Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78f9b053208318995ab7
- Date
- 17 octobre 2023
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/10/2023 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2023 N° : - 23 N° RG 20/02207 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHLX DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 29 Juillet 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265253271869686 Madame [Z] [M] née le 17 Août 1966 à [Localité 4] La Cour - Haras de Saint Fray [Localité 3] ayant pour avocat postulant et plaidant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265263918879134 Madame [R] [S] née le 20 Septembre 1991 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Claudine MOLLET de la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT, avocat au barreau de MONTARGIS, ayant pour avocat plaidant Me Laura PREVERT de la SELARL PIASTRA MOLLET PREVERT, avocat au barreau de MONTARGIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Octobre 2020. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 12 Septembre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 17 octobre 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 27 août 2009, Mme [R] [S] a conclu un contrat d'apprentissage pour la période du 31 août 2009 au 30 août 2011, avec Mme [Z] [M], qui dirige une exploitation agricole située à [Localité 3] (45) dans laquelle elle élève des bovins et des chevaux. Durant ce contrat, Mme [M] a établi des factures de frais et de location de chevaux, à destination de Mme [S], et a prélevé les sommes correspondantes sur les salaires de celle-ci. Mme [S] a contesté les retenues pratiquées son salaire le devant conseil des prud'hommes du Mans, qui a fait droit à la demande et ordonné un rappel de salaire. Par acte d'huissier en date du 26 septembre 2017, Mme [M] a fait assigner Mme [S] devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de paiement des frais et de la location de chevaux. Par jugement en date du 29 juillet 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - déclaré irrecevable l'action de Mme [M] en ce qu'elle est prescrite ; - débouté les parties de toutes autres demandes ; - dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [M] aux entiers dépens de l'instance et fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Piastra-Mollet-Prévert. Par déclaration du 30 octobre 2020, Mme [M] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, Mme [M] demande à la cour de : - dire recevable et bien fondé son appel et y faisant droit : - réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable son action considérant celle-ci comme prescrite ; l'a déboutée de ses demandes ; dit n'y avoir lieu à indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance et fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Piastra-Mollet-Prévert ; Statuant à nouveau, - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 18 886,97 €, outre les intérêts échus et à échoir à compter de l'assignation en date du 26 septembre 2017 ; - débouter Mme [S] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - condamner Mme [S] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 3 000 € en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel ; - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à SCP Laval-Firkowski, le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, Mme [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et en conséquence : - constater que la créance de Mme [M] est prescrite ; - déclarer Mme [M] irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 18 886,97 € en principal outre les intérêts échus et à échoir à compter de l'assignation ; - déclarer en conséquence Mme [M] irrecevable en toutes ses autres demandes ; À titre subsidiaire, - débouter Mme [M] de ses demandes ; En tout état de cause, - condamner Mme [M] à lui verser à la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [M] en tous les dépens tant de première instance que d'appel dont distraction est requise au profit de la SELARL Piastra-Mollet-Prévert, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la recevabilité de l'action Moyens des parties L'appelante soutient que le tribunal a retenu à tort que son action serait prescrite en application de l'article L.218-2 du code de la consommation qui ne s'applique que pour l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs ; que Mme [S] n'avait pas la qualité de consommateur, mais est une professionnelle de la filière équine ne pouvant se prévaloir de cette disposition ; que Mme [S] est titulaire d'un baccalauréat professionnel, obtenu en 2011, pour lequel elle a reçu une formation par apprentissage ; qu'elle a la capacité d'enseigner l'équitation à titre professionnel avec un diplôme d'État, et elle participe à de nombreuses compétitions équestres ; que Mme [S] était coutumière de la location de chevaux puisqu'au cours de l'année 2009, elle avait loué une jument à une propriétaire résidant à proximité de son domicile afin d'en avoir la jouissance et pouvoir l'exploiter en compétition ; que tout au long de la procédure de première instance, Mme [S] arguait de l'application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, faisant ainsi l'aveu que seule cette prescription quinquennale avait vocation à s'appliquer ; que ce n'est que dans le cadre de conclusions signifiées le 21 février 2020, que Mme [S] s'est prévalue de la prescription biennale de l'ancien article L.137-2 ancien du code de la consommation ; que les factures litigieuses sont intervenues dans le cadre d'un contrat de formation professionnelle, de sorte qu'il ne saurait être contesté qu'elles s'inscrivaient dans une relation entre deux professionnelles ; qu'il y a donc lieu d'écarter l'application de l'article L.218-2 du code de la consommation ; que l'action n'est pas prescrite au regard de l'article 2224 du code civil ; qu'elle sollicite en effet la restitution de sommes indûment perçues par Mme [S], en suite de la décision rendue le 18 novembre 2014 par le conseil de prud'hommes du Mans ; que lorsque l'indu résulte d'une décision juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; que c'est donc à partir de la décision rendue le 18 novembre 2014 par le conseil de prud'hommes du Mans qu'il convient de décompter la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, de sorte qu'elle pouvait agir jusqu'au 18 novembre 2019 ; qu'elle n'aurait pu agir à l'encontre de Mme [S] avant cette date, alors que les factures émises de septembre 2009 à août 2011 avaient initialement été réglées par compensation avec le salaire lui étant dû en vertu du contrat d'apprentissage du 27 août 2009. Mme [S] réplique que Mme [M] a été condamnée à payer les rappels de salaire de septembre 2009 à août 2011, au motif que l'employeur ne pouvait opérer une telle retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues ; que les sommes qui lui ont été allouées par le jugement du conseil de prud'hommes étaient des créances salariales qui lui étaient dues et ne peuvent être revendiquées par Mme [M] sous le motif d'un prétendu indu ; que l'action engagée par Mme [M] n'est pas une action en répétition mais bien une action en paiement de factures impayées ; que les dispositions de l'article L.137-2 ancien du code de la consommation sont applicables, Mme [M] étant une professionnelle ; que seule la qualité de consommateur pourra lui être reconnue au regard du contrat d'apprentissage conclu le 27 août 2009 avec Mme [M] dont le but était de lui apprendre un métier en alternant les périodes de formation générale, théorique et pratique ; que les compétitions équestres effectuées après le contrat d'apprentissage ne permettent pas de lui attribuer la qualification de professionnelle de la filière équine ; que les factures concernent au surplus des prestations de services ; que Mme [M] dresse une liste de chevaux montés par elle après août 2017, mais à cette date elle n'était plus en apprentissage ; que les factures sont datées de septembre 2009 à août 2011, la dernière datant du 31 août 2011, de sorte que Mme [M] avait jusqu'au 31 août 2013 pour engager une action au titre de ces factures ; qu'en conséquence, l'action en paiement relative à toutes les factures objet du litige était prescrite lors de l'assignation ; que si le point de départ de la prescription biennale est la date du jugement prud'homal, l'action est aussi prescrite et la créance est éteinte. Réponse de la cour L'article L.137-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Le professionnel au sens de cette disposition est la personne qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Le consommateur s'entend de la personne qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Il est établi que Mme [M] gère, en qualité d'entrepreneur individuel, une exploitation agricole comportant un élevage de chevaux. Dans ce cadre, elle a signé, en qualité d'employeur, un contrat d'apprentissage avec Mme [S], valable pour la période du 31 août 2009 au 30 août 2011. Dans un courrier en date du 30 octobre 2009 contresigné par l'apprentie, Mme [M] a confirmé à Mme [S] son statut d'apprentie, à l'issue de sa période d'essai, pour sa formation en Bac pro élevage, et a exposé les éléments suivants : « Par la présente et selon nos accords, tu t'engages à financer mensuellement la location des chevaux que tu prends au travail (Quosire, Rhapsodie) ainsi que les frais divers (gardiennage camping car, eau, électricité, coaching et sorties en concours,...) au tarif en vigueur au sein du Haras, jusqu'à la fin de ton contrat d'apprentissage et indépendamment d'évènements indépendants de notre volonté (conditions climatiques, maladie, ...). Si un des chevaux loués venait à être vendu ou à ne plus pouvoir être travaillé, nous nous engageons à t'en fournir un autre en remplacement ». Selon factures du 30 septembre 2009 au 31 août 2011, Mme [M] a facturé à Mme [S] la location de chevaux et le remboursement de frais et services, dans le cadre de l'accord formalisé le 30 octobre 2009. Il résulte de ces éléments que ces prestations de services ont été fournies par Mme [M] dans le cadre de son activité professionnelle. Il ne peut en revanche être considéré que Mme [S] agissait sur cette période à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, puisqu'elle se trouvait en formation destinée à lui apprendre un métier dont elle pouvait par la suite en faire sa profession. Il importe peu que Mme [S] concourait à des compétitions équestres, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle avait la qualité de jockey sur la période du contrat d'apprentissage. En conséquence, les prestations ont été fournies et facturées par Mme [M] à Mme [S] qui avait la qualité de consommateur durant la période d'apprentissage. Il s'ensuit que les dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation, dans sa version précitée, sont applicables en l'espèce. En application de l'article L.137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, il y a lieu de prendre en compte, pour fixer le point de départ du délai biennal de prescription de l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel, la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520). En l'espèce, Mme [M] avait compensé les sommes dues par Mme [S] en application des prestations fournies et facturées, avec les salaires qu'elle versait à son apprentie, de sorte que les factures étaient réglées et la créancière n'avait aucun intérêt à agir aux fins de recouvrement des sommes dues. Le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en date du 14 novembre 2014 a ordonné à Mme [M] de payer à Mme [S] un rappel de salaire au motif qu'en application de l'article L. 3251-1 du code du travail, l'employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelles qu'en soient la nature. Mme [M] a donc eu connaissance, à la date de ce jugement, que les factures de prestations n'étaient pas réglées, la compensation à laquelle elle avait cru pouvoir procéder étant illicite. Le point de départ du délai biennal de prescription doit donc être fixée au 14 novembre 2014. L'assignation aux fins de paiement des factures litigieuses ayant été délivrée le 26 septembre 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription pour lequel il n'est justifié d'aucune cause d'interruption, l'action de Mme [M] est prescrite. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [M] irrecevable. Sur les dispositions accessoires Compte-tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. Mme [M] sera condamnée aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Piastra-Mollet-Prévert. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT : DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [M] aux entiers dépens d'appel ; DIT que a SELARL Piastra-Mollet-Prévert pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.137-2 du code de la consommationarticle L. 3251-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L.218-2 du code de la consommation qui ne sarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 du Code de procédure civile.article L.218-2 du code de la consommation
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- 17 octobre 2023
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652f78f9b053208318995ab7
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