Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78fab053208318995abd
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/10/2023 Me Estelle GARNIER 2 X la SCP LAVAL - FIRKOWSKI ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2023 N° : - 23 N° RG 20/02556 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIDG DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 10 Novembre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265112068180 Monsieur [Y] [G] né le 12 Décembre 1945 à [Localité 23] [Adresse 5] [Localité 12] ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, - Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération Madame [S] [G] épouse [T] née le 10 Février 1957 à [Localité 23] [Adresse 6] [Localité 18] ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Emeric DESNOIX de la SELARLU DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264629648962 Monsieur [O] [G] né le 19 Février 1947 à [Localité 23] [Adresse 3] [Localité 10] ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Séverine PAYOT de la SCP EGERIA AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, Madame [X] [G] épouse [F] née le 28 Janvier 1959 à [Localité 23] [Adresse 9] [Localité 16] ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Séverine PAYOT de la SCP EGERIA AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296417509747 Monsieur [M] [G] né le 01 Octobre 1950 à [Localité 23] [Adresse 20] [Localité 17] ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS - Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération Monsieur [V] [G] né le 27 Septembre 1954 à [Localité 23] [Adresse 8] [Localité 13] ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS INTIMÉS : Monsieur [E] [G] né le 14 Octobre 1965 à [Localité 23] [Adresse 4] [Localité 1] Non représenté, n'ayant pas constitué avocat Monsieur [P] [G] pris en qualité d'héritier de Monsieur [G] [L] né le 18 Août 1976 à [Localité 21] [Adresse 2] [Localité 15] Non représenté, n'ayant pas constitué avocat Madame [C] [G] prise en qualité d'héritière de Monsieur [G] [L] née le 13 Novembre 1983 à [Localité 21] [Adresse 7] [Localité 19] Non représentée, n'ayant pas constitué avocat Monsieur [A] [G] pris en qualité d'héritier de Monsieur [G] [L] né le 27 Mars 1980 à [Localité 21] [Adresse 14] [Localité 11] Non représenté, n'ayant pas constitué avocat D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du :09 Décembre 2020 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Madame Anne-Lise COLLOMP,, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Greffier : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 04 SEPTEMBRE 2023, à laquelle ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé le 17 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE [N] [D], épouse [G] est décédée le 26 mars 2006, laissant pour lui succéder son conjoint survivant [B] [G], les époux ayant adopté au cours du mariage un régime matrimonial de communauté universelle avec clause d'attribution de la communauté au survivant. [B] [G] est décédé le 3 août 2012, laissant pour lui succéder les huit enfants issus de son mariage, [Y], [O], [M], [L], [V], [E], [S], épouse [T] et [X], épouse [F]. Par testament olographe du 27 septembre 2006, [B] [G] a légué à quatre de ses enfants, [X], [O], [M] et [V] [G] la quotité disponible de sa succession et désigné les mêmes, bénéficiaires de ses contrats d'assurance vie. Par testament authentique du 13 octobre 2006, reçu par Maître [R], notaire à [Localité 22], [B] [G] a institué légataires universels conjointement ses quatre enfants, [X], [O], [M] et [V] [G] et les a désignés bénéficiaires conjointement de ses contrats d'assurance vie. Par actes d'huissiers délivrés les 8, 9 et 15 octobre 2013, M. [Y] [G] et Mme [S] [G], épouse [T] ont assigné leurs frères et soeur ainsi que l'UDAF d'Indre et Loire, en qualité de mandataire judiciaire à la protection de M. [L] [G] en nullité des testaments olographe du 27 septembre 2006 et authentique du 13 octobre 2006, et rapport à la succession de diverses sommes. Par ordonnance du 2 avril 2015, une expertise comptable a été ordonnée et confiée à Mme [W] [H]. Le 8 décembre 2017, le rapport d'expertise comptable a été déposé. [L] [G] étant décédé le 29 juin 2018, ses enfants, [P], [A] et [C] [G] sont intervenus à l'instance pas conclusions du 17 octobre 2018. Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Tours a : - déclaré irrecevables les demandes de recel successoral et de rapport à la succession formées par, Mmes [S] et [C] [G], MM. [E], [P], [A] et [Y] [G] à l'encontre de Mme [X] [G], MM. [O], [M] et [V] [G], - prononcé la nullité du testament olographe du 27 septembre 2006, - débouté Mmes [S] et [C] [G], MM. [E], [P], [A] et [Y] [G] de leurs demandes en annulation du testament authentique du 13 octobre 2006, - débouté MM. [V] et [M] [G] de leurs demandes en dommages et intérêts pour préjudice moral et pour procédure abusive formées à l'encontre de M. [Y] [G] et Mme [S] [G], - condamné in solidum M. [Y] [G] et Mme [S] [G] à verser à Mme [X] [G] et à M. [O] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [Y] [G] et Mme [S] [G] à verser la somme de 4 000 euros à MM. [V] et [M] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mmes [S] et [C] [G], MM. [E], [P], [A] et [Y] [G] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés si les conditions en sont réunies par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Claire Allain et par la SCP Damez-Hubert, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 9 décembre 2020, M. [Y] [G] et Mme [S] [G] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes en annulation du testament authentique du 13 octobre 2006 et en ce qu'il les a condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [C] [G] et MM. [E], [P] et [A] [G] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [A] [G] par acte d'huissier du 22 janvier 2021, remis à domicile, les conclusions d'appelants lui ont été signifiées par acte du 8 mars 2021, déposé en l'étude de l'huissier. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [P] [G] par acte d'huissier du 25 janvier 2021, remis à domicile, les conclusions d'appelants lui ont été signifiées par acte du 8 mars 2021, remis à domicile. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [E] [G] par acte d'huissier du 27 janvier 2021, remis à domicile, les conclusions d'appelants lui ont été signifiées par acte du 9 mars 2021, déposé en l'étude de l'huissier. La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [C] [G] par acte d'huissier du 9 février 2021, déposé en l'étude de l'huissier, les conclusions d'appelants lui ont été signifiées par acte du 9 mars 2021, déposé en l'étude de l'huissier. Les autres parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Les dernières conclusions, remises le 31 mai 2023 par les appelants, 18 août 2022 par Mme [X] [G] épouse [F] et M. [O] [G], 6 juin 2023 par MM. [M] et [V] [G]. Mme [S] et M. [Y] [G] demandent de : - recevoir leur appel ainsi que leurs moyens et prétentions, - rejeter l'appel incident interjeté par MM. [M] et [V] [G], - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en annulation du testament authentique du 13 octobre 2006, Et, en conséquence - juger qu'[B] [G] n'était pas sain d'esprit lors de la dictée du testament du 13 octobre 2006, - déclarer nul, et de nul effet, le testament authentique du 13 octobre 2006, - condamner Mme [X] [G], MM. [O], [M] et [V] [G], in solidum ou l'un à défaut des autres, à leur verser, ensemble, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Maître Estelle Garnier, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code précité, - débouter Mme [X] [G], MM. [O], [M] et [V] [G] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. MM. [M] et [V] [G] demandent de : - déclarer l'appel de M. [Y] [G] et Mme [S] [G], épouse [T] irrecevable et non fondé, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [G] et Mme [S] [G], épouse [T] de leur demande en annulation du testament authentique du 13 octobre 2006, - confirmer purement et simplement le jugement sur ce point, - les recevoir en leur appel incident, - infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Statuant à nouveau, - condamner M. [Y] [G] et Mme [S] [G], épouse [T] à leur verser la somme de 10 000 € en réparation de leur préjudice moral au visa de l'article 1240 du code civil, - débouter M. [Y] [G] et Mme [S] [G], épouse [T] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner M. [Y] [G] et Mme [S] [G], épouse [T] à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel y compris les frais d'expertise. Mme [X] [G] épouse [F] et M. [O] [G] demandent de : - Rejeter l'appel de M. [Y] [G] et de Mme [S] [G] épouse [T], - Confirmer purement et simplement le jugement, - Déclarer les demandes des appelants tant irrecevables que mal fondées, - Débouter purement et simplement les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - Condamner solidairement les appelants à leur payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, y compris aux frais de l'expertise, dont distraction au profit de la SCP, avocats aux offres de droit. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'annulation du testament authentique du 13 octobre 2006 Il est de principe, énoncé à l'article 901 du code civil, que 'Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence'. La jurisprudence considère que l'insanité d'esprit comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée au moment de la libéralité. Les appelants font plaider que le jour du testament authentique du 13 octobre 2006, [B] [G] ne disposait pas des facultés mentales lui permettant de tester de manière libre et éclairée, l'acte étant affecté de deux erreurs importantes, tout à fait symptomatiques de l'altération des facultés mentales du testateur, à savoir, qu'il mentionne que les époux [G] était mariés sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts... ledit régime n'ayant subi aucune modification contractuelle ou judiciaire postérieure, alors qu'il est établi que par acte notarié du 21 février 1992, ils avaient changé de régime matrimonial et adopté le régime de la communauté universelle ; et que par ailleurs, il y est mentionné qu'[B] [G] serait marié sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts, alors que [N] [D] épouse [G] était décédée depuis plus de sept mois. Il faut rappeler que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, étant précisé qu'elle s'apprécie au jour de l'acte litigieux et que les énonciations insérées par le notaire dans le testament constatant que le testateur était sain d'esprit ne font pas obstacle à ce que les intéressés prouvent par tous moyens son insanité d'esprit. A l'appui de leurs dires, les appelants produisent un compte rendu d'hospitalisation d'[B] [G] du 1er août 2012, indiquant 'soins... chez un patient grabataire et dément' ; une lettre du docteur [J] du 15 septembre 2014, indiquant, que d'après la lecture de son dossier médical, [B] [G] souffrait d'une 'démence d'origine vasculaire en 2012" ; un compte rendu d'hospitalisation du docteur [I] du 10 juillet 2012 indiquant qu'il souffrait d'un syndrome portal avec démence vasculaire ; et un compte rendu d'hospitalisation du docteur [K] du 30 mai 2012 indiquant qu'il souffrait d'une démence frontale et vasculaire. Cependant, les erreurs relevées ayant trait à la situation matrimoniale d'[B] [G], marié au lieu de veuf, et à son régime matrimonial, communauté légale de meubles et acquêts au lieu de communauté universelle, ne peuvent suffire à établir son insanité d'esprit, d'autant qu'il s'agit de mentions non obligatoires qui ne sont pas relatives à l'identification du testateur prévues par l'article 5 du Décret n°71-941 du 26 novembre 1971, modifié, relatif aux actes établis par les notaires, lequel prévoit que le testateur est désigné par son identité, son état et son domicile. Surtout, aucune des pièces produites par les appelants n'établit l'insanité d'esprit d'[B] [G] au jour de l'acte, 13 octobre 2006, pour être relatives à des constatations médicales faites au moins 6 années plus tard, l'attestation de Mme [U] [Z], nièce du testateur, selon laquelle ce dernier était dans l'impossibilité de rédiger un chèque et confondait les francs et les euros en mars 2003 n'est pas probante, étant rappelé que le 1er janvier 2002 est la date du passage à l'euro fiduciaire et qu'à cette date, [B] [G] était âgé de 81 ans. Les intimés, sur lesquels ne repose pas la charge de la preuve, établissant la parfaite lucidité d'[B] [G] à la date du testament en produisant tant des documents médicaux, pièces n°23 et 24, que les attestations de personnes l'ayant côtoyé, pièces 25 à 30, la décision qui a débouté les appelants de leur demande ne peut qu'être confirmée. Sur la demande de réparation d'un préjudice moral MM. [M] et [V] [G] prétendent faire régulièrement l'objet de calomnie de la part de leur frère [Y], qui les injurie et les menace, n'hésite pas à soutenir que [M] aurait dilapidé le patrimoine familial, entretenant un climat familial délétère et une suspicion de malhonnêteté difficile à surmonter. Cependant, ainsi que l'a retenu le premier juge, les accusations d'injure et de calomnie sont réciproques, [M] [G] n'ayant pas hésité, à adresser, à l'été 2012, à son frère [Y], une carte postale de l'île Maurice, dans laquelle il se gaussait de ce qu'il recevrait ZÉRO de monnaie. Ces propos injurieux réciproques s'inscrivant dans un contexte familial conflictuel, il convient, confirmant la décision, de les débouter de leur demande. Sur les demandes annexes Les appelants qui succombent seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expert [H], distraits au profit de la SCP Egeria, avocat, et de Maître Claire Allain, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure civile. En raison de la nature familiale du litige, chaque partie supportera les frais engagés pour sa défense et aucune indemnité de procédure ne sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe et en dernier ressort : Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne M. [Y] [G] et Mme [S] [G] épouse [T], in solidum, au paiement des entiers dépens d'appel, en ce compris les frais d'expertise de Mme [H], distraits au profit de la SCP Egeria, avocat, et de Maître Claire Allain, avocat ; Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code précitéarticle 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civile par Maarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
652f78fab053208318995abd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel