Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78f9b053208318995ab5
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 1 854 600 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/10/2023 Me Benjamin PHILIPPON Me Alexis DEVAUCHELLE ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2023 N° : - 23 N° RG 20/01687 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGJF DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 12 Mars 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE et INTIMÉE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265253636594051 S.A.R.L. TOURAINE ENERGIE INSTALLATION immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 829 430 040, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Localité 2] ayant pour avocat postulant et plaidant Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉ et APPELANT : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265252608414324 (jonction avec RG 20/01976) Monsieur [N] [H] né le 27 Décembre 1971 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 1] ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du :08 Septembre 2020 ORDONNANCE DE JONCTION avec RG 20/01976 en date du : 26 novembre 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Greffier : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 04 SEPTEMBRE 2023, à laquelle ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé le 17 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCEDURE : M. [N] [H] est propriétaire d'un immeuble sis '[Adresse 4] (37) équipé d'un système de chauffage au fioul. En 2019, M. [H] a fait appel à la SARL Touraine Energie Installation afin de procéder au remplacement de sa chaudière. Cette société a émis un premier devis d'un montant de 18 546 € TTC et un second devis en date du 11 janvier 2019 d'un montant de 17 989,62 € TTC que M. [H] a accepté. Le 15 janvier 2019, M. [H] a réglé un acompte de 8 000 €. Les travaux ont été interrompus par M. [H] qui, le 12 février 2019, a adressé à la SARL Touraine Energie Installation une lettre recommandée avec avis de réception lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de délivrance conforme ainsi qu'à son obligation d'information et de conseil. Par acte d'huissier en date du 22 mai 2019, M. [H] a asssigné la SARL Touraine Energie Installation devant le tribunal judiciaire de Tours en résolution du contrat. Par jugement en date du 12 mars 2020, le tribunal judiciaire de Tours a : - débouté M. [H] de sa demande en résolution du contrat de fourniture et installation d'une chaudière conclu avec la SARL Touraine Energie Installation ; - débouté la SARL Touraine Energie Installation de sa demande en paiement ; - débouté M. [H] et la SARL Touraine Energie Installation de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - abandonné à M. [H] et à la SARL Touraine Energie Installation leurs dépens respectifs ; - rejetté en tant que besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation. Par déclaration en date du 8 août 2020, la SARL Touraine Energie Installation a relevé appel de ce jugement en ce qu'il la déboute de sa demande en paiement et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 3 juin 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une mesure d' expertise judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 juin 2022. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2023, la SARL Touraine Energie Installation demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 12 mars 2020 en ce qu'il déboute la SARL Touraine Energie Installation de sa demande de paiement et M. [H] et la SARL Touraine Energie Installation de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - réformer ce jugement en : * condamnant M. [H] à indemniser la SARL Touraine Energie Installation à la somme de 8 962 € ; * condamnant M. [H] à la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ; Y ajouter : - débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; - condamner M. [H] à la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprennent le coût éventuel des frais d'exécution sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, M. [H] demande à la cour de : - dire et juger M. [H] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Statuant sur l'appel principal présenté par M. [H] , - infirmer partiellement la décision entreprise des seuls chefs de l'appel principal formé par M. [H] , Statuant à nouveau : A titre principal, - dire et juger que la SARL Touraine Energie Installation a fautivement manqué à son obligation de délivrance conforme, - dire et juger que la SARL Touraine Energie Installation a fautivement manqué à son obligation d'information et de conseil, - dire et juger que la SARL Touraine Energie Installation a abusivement et fautivement fixé le prix de sa prestation de service, En conséquence, - prononcer la résolution du contrat conclu entre la SARL Touraine Energie Installation et M. [H] (devis DV-2018-180), - condamner la SARL Touraine Energie Installation à payer à M. [H] les sommes suivantes : ' 8 000,00 euros à titre de remboursement de l'acompte ; ' 1 776,00 euros au titre de la surconsommation de fioul ; ' 12 582,50 euros au titre du remplacement de la chaudière ' 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ' 1 000,00 euros au titre du préjudice moral ; - condamner la SARL Touraine Energie Installation à payer à M. [H] la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Touraine Energie Installation aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût éventuel des frais d'exécution sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, Statuant sur l'appel principal formé par la SARL Touraine Energie Installation: - débouter la SARL Touraine Energie Installation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, - confirmer intégralement les chefs du jugement attaqués par la SARL Touraine Energie Installation. Y ajoutant : Et statuant sur l'appel incident formé par M. [H] : - infirmer partiellement la décision entreprise des seuls chefs de l'appel principal formé par M. [H], & Statuant sur l'appel incident : A titre principal - dire et juger que la SARL Touraine Energie Installation a fautivement manqué à son obligation de délivrance conforme, - dire et juger que la SARL Touraine Energie Installation a fautivement manqué à son obligation d'information et de conseil, - dire et juger que la SARL Touraine Energie Installation a abusivement et fautivement fixé le prix de sa prestation de service, En conséquence, - prononcer la résolution du contrat conclu entre la SARL Touraine Energie Installation et M. [H] (devis DV-2018-180), - condamner la SARL Touraine Energie Installation à payer à M. [H] les sommes suivantes : ' 8 000,00 euros à titre de remboursement de l'acompte ; ' 1 776,00 euros au titre de la surconsommation de fioul ; ' 12 582,50 euros au titre du remplacement de la chaudière ' 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ' 1 000,00 euros au titre du préjudice moral ; - condamner la SARL Touraine Energie Installation à payer à M. [H] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Touraine Energie Installation aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront notamment le coût des opérations d'expertise judiciaire et le coût éventuel des frais d'exécution sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2023. MOTIFS Sur la demande de résolution du contrat Moyens des parties M. [H] sollicite la résolution du contat sur le fondement des articles 1217 du code civil, 1165 du code civil et L. 217-4 et L.217-5 du code de la consommation. Il fait valoir que la prestation de la société Touraine Energie Installation a été manifestement défaillante en ce que : - elle a manqué à son obligation de délivrance conforme en ne livrant pas la chaudière prévue au contrat puisque le devis portait sur une chaudière de modèle Vitoladens tandis que c'est une chaudière Vitorondens qui a été installée ; - elle s'est rendue responsable d'un abus dans la fixation du prix de sa prestation ; - elle a manqué à son obligation d'information et de conseil en préconisant une chaudière inaaptée à la configuration des lieux dans la mesure où une chaudière d'une capacité minimale de 50 kW était nécessaire, tandis que c'est une chaudière d'une puissance de 35,4 kW qui a été installée. La société Touraine Energie Installation répond en premier lieu que la chaudière vendue est conforme à ce qui avait été convenu par les parties. Elle souligne que le devis signé par M. [H] faisait bien apparaître, en ce qui concerne l'objet du devis, une 'chaudière Viesman Vitorondens 200 T', et que c'est bien la chaudière qui a été livrée, la mention en page 2 d'une chaudière Vitoladens étant une simple erreur de plume, ce que corrobore le fait que le modèle Vitolandens 200T 35,4 kW/h n'existe pas. Elle ajoute qu'en tout état de cause, les caractéristiques techniques à savoir 35,4 kW/H apparaissent bien sur le devis qui a été signé par M. [H], la chaudière livrée présentant bien cette capacité. Elle précise que le changement de chaudière entre le premier et le second devis a entraîné une diminution du prix qui est passé de 18 546 euros à 17 986,62 euros TTC. Elle en déduit que la chaudière vendue était bien conforme au devis. S'agissant du prétendu abus de prix, elle fait valoir que d'une part, l'article 1165 du code civil ne concerne que les contrats de prestation de service, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et subsidiairement que la chaudière qu'elle a vendue était moins chère de 300 euros environ qu'une chaudière ayant une capacité supérieure de sorte qu'aucun abus de prix n'est caractérisé. Enfin, concernant la prétendue inadaptation de la chaudière vendue au logement de M. [H], elle fait valoir que : - la puissance de la chaudière a été diminuée à la demande expresse de M. [H] ; - la chaudière installée permettait de chauffer l'ensemble du bâtiment principal et l'annexe à 18 degrés si la période inférieure à 0 degrés était de courte durée ; - la chaudière installée permettait de chauffer l'ensemble du bâtiment principal, y compris lors des périodes où la température était inférieure à 0 degrés ; - les relevés météorologiques font apparaître que ces périodes étaient de courte durée et extrêmement rares. Réponse de la cour En application de l'article 1217 du code civil : 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'. * sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme M. [H] se prévaut en premier lieu d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme en ce que le modèle livré n'est selon lui pas conforme au modèle contractuellement convenu. Toutefois, alors qu'un premier devis, portant le numéro 2018-178, portait sur une chaudière 'VITOLADENS 300 T' puisque ce modèle apparaît à la fois en 'Objet du devis' et et dans la désignation de la chaudière dans le détail des prestations, M. [H] a accepté un second devis, qui portait le numéro 2018-180, et qui mentionnait quant à lui : - dans la rubrique 'Objet du devis' une 'Chaudière VIESMANN Vitorondens 200 T' - dans le corps de celui-ci, dans la rubrique 'Désignation de la chaudière', une 'Chaudière VIESMANN Vitoladens 200 T 35,4 KW'. Il y a donc, dans le devis finalement accepté par M. [H], des mentions contradictoires quant à la désignation de la chaudière, qui nécessitent de rechercher quelle a été la commune intention des parties. Il est manifeste que le modèle de chaudière a été modifié dans le second devis puisque, aussi bien dans la rubrique Objet du devis que dans le détail du devis, la mention '300 T 53,7 kW' a été remplacée par '200 T 35,4 kW'. La mention Vitoladens a été remplacée par la mention Vitorondens dans le second devis, dans la rubrique 'Objet du devis'. S'il est vrai que dans la rubrique 'Désignation de la chaudière' est resté mentionné Vitoladens, l'allégation de la société Touraine Energie Installation quant au fait qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle est corroborée par le fait que les caractéristiques du modèle de chaudière ont quant à elle été modifiées (200 T 35,4 KW) et qu'il n'est pas établi la chaudière 'VITOLANDENS' modèle 200 T 35,4 kW existe effectivement. M. [H] verse en effet aux débats la notice de la chaudière VITORONDENS 200-T et 222-F et celui de la VITOLANDENS 300-C, mais aucune pièce ne démontre en revanche que le modèle VITOLADENS 200 T, d'une puissance de 35,4 kW, existe. Si le prix de la chaudière n'a pas été modifié entre les deux devis (8220 euros), il ne saurait pour autant s'en déduire qu'ils portaient sur la même chaudière alors que le montant total du second devis (17 989,62 euros TTC) est inférieur de 556,38 euros au premier devis (18 546 euros). Les deux modèles de chaudière ayant une différence de valeur de l'ordre de 278,45 euros HT ainsi qu'il résulte du devis établi le 25 février 2019 par une entreprise concourrente, portant sur une chaudière VITOLADENS 300 T, pour un prix de 8498,45 euros HT, soit un prix de 278,45 euros HT plus cher, la différence de prix entre les deux devis appara$it cohérente avec un changement de modèle de la chaudière. Il résulte de ces éléments que le second devis, accepté par M. [H], portait sur l'installation d'une chaudière 'VITORONDENS 200 T 35,4 kW'. La chaudière livrée était donc conforme à celle convenue par les parties. * sur l'abus dans la fixation du prix M. [H] soutient que le tarif pratiqué par la société Touraine Energie Installation était abusif et correspondait à des modèles pratiquement deux fois plus puissants. Toutefois, il lui appartient de rapporter la preuve de l'abus dont il se réclame. Il produit au soutien de sa demande un devis établi le 25 février 2019 par la société DMS System, portant sur l'installation d'une chaudière Vitoladens 300 T pour un prix TTC de 17 423,42 euros. Le devis de la société Touraine Energie Installation, portant sur une Vitorondens 200T, s'élevait à 17 989,62 euros. Il en résulte une différence de prix de 566,20 euros entre le coût des prestations de ces deux sociétés. Quand bien même les modèles de chaudière proposés n'étaient pas les mêmes, la différence de valeur entre ces deux chaudières était relativement peu importante puisqu'elle représentait moins de 300 euros (respectivement 8498,45 euros et 8220 euros). Il en résulte que la différence entre le montant des devis respectifs, inférieure à 1000 euros sur un montant total de plus de 17 000 euros, ne caractérise nullement un abus dans la détermination du prix par la société Touraine Energie Service, aucun élément ne démontrant que le prix pratiqué était excessif ou illégitime, et ce d'autant plus qu'il n'est pas établi que les deux devis portaient sur les mêmes prestations. En effet, le devis de la société Touraine énergie installation incluait des frais de dépose de l'ancienne installation à hauteur de 1440 euros HT comprenant la 'neutralisation des tuyauteries existantes' et la' dépose et évcacuation de la pompe à chaleur extérieure et des modules hydrauliques intérieurs' ainsi que des travaux de maçonnerie à hauteur de 720 euros comprenant le 'rebouchage des trous et canivaux au ciment' et la 'dépose et évacuation des boisseaux de cheminée dans la chaufferie', prestations qui n'apparaissent pas dans le devis de la société DMS System. Il en résulte que M. [H] ne démontre pas d'abus dans la détermination du prix. * sur le manquement à l'obligation d'information et de conseil En application de l'article 1231-1 du code civil, le vendeur ( Civ 1ère, 5 décembre 1995, n o 453 ;Civ 1ère, 30 mai 2006, n o 280 ; Civ1 du 28 octobre 2010,n o 0916913,n o 215) ou l'installateur d'un matériel (1ère Civ 7 avril 1998, n o 150) sont tenus d'une obligation de conseil à l'égard de leur client, laquelle leur impose de s'informer des besoins de celui-ci et afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue. Il incombe au débiteur de l' obligation de conseil de prouver qu'il a respecté cette obligation.3e Civ., 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-16.434 ; Civ. 1ère , 17 janvier 2018, n°16-27.016 ; Com. 22 mai 2012, pourvoi n 08-18.011 ; Com. 6 septembre 2011, n° 10-17.966 ; Com. 3 février 2009, pourvoi n 08-15.307 ; Civ. 1è, 4 janvier 2005, pourvoi n 03-16.790). Il incombe donc au vendeur-installateur professionnel de rapporter la preuve qu'il s'est acquitté de l'obligation de conseil lui imposant de s'informer des besoins de l'acheteur et de l'informer de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation (1re Civ., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-18.452). En l'espèce, l'expert a procédé au calcul des déperditions des deux bâtiments à chauffer, et en déduit qu'il est nécessaire d'avoir une chaudière d'une puissance de 54 960 Watts. Ces calculs ne sont pas remis en cause par les parties. Il en déduit que la chaudière installée, qui a une puissance de chauffage de 31 kW environ dans de bonnes conditions de fonctionnement, est fortement sous-dimensionnée par rapport au besoin qui est de 55 kW et qu'elle n'est pas en capacité de garantir une température de 19 degrés par une température extérieure de -7 degrés, conformément aux règles de l'art en matière de chauffage en Indre et Loire. Il estime qu'il s'agit d'une erreur de conception. Il conclut comme suit son rapport (page 26 de son rapport) : 'Concernant la puissance de la chaudière, il est évident que la SARL Touraine Energie Installation s'est trompée dans ses calculs de déperdition, et qu'elle a fortement sous-estimé la puissance de chauffage nécessaire avec 31 Kw installés pour 55 kW de déperditions. Cela provoque des déficits de chauffage dans les deux bâtiments en cas de périodes froides négatives et soutenues. L'implication technique de la société Touraine Energie Installation est de 100% sur cette erreur de conception et ses conséquences'. Il précise que 'Au regard des déperditions, on peut considérer que : - jusqu'à une température de 0°C extérieur environ, la chaudière est en capacité de chauffer l'immeuble à 18 degrés conformément à l'article R.111-6 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur en janvier 2019, sous réserve qu'il n'y ait pas besoin de surpuissance de reprise après une période d'abaissement de température. - en-dessous de 0 degré, la température intérieure de 18 degrés ne peut plus être garantie'. S'il ajoute que cela est modulé par l'intertie du bâtiment, quipeut parfaitement tenir la température intérieure à 18 degrés et plus par 0 degrés si la période à 0 degré est de courte durée, il précise qu'en cas de maintien de température négative extérieure pendant de longues périodes, l'immeuble ne sera plus chauffé décemment dans son ensemble. Il est ainsi suffisamment démontré par ce rapport motivé et circonstancié que la chaudière installée par la société Touraine Energie Installation avait une puissance trop faible par rapport à la puissance nécessaire pour chauffer l'ensemble des deux bâtiments à une température de 18 degrés en permanence, en ce compris en cas de températures négatives durant un certain temps, ce qui, pour n'être pas régulier, n'est néanmoins pas exceptionnel en Indre et Loire ainsi qu'il résulte des tableaux établis par l'expert en page 31 et 32 de son rapport, dont il résulte que des températures inférieures à 0 pendant plus de 3 heures sont régulièrement atteintes, plusieurs fois par hiver. Etant rappelé qu'en application de l'article R111-6 du code de la construction et de l'habitation : 'les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18° C', M. [H] était légitimement en droit d'attendre que la chaudière installée permette à ses bâtiments d'être chauffés en permanence à une température d'au moins 18 degrés, quelles que soient les conditions climatiques extérieures. La société Touraine Energie Installation soutient que la puissance de la chaudière a été diminuée à la demande expresse de M. [H]. Les éléments produits ne suffisent pas à démontrer que M. [H], dûment informé de la puissance nécessaire, lui a demandé d'installer une chaudière de puissance moindre, ce d'autant moins qu'elle s'est au contraire prévalue devant l'expert, pour justifier la puissance de la chaudière installée, d'une erreur de calcul de son logiciel. Il lui appartient de rapporter la preuve qu'elle a rempli son obligation de son conseil en informant M. [H] de la puissance de chaudière nécessaire pour chauffer ses deux bâtiments et du fait que la chaudière ayant une puissance de 35 kW proposée dans le second devis était insuffisante pour permettre un chauffage suffisant quelles que soient les conditions climatiques. Il convient en conséquence de retenir que la preuve n'est pas rapportée de ce que la société Touraine Energie Installation s'est acquittée de son obligation de conseil. Le manquement à cette obligation peut entraîner la résolution de la vente dans les conditions de droit commun (1ère Civ., 28 mai 2009, n°08-14.421). En l'espèce, M. [H] sollicite la résolution du contrat. La chaudière intallée étant sous-dimensionnée et ne permettant pas en toutes conditions climatiques un chauffage suffisant des deux bâtiments, il convient d'accueillir cette demande, étant observé que le fait que M. [H] ait proposé, dans le cadre d'une démarche amiable, que la société Touraine Energie Installation conserve une somme de 5000 euros en contrepartie du travail d'ores et déjà effectué ne fait nullement obstacle à ce que, cette proposition n'ayant pas été acceptée, il sollicite, dans une instance judiciaire, la résolution du contrat, laquelle a pour effet de replacer les parties dans la situation qui était la leur avant la conclusion de celui-ci. La société Touraine Energie Installation sera en conséquence condamnée à rembourser à M. [H] la somme de 8000 euros qu'il lui a versée à titre d'acompte, la restitution de la chaudière étant également ordonnée, à charge pour la société Touraine Energie Installation de venir la chercher. Sur l'indemnisation du préjudice de M. [H] M. [H] sollicite l'indemnisation par la société Touraine Energie Installation des préjudices suivants: - 1776 euros au titre de la surconsommation de fioul ; - 12 582,50 euros au titre du remplacement de la chaudière ; - 5000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - 1000 euros au titre du préjudice moral * sur la surconsommation de fioul M. [H] soutient que le sous-dimensionnement de la chaudière lui a occasionné un préjudice en ce qu'il a généré une surconsommation de fioul. Toutefois, l'expert judiciaire indique dans son rapport (page 28) : 'Un sous-dimensionnement de la puissance d'une chaudière n'est pas un fondement technique permettant de dire que les consommations énergétiques sont (ou seront) supérieures à la normale'. Il n'est donc pas démontré que le seul fait que la chaudière était sous-dimentionnée a été, en soi, à l'origine d'une surconsommation de fioul. L'expert a procédé au calcul de la quantité de fioul qui était nécessaire pour chauffer chacun des deux bâtiments à une température de 19 degrés, il en déduit qu'une quantité moyenne de 1359 litres par mois était nécessaire durant l'hiver 2020-2021. M. [H] justifie que lui ont été livrés 14 651 litres de fioul entre le 28 janvier 2019 et le 26 novembre 2021, soit une consommation moyenne de 915 litres par mois. Aucune surconsommation de fioul n'est donc établie. M. [H] sera débouté de sa demande à ce titre. * sur le remplacement de la chaudière Le remplacement de la chaudière ne constitue nullement un préjudice imputable à la société Touraine Energie Installation. En effet, la nécessité dans laquelle se trouve M. [H] de procéder à l'installation d'une nouvelle chaudière n'est pas consécutive au manquement contractuel de la société Touraine Energie Installation, la résolution du contrat replaçant M. [H] dans la situation qui préexistait à celui-ci, à savoir une maison dans laquelle il est nécessaire de procéder à l'installation d'une nouvelle chaudière, ce qui n'est pas la conséquence de l'intervention de la société Touraine Energie Installation. M. [H] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre. * sur le préjudice de jouissance M. [H] sollicite l'octroi de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance en raison des déficits de chauffage mis en lumière par l'expert. Il fait valoir que l'expert a mis en évidence un déficit de chauffage pendant 419 heureus entre le 30 janvier 2019 et le 26 avril 2022, durant lesquelles la température était inférieure à 0 degré, et que le déficit de chauffage l'a empêché de louer son bien. Il indique qu'il a notamment été contraint d'annuler la réservation de M. [C] prévue du 25 janvier 2020 au 1er février 2020. Il résulte du rapport de l'expert qu'à 6 reprises en 2019, 3 reprises en 2020, 15 reprises en 2021 et 7 reprises durant les 4 premiers mois de 2022, les températures extérieures ont été inférieures à 0 degré pendant plus de 3 heures. L'expert estime donc qu'un déficit de chauffage a été subi durant un total de 419 heures. S'il n'est pas établi que l'annulation de la semaine de location de M. [C] prévue du 25 janvier au 1er février 2020 est imputable à la société Touraine Energie Installation puisque les travaux d'installation de la chaudière n'étaient pas achevés à cette date, sans qu'il ne soit ni soutenu ni démontré qu'ils auraient dû l'être à cette date et qu'est imputable à la société Touraine Energie Installation un retard dans la mise en service de la chaudière, il est en revanche avéré que M. [H] a, durant plusieurs hivers, subi les aléas des conditions climatiques extérieures qui empêchaient, par temps de grand froid, l'intérieur des bâtiments d'être décemment chauffés. Il a donc subi un préjudice de jouissance consistant à être insuffisamment chauffé. En revanche, M. [H] ne produit aucun élément établissant que l'un ou l'autre des bâtiments était, comme il le soutient, affecté de façon régulière à la location, à défaut de tout élément établissant que le bien était proposé en location, régulièrement donné à bail et générait des revenus locatifs. La seule attestation de M. [C] est insuffisante à établir le caractère régulier de la mise en location de cette annexe.. Il ne peut dès lors être considéré que l'insuffisance de chauffage a porté préjudice à une activité locative dont la réalité n'est pas démontrée. En considération de ces éléments, le préjudice subi par M. [H], constitué par l'insuffisance de chauffage qu'il a ponctuellement subie, sera justement réparé par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 1800 euros. * sur le préjudice moral M. [H] sollicite une somme de 1000 euros à ce titre, en raison des tracaux causés par toute cette situation. Force est de constater qu'il a dû subir les tracas inhérents à une instannce judiciaire et les contraintes d'une mesure d'expertise, alors même qu'il avait tenté d'éviter ces procédures puisqu'il avait proposé, dès le 12 février 2019, et sur le fondement notamment de l'inadaptation de la puissance de la chaudière installée, une solution visant à mettre un terme amiablement au litige, que la société Touraine Energie Installation n'a pas acceptée. Il a donc effectivement subi un préjudice, qui sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 1000 euros qu'il sollicite à ce titre. Sur la demande en paiement par la société Touraine Energie Installation du solde du prix La résolution du contrat conclu entre les parties étant prononcée, la société Touraine Energie Installation ne peut en réclamer l'exécution, de sorte qu'elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires La société Touraine Energie Installation sera tenue aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. Les circonstances de la cause justifient de la condamner à payer à M. [H] une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, INFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que la société Touraine Energie Installation a manqué à son obligation de conseil ; PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la société Touraine Energie Installation et M. [N] [H] ; CONDAMNE en conséquence la société Touraine Energie Installation à restituer à M. [H] l'acompte versé à hauteur de 8000 euros ; DIT que la chaudière installée par la société Touraine Energie Installation devra lui être restituée, à charge pour elle de venir la chercher au domicile de M. [H] ; CONDAMNE la société Touraine Energie Installation à verser à M. [H] [N] une somme de 1800 euros euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, et une somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ; REJETTE le surplus des demandes de M. [H] ; REJETTE la demande de la société Touraine Energie Installation en paiement du solde du prix ; CONDAMNE la société Touraine Energie Installation à payer à M. [H] une somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Touraine Energie Installation aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1217 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilarticle 1165 du code civil ne concerne que les conarticle 450 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f78f9b053208318995ab5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel