Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78fbb053208318995ac1
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 56 500 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/10/2023 la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE Me Coraly VINCENT ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2023 N° : - 23 N° RG 20/02622 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIHZ DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 05 Novembre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265265113745601 S.A.M.C.V. THELEM ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 1] ayant pour avocat postulant et plaidant Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262959400142 Monsieur [E] [V] né le 16 Février 1989 à [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Coraly VINCENT, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Caroline GUEDJ, avocat au barreau de PARIS Madame [T] [Y] épouse [V] née le 22 Mai 1985 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Coraly VINCENT, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Caroline GUEDJ, avocat au barreau de PARIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 16 Décembre 2020. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 12 Septembre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 17 octobre 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [V] et Mme [T] [V] ont acquis un bien immobilier situé à [Localité 2] (52), le 23 janvier 2017, et ont souscrit une assurance multirisque habitation auprès de la société Thélem assurances prenant effet le 24 janvier 2017. Le 28 janvier 2017, M. et Mme [V] ont constaté un dégât des eaux suite à une rupture de canalisation et ont établi une déclaration de sinistre auprès de la société Thélem assurances qui a fait réaliser deux expertises non-judiciaires. Le 23 mai 2017, la société Thélem assurances a notifié à M. et Mme [V] une déchéance de garantie. Par acte d'huissier en date du 4 novembre 2017, M. et Mme [V] ont fait assigner la société Thélem assurances devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins de prise en charge du sinistre. Par jugement en date du 5 novembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - déclaré recevables et bien fondés M. et Mme [V] en leurs demandes ; - condamné la société Thélem assurances à leur verser la somme de 13 456 euros d'indemnité d'assurance immédiate ; - dit que la société Thélem assurances devra leur régler une indemnité complémentaire d'assurance de 5 761,43 euros sur justificatifs des travaux de remplacement ou de réparation des biens objets du dommage ; - rejeté le surplus des demandes des époux [V] ; - condamné la société Thélem assurances à verser à M. et Mme [V] une somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Thélem assurances aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Vincent dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 16 décembre 2020, la société Thélem Assurances a relevé appel de l'intégralité de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la société Thélem assurances demande à la cour de : - recevoir son appel et le déclarer bien fondé, et y faire droit ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions lui faisant griefs ; Statuant à nouveau, - déclarer bien fondée la déchéance de garantie notifiée à M. et Mme [V] ; - déclarer par voie de conséquence tant irrecevable que mal fondé l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. et Mme [V] et les en débouter ; Subsidiairement et en tout état de cause, - faire application du plafond de garanties de 10 000 € et de la franchise contractuelle d'un montant de 325 € ; - fixer le montant de l'indemnité immédiate à la somme de 13 456 €, le montant de la vétusté non récupérable à la somme de 3 364 € et le montant de la vétusté récupérable à la somme de 5 761,43 € ; - débouter M. et Mme [V] de l'ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions, y compris de celle formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonner la restitution par M. et Mme [V] de la somme de 15 256 € avec intérêts de droit à compter du 1er novembre 2020 et de la somme de 5 830 € avec intérêts de droit à compter du 18 décembre 2020, jusqu'au jour du règlement définitif et complet ; - condamner M. et Mme [V] au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. et Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel et autoriser la SCP Thierry Girault, à recouvrer directement contre la ou les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2021, M. et Mme [V] demandent à la cour de : - les recevoir en leurs demandes et dire bien fondées et y faisant droit : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - ordonner à la société Thélem assurances de prendre en charge le sinistre N°2017NAT0004796 ; - condamner la société Thélem assurances de leur verser l'indemnité prévue au contrat soit la somme de 19 217,43 euros ; - condamner la société Thélem assurances à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamner la société Thélem assurances à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la déchéance de garantie Moyens des parties L'appelante soutient que dans leur déclaration de sinistre, M. et Mme [V] mentionnent avoir été victime, le 28 janvier 2017, d'un dégât des eaux suite à une rupture de canalisation due au gel ; que lors d'une expertise, M. [V], a déclaré qu'il était sur place tous les jours et que la maison était chauffée par l'insert ainsi que des poêlesà pétrole et que les radiateurs électriques étaient en position hors gel ; que M. [V] a fait croire que la date de prise d'effet du contrat EDF était le 25 janvier 2017 pour corroborer le fait que les radiateurs étaient hors gel, alors que le contrat a pris effet le 2 février 2017 ; qu'il a ainsi fait une fausse déclaration en faisant croire que la maison était chauffée au moyen de radiateurs électriques sous tension EDF au moment du sinistre dégât des eaux ; que M. [V] a commis un deuxième mensonge en changeant son fusil d'épaule, affirmant que le dégât des eaux et la rupture de la canalisation étaient dus à l'ancienneté de celle-ci ; que les températures étaient négatives jusqu'au 28 janvier 2017 ; qu'elle a donc pu s'appuyer sur les conditions générales du contrat pour prononcer la déchéance de garantie, de sorte qu'aucune indemnité ne pouvait leur être versée ; qu'il importe peu qu'il y ait eu utilisation d'insert ou de poêle à pétrole au rez-de-chaussée alors que l'étage n'était pas chauffé et que le chauffe-eau se situait dans un placard à l'étage qui n'aurait donc pas gelé si le chauffage avait été mis en fonction de quelque manière que ce soit ; que l'expert du cabinet Texa expertise n'a jamais conclu à la mise en 'uvre de la garantie. Les intimés répliquent qu'ils n'ont jamais affirmé que la maison était chauffée grâce à l'installation électrique EDF au moment de l'incident ; qu'au moment du sinistre la maison était chauffée à la cheminée ; qu'ils n'ont jamais fait obstruction à la divulgation des documents qui établissent que l'installation électrique fut installée le 2 février 2017 ; qu'ils n'ont jamais fait de fausses déclarations et ont seulement indiqué à l'enquêteur mandaté par l'assureur que les radiateurs étaient en position « hors gel », mais ils n'ont jamais dit qu'ils fonctionnaient, puisqu'il n'y avait pas d'électricité ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a écarté l'application de la clause de déchéance de garantie. Réponse de la cour L'assureur peut se prévaloir d'une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre lorsque celle-ci est prévue par une clause du contrat (2e Civ, 5 mars 2015, pourvoi n° 13-14.364), mais l'assureur doit également démontrer la mauvaise foi de l'assuré (2e Civ., 5 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.491 ; 2e Civ., 16 septembre 2021, pourvoi n° 19-25.278). En l'espèce, l'article 6.1.3 des conditions générales de l'assurance souscrite par M. et Mme [V] stipule : « si de mauvaise foi, vous avez fait de fausses déclarations, exagéré le montant des dommages, prétendu détruits ou disparus des objets n'existant pas lors du sinistre, dissimulé ou soustrait tout ou partie des objets assurés, non déclaré l'existence d'autres assurances portant sur les mêmes risques, employé comme justification des documents inexacts ou usé de moyens frauduleux, vous serez déchu de toute garantie ». Sur le fondement de ces dispositions contractuelles, l'assureur a opposé à M. et Mme [V] la déchéance de garantie par courrier du 5 mai 2017, rédigé en ces termes : « Notre expert mandaté a établi que la cause du sinistre était due à la rupture par le gel de la canalisation d'alimentation en eau du ballon EC situé dans un placard au premier étage de la maison. Vous affirmez occuper la maison tous les jours depuis la vente, or les conclusions expertales ont établi des incohérences entre vos affirmations et les dommages constatés. De plus, vous attestez aussi que la maison était chauffée et que les radiateurs électriques étaient en position hors gel. Cependant la mise en service de l'installation électrique fut réalisée que le 2 février 2017. En conséquence, et en application des Conditions Générales n° 387 de votre contrat T13K11817569 toute fausse déclaration entraîne une déchéance de garantie. Ainsi, aucune indemnité ne peut vous être versée ». Pour opposer cette déchéance de garantie, la société Thélem assurances s'est fondée sur le rapport d'enquête établi à sa demande par l'agence ERI-MF du 12 avril 2017, dont la conclusion est la suivante : « Les investigations effectuées ont permis de con'rmer qu'à la date du sinistre, la famille [V] n'occupait pas la maison de manière permanente, car le déménagement n'avait pas encore été effectué. M. [V] [E] a fait une fausse déclaration en indiquant que les radiateurs électriques étaient en position hors gel le 28 janvier 2017 alors que la mise en service de l'installation électrique n'a été réalisée que le 2 février 2017. L'assuré a même tenté de dissimuler la date de mise en service de l'installation électrique en n'envoyant qu'une partie de la facture. L'assuré a voulu masquer le fait que la canalisation s'est rompue en raison du gel, comme l'a constaté l'expert ». Il convient de relever que la déclaration de sinistre effectuée par M. [V] tant par courrier électronique du 29 janvier 2017 que par courrier du 2 février 2017 énonce qu'il a constaté un dégât des eaux suite à une rupture de canalisation due au gel. L'affirmation de l'assureur selon laquelle l'assuré aurait voulu dissimuler que la canalisation s'était rompue en raison du gel n'est donc pas fondée. La cause du sinistre est établie et non contestée par l'assureur qui soutient seulement que les déclarations de l'assuré sont fausses en ce qui concerne l'occupation de la maison et le fait que les radiateurs électriques étaient en position hors gel. La déclaration de sinistre de M. et Mme [V] ne comporte aucune précision sur ces points qui ont fait l'objet des investigations par l'enquêteur mandaté par l'assureur. L'enquêteur a conclu à l'existence de fausses déclarations en se fondant sur l'attestation établie par M. [V] le 6 avril 2017 à destination de l'assureur, rédigée comme suit : « Avant d'emménager, nous devions enlever la moquette à l'étage pour la remplacer par du parquet flottant. Moquette retirée le 24.01.17 et le 25.01.17. Paquet flottant posé le 26.01.17 et le 27.01.17, fini, présence de ce parquet constaté par l'expert M. [U] [N]. Suite à la vente, nous sommes sur place tous les jours. La maison était chauffée par l'insert ainsi que des poêles à pétrole. Radiateur électrique hors gel. Il était prévu que nous emménagions le plus gros des affaires le week-end du 28.01.17. Nous étions sur place le 28.01.17. Nous avions fait un coup de propre. Nous [nous] sommes absentés pour aller faire des courses vers 15h30. Environ vers 17h30, nous avons reçu un appel d'un voisin nous signalant une fuite d'eau, l'eau coule à travers les murs et la porte. Notre voisin a fermé l'arrivée principale. J'ai constaté que la fuite venait d'une canalisation située à l'étage à l'arrivée du ballon d'eau. J'ai vidé le ballon après le passage de l'expert, fin janvier. Dans la maison il faisait environ 15° à 17°. Je pense que cette fuite est due à l'ancienneté des canalisations. Nous avons fait aucun essai avant l'achat de la maison ». Il résulte de cette attestation que M. et Mme [V] n'ont jamais prétendu qu'ils occupaient de manière permanente la maison d'habitation nouvellement acquise. En revanche, ils s'y rendaient tous les jours pour y réaliser des travaux avant d'y emménager, et aucun élément ne contredit la réalisation de ces travaux entre le 24 et le 27 janvier 2017. M. et Mme [V] ont expressément indiqué à l'assureur que la maison était chauffée par l'insert et les poêles à pétrole, ce qui n'est contredit par aucun élément. Il ne résulte nullement de l'attestation précitée que les assurés avaient soutenu que les radiateurs électriques étaient alimentés. La mention « radiateur électrique hors gel » qui n'est pas mentionnée dans la phrase évoquant le mode de chauffe de la maison, ne fait que préciser la configuration du radiateur constatée lors du sinistre. Il convient en effet de rappeler que M. et Mme [V] ont acquis la maison d'habitation le 23 janvier 2017, de sorte que le réglage des radiateurs électriques constaté lors du sinistre était une information sur le réglage utilisé par les précédents propriétaires durant l'hiver jusqu'à la vente. L'assureur ne peut donc déduire de sa seule interprétation de la mention hors gel des radiateurs, l'existence d'une mauvaise foi de ses assurés. S'agissant de la dissimulation éventuelle de la date de mise en service du contrat de fourniture d'électricité, M. [V] a transmis par courrier électronique un message de la société EDF du 25 janvier 2017 le remerciant d'avoir choisi une de ses offres et l'informant que la date de prise d'effet de son contrat sera indiquée sur la facture de souscription. Le recto de ladite facture mentionne la date du 5 février 2017. L'enquêteur reproche à l'assuré une dissimulation de la date de souscription qui figurait sur le verso de la facture EDF, mais le rapport d'enquête produit par l'assureur ne comporte pas la demande de pièces qui aurait été formulée par l'enquêteur auprès de l'assuré. Il résulte des pièces versées aux débats que l'enquêteur et l'assureur ont ensuite été mis en possession de l'entière facture de souscription mentionnant au verso une date d'effet du contrat de fourniture d'électricité au 2 février 2017. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Thélem assurances n'établit pas l'existence de fausses déclarations de l'assuré et sa mauvaise foi. Elle ne peut donc se prévaloir de la déchéance de garantie prévue au contrat et le jugement qui a omis de statuer sur ce point en son dispositif sera complété en ce sens. Sur le montant de l'indemnité Moyens des parties L'appelante soutient que l'expert mandaté a évalué le montant des dommages à la somme de 21 103,93 euros avec une vétusté de 3 364 euros, le versement d'une indemnité immédiate de 13 456 euros et une vétusté récupérable de 5 761,43 euros ; qu'en application des dispositions générales concourant à l'indemnisation des dommages, M. et Mme [V] ne peuvent prétendre en l'état qu'au règlement de l'indemnité immédiate, c'est-à-dire la somme de 13 456 euros, l'indemnité différée, soit 5 761,43 euros ne pouvant être réglée qu'après reconstruction ou réparation du bien immobilier et justi'cation de celle-ci par la présentation de factures, mémoire ou rapport d'expertise, et la justi'cation de l'état normal d'entretien du bien immobilier ; que le tribunal n'a retenu que les modalités de règlement au regard du chiffrage de l'expert sans tenir compte du plafond de garanties à 10 000 euros dont il doit être déduit le montant de la franchise contractuelle de 325 euros. Les intimés font valoir que qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la franchise de 30 %, car les attestations produites établissent que la maison était occupée et chauffée ; que la cour confirmera le jugement en ce qu'il a condamné la société Thélem assurances à leur verser la somme de 13 456 euros ainsi que la somme de 5 761,43 euros sur justificatifs des travaux ; qu'ils produisent en cause d'appel la facture d'une partie des travaux qu'ils ont dû effectuer pour remettre les lieux en état d'un montant de 9 370 euros ; que la cour déboutera l'appelante de sa demande tendant à voir plafonner la garantie à 10 000 euros, car la garantie gel ne s'applique pas dès lors qu'il n'est pas établi avec certitude que la canalisation ait rompu à cause du gel, et que même en ce cas, l'ensemble des dommages consécutifs à ce dégât des eaux ne rentre pas dans la garantie gel qui ne concerne que les dommages causés aux conduites elles-mêmes, aux appareils à effet d'eau et aux installations de chauffages et de chaudières ; que ce plafond ne s'appliquerait donc que sur la réparation de la canalisation gelée dont le montant est fixé par l'expert à la somme de 4 033, 93 euros, et le surplus des dommages rentre dans la garantie dégât des eaux-inondation plafonnée à 50 000 euros. Réponse de la cour Les parties conviennent que les dommages doivent être évalués, tel qu'il résulte du rapport d'expertise établi par la société Texa, soit une somme de 21 103,93 euros, dont une indemnité immédiate de 13 456 euros et une indemnité différée au titre de la vétusté récupérable de 5 761,43 euros. Il est établi que la canalisation a rompu par suite du gel, ainsi que les assurés l'ont déclaré dans la déclaration de sinistre, et que l'expert mandaté par l'assureur l'a constaté. La garantie gel prévue au contrat a donc vocation à s'appliquer. Les conditions générales d'assurance prévoient une franchise de 30 % des dommages indemnisés avec un minimum de 565 euros en cas de non-respect par l'assuré des obligations suivantes : « quand vos bâtiments assurés sont inoccupés, en période de gel, pour une période supérieure à 3 jours consécutifs, sans être chauffés, vous devez : - arrêter la distribution d'eau et - vidanger les conduites, les réservoirs et les installations de chauffage central non protégés par un produit antigel ». En l'espèce, il n'est pas établi que la maison de M. et Mme [V] était inoccupée pendant 3 jours consécutifs, l'enquêteur mandaté par l'assureur mentionnant au contraire qu'il résulte de l'enquête de voisinage qu'un voisin voyait régulièrement M. et Mme [V] corroborant leurs déclarations sur les travaux qu'ils réalisaient entre le 24 et le 27 janvier 2017. La franchise de 30 % invoquée par l'assureur n'est donc pas applicable. L'article 2.2.7 des conditions générales d'assurance fixe le champ de la garantie « dégât des eaux, inondation, gel ». Il est ainsi prévu la garantie des dommages matériels causés aux biens assurés par les fuites, ruptures, débordements ou engorgements accidentels provenant des conduites des eaux situées à l'intérieur des bâtiments assurés. Il est également stipulé une garantie pour le gel des conduites à l'intérieur des bâtiments assurés. Ces dispositions sont suivies d'un tableau fixant les plafonds de garantie notamment pour : - les biens immeubles : sans limitation de somme ; - les biens mobiliers : montant fixé aux conditions particulières, soit en l'espèce 24 000 euros ; - gel : 10 000 euros. Il résulte de la police d'assurance que le plafond de 10 000 euros ne s'applique qu'aux dégâts causés directement par le gel, à savoir la canalisation rompue, dont le coût de réparation n'excède pas le plafond contractuel. L'assureur n'est pas fondé à arguer de l'application du plafond de 10 000 euros pour les autres dommages évalués par l'expert, étant précisé que les dommages mobiliers n'excèdent pas le plafond contractuel de 24 000 euros. En effet, l'expert désigné par l'assureur a retenu des dommages immobiliers à hauteur de 12 610 euros en valeur à neuf, des dommages aux embellissements à hauteur de 2 210 euros, et des dommages mobiliers à hauteur de 1 000 euros en valeur à neuf. L'expert a également évalué la réparation de la canalisation gelée à la somme de 4 033,93 euros en mentionnant une limite de garantie de 10 000 euros. Il en résulte une indemnité immédiate vétusté déduite de 13 456 euros, et une indemnité vétusté récupérable de 5 761,43 euros due sur production des justificatifs des réparations effectuée. Les conditions particulières d'assurance prévoient une franchise de 325 euros au titre de la garantie « dégât des eaux, gel ». En conséquence, cette franchise doit être déduite de l'indemnité immédiate de 13 456 euros de sorte que la société Thélem assurances sera condamnée à verser à M. et Mme [V] une indemnité de 13 131 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Thélem assurances à leur verser la somme de 13 456 euros d'indemnité d'assurance immédiate, mais confirmé en ce qu'il a dit que la société Thélem assurances devra leur régler une indemnité complémentaire d'assurance de 5 761,43 euros sur justificatifs des travaux de remplacement ou de réparation des biens objets du dommage. Le présent arrêt infirmatif constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en application du jugement assorti de l'exécution provisoire. Sur la résistance abusive Les intimés n'établissent pas que le refus de garantie invoqué par la société Thélem assurances relèverait d'une faute contractuelle commise par elle, le jugement ayant justement considéré que l'interprétation par l'assureur des déclarations des assurés ne démontrait pas l'existence d'une résistance abusive. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [V] de leur demande de dommages et intérêts sur ce fondement. Sur les dispositions accessoires Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Thélem assurances sera condamnée aux dépens d'appel sans application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à verser à M. et Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, DIT que la société Thélem assurances n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance de garantie à l'égard de M. et Mme [V] ; INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Thélem assurances à verser à M. et Mme [V] la somme de 13 456 euros d'indemnité d'assurance immédiate ; CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; STATUANT À NOUVEAU sur le chef infirmé : CONDAMNE la société Thélem assurances à payer à M. et Mme [V] la somme de 13 131 euros d'indemnité d'assurance immédiate ; Y AJOUTANT : CONDAMNE la société Thélem assurances à payer à M. et Mme [V] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Thélem assurances aux entiers dépens d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile. Elle ser
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Synthèse
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- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 17 octobre 2023
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- Contrats
Référence
652f78fbb053208318995ac1
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