesse à 15 km/h » dans l'enceinte de la gare routière, - les justificatifs des participations de M. [X] [C] à des formations et à des campagnes de sensibilisation sur le thème de la sécurité routière, de même que les principes enseignés lors de la formation initiale. Il est rappelé que la notion de faute grave est indépendante de l'existence et de l'importance du préjudice occasionné, indiscutable en l'espèce, et des conséquences du manquement reproché au salarié. La société retrace le passé disciplinaire de M. [X] [C] : - une mise à pied disciplinaire de deux jours notifiée le 28 novembre 2016, pour les faits fautifs suivants : 1) absence de restitution à la société des recettes clients perçues lors de l'exécution de son service (908,20 euros) ; 2) le 2 novembre 2016 et le 7 novembre 2016 : immobilisation du véhicule de la société devant son domicile alors qu'il devait être stationné au dépôt de la société, conformément à sa feuille de route ; 3) le 17 octobre 2016 : absence d'arrêt à l'arrêt [Localité 8] (service B25504), des clients n'ont pu prendre le car. La société a dû commander des taxis en remplacement du service non effectué par le salarié. - un avertissement notifié le 13 juin 2017, pour les faits fautifs suivants : le 17 mai 2017, M. [X] [C] détenait encore 540 euros de recettes commerciales non reversées à l'entreprise. - une mise à pied disciplinaire de deux jours notifiée le 14 février 2018, pour les faits fautifs suivants : 1) de nombreuses et récurrentes absences non autorisées entraînant des dysfonctionnements dans l'exécution des services de transports confiés par le Conseil Départemental du Gard (le 12/06/2017, le 29/08/2017, le 22/11/2017, le 13/12/2017, le 03/01/2018, le 19/01/2018) ; 2) un départ du dépôt de [Localité 7] avec 10 minutes de retard par rapport à sa feuille de route de service ; 3) l'absence de passage à un arrêt de bus (à [Localité 6]). - une mise à pied disciplinaire de deux jours notifiée le 20 mars 2019, pour les faits suivants : 1) retards répétés ; 2) car non garé au dépôt ; 3) départ du dépôt sans attendre que le car soit nettoyé ; 4) absence de desserte de la Gare TGV d'[Localité 4] (dans le sens [Localité 7]-[Localité 4]) ; 5) absence d'embout EAD pour démarrer le véhicule et de carte agent pour ouvrir la billetterie. Il en résulte que la société employeur démontre à suffisance la réalité des faits reprochés au salarié, son imputabilité et la gravité de la faute commise au regard de ses antécédents laquelle faisait obstacle à son maintien dans l'entreprise. M. [X] [C] développe vainement que le réel motif de son licenciement serait d'ordre économique, intervenu dans un contexte de départs massif consécutifs au changement dans la situation juridique de l'employeur et au rachat de la société par le groupe TRANSDEV alors que la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement est parfaitement établie. En outre l'employeur précise sans être utilement démenti que M. [X] [C] n'était pas affecté sur le service ayant fait l'objet d'un changement de marché, alors que seules les lignes urbaines ont été transférées, lui était affecté sur un roulement de lignes interurbaines au départ de [Localité 7] (Réseau LIO). Par ailleurs, le registre du personnel, produit sur sommation de l'appelant, sur l'année 2019 confirme que la plupart des salariés ont quitté l'entreprise pour motif de départ à la retraite, démission ou rupture conventionnelle. M. [X] [C] ne produit aucun élément de nature à l'exonérer de sa responsabilité. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort - Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [X] [C] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f78f6b053208318995aa5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel