Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78f9b053208318995ab9
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 15 391 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/10/2023 la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES Me Alexandra MIZZI ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2023 N° : - 23 N° RG 20/02346 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHUB DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal d'Instance d'ORLEANS en date du 10 Septembre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265253047639345 S.A. RENT A CAR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat postulant et plaidant Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262405895929 Monsieur [L] [G] né le 04 Janvier 1979 à [Localité 5] ([Localité 5]) [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat postulant et plaidant Me Alexandra MIZZI, avocat au barreau de BLOIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Novembre 2020. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 3 juillet 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 12 Septembre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 17 octobre 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Par contrat en date du 23 novembre 2018, M. [L] [G] a loué auprès de la société Rent a car, un véhicule et a souscrit deux options : une réduction de la franchise accident et une réduction de la franchise vol. Le véhicule a été restitué accidenté suite à une mauvaise appréciation de son gabarit, et la société Rent a car a sollicité de M. [G] le paiement du coût des réparations ainsi que des frais exposés. À défaut de paiement, la société Rent a car a fait assigner M. [G] en justice aux fins de le voir condamner à lui payer le coût des réparations. Par jugement en date du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - débouté la société Rent a car de l'ensemble de ses demandes ; - rejeté les demandes reconventionnelles formulées par M. [G] ; - condamné la société Rent a car aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 17 novembre 2020, la société Rent a car a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2021, la société Rent a car demande à la cour de : - la recevoir en son appel, la dire bien fondée et, en conséquence : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance ; - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles formulées par M. [G] ; Et, statuant à nouveau, - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [G] à lui payer la somme de 8 974,93 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2019, date de la mise en demeure ; - condamner M. [G] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; - condamner M. [G] aux entiers dépens de 1re instance et d'appel et qui comprendront les émoluments des officiers ministériels en application de l'article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCPA Thaumas avocats associés, avocat aux offres de droit. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, M. [G] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Rent a car de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ; Et, statuant à nouveau, - condamner la société Rent a car à payer à M. [G] la somme de 1 800 € à titre de dommages et intérêts ; - condamner la société Rent a car à lui payer la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Rent a car aux dépens. - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me Alexandra Mizzi, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur l'indemnisation du bailleur Moyens des parties L'appelante soutient que M. [G] s'est valablement engagé au titre du contrat de location même s'il n'a pas paraphé toutes les pages du contrat ; qu'aucune disposition législative n'érige le fait de parapher chaque page en condition de validité du contrat ; qu'en application des stipulations contractuelles acceptées par M. [G], celui-ci est tenu de s'acquitter des sommes restant dues qui sont la conséquence du sinistre survenu le 23 novembre 2018 ; que le tribunal a de lui-même opposé une prétendue possible absence de compréhension de la portée de ses engagements par M. [G], alors même que ce dernier ne le soutenait pas ; que l'option « réduction de franchise accident » permet de limiter le paiement d'une franchise en cas d'accident responsable ou partiellement responsable à la somme de 1 800 euros, lorsque le sinistre attaché au véhicule ne fait pas l'objet d'une exclusion contractuelle ; qu'il ne s'agit pas d'une option « assurance pour tous les risques » mais d'une option de paiement d'une franchise limitée à la somme de 1 800 € et non à 10 % du montant des réparations lorsque le sinistre est pris en charge par l'assurance ; que la clause d'exclusion de garantie en cas de mauvaise appréciation du gabarit du véhicule a été acceptée par le locataire et est licite ; que subsidiairement, si la clause d'exclusion de garantie n'était pas opposable à M. [G], ce dernier se verrait néanmoins tenu de réparer son préjudice sur le fondement de l'article 1732 du code civil ; que M. [G] doit donc répondre des dégradations de la chose louée et réparer le préjudice subi par le bailleur, à hauteur de 8 974,93 euros. L'intimé réplique que l'exemplaire du contrat de la société Rent a car n'est pas paraphé ; qu'il n'a pas été en mesure de connaître tous les éléments de son engagement et notamment l'absence d'assurance de la caisse ; qu'en souscrivant une option complémentaire de réduction de franchise accident à la somme de 1 800 euros, il pouvait légitimement penser que le véhicule était couvert dans son intégralité en cas d'accident avec une franchise maximale de 1 800 euros ; que le tribunal a justement retenu que le locataire était noyé dans une vaste documentation et n'a pu avoir une pleine connaissance de la portée de son engagement ; qu'il loue habituellement des véhicules auprès d'un autre loueur qui applique une garantie complémentaire avec une franchise à 1 500 euros, qui couvre aussi les dommages au hayon ; que dans la même hypothèse, la société Rent a car exclut de la garantie complémentaire les dommages à la caisse du véhicule et cela sans attirer l'attention du locataire ; que cela a aussi pu l'induire en erreur ; que le jugement devra donc être confirmé. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. M. [G] a signé le contrat de location conclu le 23 novembre 2018 avec la société Rent a car, après la formule suivante : « Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de location visées aux présentes et en accepter les termes sans exception ni réserve ». L'exemplaire des conditions générales comporte en dernière page la signature de M. [G] précédée de la mention « Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de location ». Il est donc établi que M. [G] a pris connaissance et a accepté les conditions générales de location, nonobstant l'absence de paraphe qui ne constitue pas une condition de son engagement. L'article III.1.2 des conditions générales, intitulé « votre engagement financier » stipule : « En cas d'accident, votre engagement financier est : - limité au montant de la franchise, sauf dans les cas visés au III.2 ci-après, si vous êtes totalement ou partiellement responsable ou lorsque le tiers n'est pas identifié et, ceci même lorsque l'accident n'a pas entraîné de dommages au véhicule, en raison du montant des frais et coûts que nous supportons - total et doit compenser notre préjudice dans les cas visés à l'article III.2 ci-après. Dans le cas d'un accident où votre responsabilité est engagée, vous êtes redevable des frais de gestion dont le montant figure aux informations générales ». L'article III.2 des conditions générales, intitulé en gras « ce qui n'est pas assuré » stipule : « Sauf force majeure, les dommages restent intégralement à votre charge, sans qu'il puisse être fait application des dispositions applicables à la franchise, dans la limite de la valeur du véhicule augmentée des frais et coûts liés à son immobilisation dans les cas suivants : [...] - De la mauvaise appréciation du gabarit (hauteur, largeur, etc) du véhicule tant dans ses parties hautes que basses (parties hautes du véhicule : celles situées au-dessus de la ligne de pare-brise et parties basses : celles situées en dessous du bas de porte/pare-chocs). Les hauteurs de nos véhicules sont disponibles en agences [...] » Ces clauses exposent sans ambiguïté que les dommages demeurent à la charge intégrale du locataire, sans application de la franchise, en cas d'accident lié à la mauvaise appréciation du gabarit du véhicule, de sorte qu'il ne peut être considéré que le locataire ne pouvait comprendre la portée de son engagement. Le moyen tiré de la souscription d'une option réduction de franchise est donc inopérant, la franchise n'étant pas applicable dans le cas prévu à l'article III.2 des conditions générales. Il est établi que le véhicule loué a été endommagé en partie haute le 23 novembre 2018 à la suite d'une mauvaise appréciation de la hauteur du véhicule par M. [G] lors du passage de celui-ci sous un pont. Celui-ci a d'ailleurs reconnu la cause de l'accident en apposant sur la déclaration de sinistre les mentions suivantes : « Je n'ai pas été sensibilisé à la hauteur du véhicule lors de la prise en charge par M. [H]. Il m'a même affirmé que ça « passait » en parlant de l'itinéraire que j'allais emprunter : je ne me suis donc pas méfié. Il ne m'a pas non plus été signalé que la caisse n'était pas prise en charge par leur assurance ». Les déclarations de M. [G] quant aux déclarations du salarié de la société Rent a car ne sont pas de nature à remettre en cause le fait qu'il n'a pas bien apprécié la hauteur du véhicule avant de s'engager sur une voie à gabarit réduit, alors que seul le conducteur est responsable de son véhicule sur les voies qu'il décide d'emprunter. Il apparaît en outre que M. [G] était pleinement informé de la hauteur du véhicule, comme cela est corroboré par les renseignements qu'il assure avoir sollicité sur l'itinéraire pouvant être emprunté. Il résulte en effet de la 'che mentionnant l'état du véhicule, signée par le locataire, que la hauteur du véhicule de 3,60 mètres est précisée à deux reprises, et que la signature du locataire est précédée de la mention « je reconnais prendre possession du véhicule dans l'état ci-dessus, j'ai pris connaissance de la hauteur du véhicule qui est de : 3,600 m ». Il s'ensuit que M. [G] était tenu, en application de l'article III.2 des conditions générales au paiement des entiers dommages causés au véhicule. Le tribunal a cependant écarté l'application de cette clause au motif que l'article V.3 des conditions générales du contrat de location prévoit que le locataire peut réduire le montant de sa responsabilité 'nancière en cas d'accident en souscrivant à des assurances additionnelles et compléments de protection, dont les conditions d'application sont disponibles en agence, et que le bailleur ne justifiait pas avoir porté à la connaissance du locataire les notices d'information ni même attiré son attention sur les limites des options « réduction de franchise » souscrites. L'article V.3 des conditions générales, intitulé « les assurances additionnelles et les compléments de protection » stipule : « Certaines agences proposent de souscrire des assurances additionnelles et compléments de protection dont les tarifs, les conditions d'application sont disponibles en agence et/ou sur les sites. En souscrivant à des compléments de protection, vous pouvez réduire le montant de votre responsabilité financière en cas d'accident(s) ou en cas de vol du véhicule ou encore pour certains ou encore pour certains dommages spécifiques ». Cette clause ne fait qu'informer le locataire du fait que certaines agences proposaient des assurances additionnelles et compléments de protection, et il n'est pas démontré que l'agence avec laquelle M. [G] avait souscrit le contrat de location, proposait de tels produits. La société Rent a car n'avait donc pas à porter à la connaissance de M. [G] des notices d'information pour des produits facultatifs qui ne sont pas commercialisés dans toutes les agences. En outre, l'article V.3 des conditions générales comporte la mention en gras suivante : « Dans les cas visés au III-2 ci-avant, les compléments de protection et assurances additionnelles éventuellement souscrits sont inapplicables ». Il s'ensuit que le contrat de location stipulait expressément que les produits facultatifs éventuellement commercialisés par certaines agences de location ne permettaient pas de réduire le coût des dommages à la charge intégrale du locataire dans les cas prévus à l'article III.2. Les stipulations de l'article V.3 des conditions générales n'étaient donc pas de nature à atténuer la compréhension de l'engagement financier du locataire prévu dans des termes clairs et dépourvus d'équivoque aux articles III.1.2 et III.2 des conditions générales. Il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté la société Rent a car de sa demande en paiement. Les dommages au véhicule ont été évalués par l'expert de l'assureur du loueur à la somme de 10 401,01 euros TTC et la société Rent a car justifie avoir exposé cette dépense pour les réparations du véhicule loué à M. [G]. Celui-ci est en outre redevable des frais d'expertise d'un montant de 120 euros, des frais d'immobilisation d'un montant de 153,92 euros, et des frais de gestion de 100 euros soit une somme totale de 10 774,93 euros. Déduction faite de la provision versée d'un montant de 1 800 euros, M. [G] reste redevable à la société Rent a car de la somme de 8 974,93 euros, à laquelle il sera donc condamné. Il sera également redevable aux intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019, date de réception de la mise en demeure. Sur la responsabilité du bailleur Moyens des parties M. [G] fait valoir que la société Rent a car a commis une faute en lui proposant de souscrire une option qui, dans son cas (location d'un véhicule avec hayon), ne peut pas s'appliquer, car toutes les hypothèses d'accident sont exclues ; qu'elle a donc commis une faute en lui proposant une garantie complémentaire payante tout en sachant qu'en raison du véhicule loué, elle ne trouve jamais à s'appliquer ; qu'il y a donc lieu de la condamner à lui verser la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts. La société Rent a car indique qu'il ne peut lui être reproché d'avoir proposé la garantie de réduction de franchise lors de la souscription du contrat de location, laquelle bénéficie au locataire en cas de sinistre dans la mesure où il respecte les conditions générales du contrat et une conduite raisonnable ; qu'il est inexact de prétendre que toutes les hypothèses d'accident sont exclues, car les exclusions contractuelles concernent des incidents fautifs ou entorses au code de la route ; que l'accident résulte de la seule et unique mauvaise appréciation du gabarit du véhicule par M. [G] qui, étant chauffeur poids lourd et habitué à la location de véhicules utilitaires, n'a pu se méprendre sur la hauteur du véhicule tant celle-ci était visible à l''il nu et avait été signalée à plusieurs reprises ; que le fait que l'accident qu'il a causé soit exclu des garanties contractuelles ne peut être considéré comme une carence fautive de sa part. Réponse de la cour L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. M. [G] a souscrit l'option réduction de la franchise accident à la somme de 1 800 euros. La franchise a vocation à s'appliquer en cas de vol ou d'accident hors les cas prévus à l'article III.2, lequel ne vise nullement toutes les hypothèses d'accident mais les comportements constituant des erreurs et négligences ou des manquements au code de la route limitativement énumérés. L'option souscrite pouvait donc recevoir application hors les cas d'exclusion de garantie spécifiquement précisés au contrat. En outre, le bailleur ne pouvait savoir que le locataire allait commettre une faute de conduite mentionnée à l'article III.2 des conditions générales de sorte que l'option sur la réduction de la franchise ne pouvait recevoir application. M. [G] ne démontrant pas l'existence d'une faute du bailleur lui ayant causé un préjudice, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les frais de la procédure Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Rent a car aux dépens de l'instance. Compte-tenu de la solution donnée au litige, M. [G] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCPA Thaumas. Il sera également condamné à payer à la société Rent a car la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] sera débouté de sa demande d'indemnité procédure. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement en ce qu'il a : - débouté la société Rent a car de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société Rent a car aux dépens de l'instance ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT : CONDAMNE M. [G] à payer à la société Rent a car la somme de 8 974,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2019 ; CONDAMNE M. [G] à payer à la société Rent a car la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [G] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; DIT que la SCPA Thaumas pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civilarticle 1732 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile dont distarticle 450 du Code de procédure civile.article 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f78f9b053208318995ab9
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- Texte intégral
- Résumé officiel