Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78fcb053208318995ac7
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation d'un préjudice écologique
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/10/2023 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI la SCP MERLE-PION-ROUGELIN ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2023 N° : - 23 N° RG 20/02750 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GIPD DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 16 Décembre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265264629507730 S.A.S. EGGTEAM agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262164249044 Madame [B] [M] née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5] (Suisse) [Adresse 4] [Localité 2] ayant pour avocat postulant et plaidant Me Julie PION de la SCP MERLE-PION-ROUGELIN, avocat au barreau de MONTARGIS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 28 Décembre 2020. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 12 Septembre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 17 octobre 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Les 30 et 31 mai 2016, de fortes pluies ont envahi une cuve à fuel située sur le site du domaine de l'Orme sur lequel la société Eggteam exploite un élevage de poules pondeuses. Le contenu de la cuve comprenant plusieurs milliers de litres de fuel s'est déversé dans le ruisseau traversant à la fois ledit domaine et la propriété voisine de la Tribardière située en aval et appartenant à Mme [B] [M]. En juin 2016, la société Eggteam a mis en place divers barrages et a fait procéder à un pompage et un curage du ruisseau-fossé sur son site aux fins d'endiguer la pollution au fuel. Le 7 juin 2016, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques a établi un rapport de constatation sur la pollution au fuel de la propriété de Mme [M]. Les 22 et 28 septembre 2016, une opération de curage du fossé a été réalisée ainsi que divers prélèvements aux fins de mesurer la teneur des sols en hydrocarbures sur le site du domaine de l'Orme et sur la propriété de Mme [M]. Mme [M] a fait procéder à un nouveau curage de son fossé pour un total de 17 232 € TTC. Par acte d'huissier en date du 16 novembre 2018, Mme [M] a fait assigner la société Eggteam devant le tribunal de grande instance d'Orléans aux fins d'engager sa responsabilité pour faute et de la voir condamner à lui verser la somme de 42 068,34 € à titre de dommages et intérêts. Par jugement en date du 16 décembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - condamné la société Eggteam à verser la somme de 18 568,34 € à Mme [M] ; - débouté la société Eggteam de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de Mme [M] ; - condamné la société Eggteam à verser à Mme [M] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Eggteam aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 28 décembre 2020, la société Eggteam a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2021, la société Eggteam demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Eggteam pour le débordement de la cuve de fioul du mois de mai 2016 sur le fondement de l'article 1242 du code civil du fait de la réparation du dommage avant l'introduction de la procédure et de l'absence d'un préjudice démontré et de lien de causalité ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [M] de ses prétentions sur le fondement de l'article 1240 du code civil au titre des faits de mai 2016 et de 2018 ; - dire que sa faute n'est pas démontrée ; - dire que les préjudices invoqués ne sont ni certains, ni directs, ni actuels, ni personnels et en conséquence non indemnisables ; - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la prise en charge des frais de l'expert [I] pour un montant de 1 336,34 euros ; - déclarer irrecevable l'action de Mme [M] tendant à la réparation d'un préjudice écologique pur ; - dire que l'action engagée par la demanderesse est abusive ; - rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la demanderesse ; - condamner Mme [M] à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - condamner cette dernière à une indemnité de 2 000 euros allouée à la société Eggteam pour procédure abusive. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022, Mme [M] demande à la cour de : - dire et juger l'appel de la société Eggteam irrecevable et mal fondé ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Eggteam à lui verser la somme de 18 568,34 € ; - faire droit à son appel incident ; En conséquence : - infirmer partiellement le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans du 16 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ; Statuant à nouveau : - condamner la société Eggteam à lui verser la somme de 3 500 € au titre du préjudice de jouissance ; - débouter la société Eggteam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter la société Eggteam de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamner la société Eggteam au paiement d'une indemnité de procédure de 7 000 € en appel ; - débouter la société Eggteam de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - condamner la société Eggteam aux dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. MOTIFS Le dispositif des conclusions de l'appelante, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, ne comporte pas de demande d'annulation du jugement, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette prétention qui ne figure que dans les motifs des conclusions de la société Eggteam. Sur la responsabilité de la société Eggteam Moyens des parties L'appelante soutient que s'agissant des faits de 2018, le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé qu'il n'était pas possible d'affirmer que les eaux usées proviennent bien du domaine exploité par elle, de sorte que la présomption de responsabilité édictée par l'article 1242 du code civil ne saurait recevoir application ; que s'agissant de la pollution de 2016, elle ne conteste pas que celle-ci est liée au débordement de sa cuve de fioul suite aux inondations des 30 et 31 mai 2016, mais il appartient à Mme [M] de prouver, d'une part la réalité de son préjudice, et d'autre part le lien causal entre ce préjudice éventuel et la pollution du cours d'eau et ce même en présence d'une présomption de responsabilité ; qu'elle a pris les mesures nécessaires pour réparer le dommage causé et éviter son renouvellement ; que Mme [M] ne peut donc justifier d'aucun dommage qui aurait persisté en relation avec le débordement des 30 et 31 mai 2016. L'intimée réplique que les eaux polluées qui ont envahi sa propriété étaient sous la garde de la société Eggteam, tout comme le fioul qui était dans sa cuve ; qu'il appartenait à la société Eggteam de prendre toutes mesures pour d'une part, assurer l'étanchéité de sa cuve et d'autre part, pour retenir les matières polluantes provenant de son activité ; qu'il est certain que la cuve de fioul incriminée n'était pas étanche puisqu'elle a débordé à la faveur des inondations des 30 et 31 mai 2016 ; que l'installation n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 16 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation puisque le fioul n'a pas été retenu ; que la société Eggteam n'était toujours pas en règle lorsqu'une nouvelle pollution est intervenue en août 2018, les eaux de nettoyage étant déversées dans le fossé au mépris des obligations de l'article 17.3.2 de l'arrêté d'autorisation d'exploitation ; Réponse de la cour L'article 1384 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce, dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Il résulte du rapport de constatations établi par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) le 7 juin 2016 qu'une cuve à fioul de la société Eggteam a débordé le 30 mai 2016 suite aux fortes pluies qui se sont infiltrées dans celle-ci. Les inspecteurs ont constaté, sur la propriété de Mme [M], sur 350 mètres allant du passage busé de la propriété jusqu'à l'aval du bassin tampon du domaine de l'Orne, la présence de nombreux îlots de fuel très concentrés parmi la végétation du ruisseau. Ils ont mentionné que la majeure partie du 'ot polluant s'est cantonnée à la partie du ruisseau longeant la propriété de Mme [M] ainsi qu'à un certain nombre de fossés en communication avec celui-ci. Il est établi que le fuel qui s'est répandu était sous la garde de la société Eggteam. Mme [M] qui doit établir que ce fuel a été l'instrument du dommage démontre, que sa parcelle a été polluée par les hydrocarbures provenant de la société Eggteam comme le mentionne le rapport de l'ONEMA, et ce quand bien même la société avait pris des mesures pour minimiser la pollution telle que la pose de ballots de paille. L'origine des dommages est également corroborée par le rapport d'expertise non-judiciaire établi par M. [I] le 6 août 2016 et le rapport établi par la société Equad le 6 octobre 2017. Ces deux rapports d'expertise mentionnent tous deux la nécessité de procéder au curage du fossé présent sur la propriété de Mme [M] aux fins de dépollution des sols ayant subi l'écoulement d'hydrocarbures. Il est donc établi que Mme [M] a subi un dommage résultant de pollution aux hydrocarbures que la société Eggteam doit réparer sur le fondement de l'article 1384 du code civil. Sur l'indemnisation du préjudice Moyens des parties L'appelante indique que le devis produit par Mme [M] et qui a servi de base à la condamnation prononcée par le tribunal pour un montant de 17 232 euros date du 20 juin 2018, ne peut donc en aucune façon être rattaché à la pollution de mai 2016 et servir de preuve d'un quelconque préjudice qui aurait été subi à cette occasion ; que le curage du fossé sur 500 mètres n'a jamais été envisagé ni préconisé en 2016, car la pollution avait disparu au bout de quelques mois et que ce curage n'était donc d'aucune utilité ni d'aucune nécessité ; que s'agissant du préjudice de jouissance, Mme [M] ne justifie pas en quoi l'odeur de fuel serait de nature à l'importuner davantage que l'odeur du poulailler ; qu'elle ne produit ni justificatifs médicaux, ni témoignages qui pourraient établir l'existence des symptômes allégués, mais se contente d'invoquer la seule présence d'une odeur désagréable, et elle n'établit pas non plus le préjudice qui résulterait du déplacement des chevaux ; qu'elle ne justifie pas de pertes financières et d'un préjudice personnel ; qu'elle s'en rapporte à justice sur le préjudice résultant des frais de l'expert mandaté par Mme [M]. Mme [M] fait valoir que si l'appelante conteste désormais le montant du devis communiqué, elle produit un devis établi en septembre 2016 dont le montant s'élève à la somme de 23 760 € pour la même prestation soit une somme supérieure à celle fixée par le tribunal sur la base du devis de 2018 ; qu'en tout état de cause, il convient de noter que le devis produit par elle est rédigé en fonction de la prestation sollicitée à savoir le curage du fossé sur 500 mètres linéaires sur environ 10 cm d'épaisseur ; que le montant du devis n'est pas lié à la date du dommage ; qu'il existe un préjudice de jouissance en raison des nuisances liées aux odeurs d'hydrocarbures ; qu'elle a été contrainte de déplacer ses chevaux suite au déversement de fioul dans la prairie, ce qui a eu un impact sur son activité d'élevage ; que ses demandes ont pour objectif de l'indemniser de ses préjudices personnels et non du préjudice général causé à la nature. Réponse de la cour Mme [M] produit un devis pour le curage de son fossé pour le curage du fossé sur 500 mètres linéaires et 10 cm d'épaisseur, établi le 20 juin 2018, par la société Meneau Gerin d'un montant de 17 232 euros. Même si ce devis est postérieur de deux années à la pollution survenue le 31 mai 2016, il concerne des travaux de dépollution du fossé en lien avec ce sinistre. En effet, les faits de pollution de 2018 évoqués par la société Eggteam n'ont été connus de Mme [M] qu'au mois d'août 2018 et ont donné lieu au dépôt d'une plainte le 26 septembre 2018, soit postérieurement à l'établissement du devis pour le curage du fossé. Il n'existe donc aucun doute sur le fait que ce curage soit en lien avec la pollution de 2016 et non celle dénoncée en 2018. L'appelante produit un devis établi par la société Soléo, le 9 septembre 2016, pour le curage du fossé sur 500 mètres linéaires et 10 cm d'épaisseur pour le coût total de 23 760 euros TTC. Il en résulte que le devis produit par Mme [M] pour la même prestation est d'un prix inférieur. En conséquence, la société Eggteam doit être condamnée à payer à Mme [M] la somme de 17 232 euros au titre des travaux de curage du fossé, et le jugement sera confirmé sur ce point. Les honoraires de l'expertise diligentée par Mme [M] constituant un préjudice consécutif à la pollution engendrée, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société Eggteam à payer à Mme [M] la somme de 1 336,34 euros, soit 18 568,34 euros au total. S'agissant du préjudice de jouissance, Mme [M] allègue avoir été contrainte de déplacer ses chevaux mais ne démontre pas que le fait dommageable a eu des conséquences sur son exploitation. Le rapport de constatations de l'ONEMA mentionne la présence d'odeurs d'hydrocarbures sur la propriété de Mme [M] quelques jours après le débordement de la cuve de fioul, outre les hydrocarbures qui se sont écoulés sur ses parcelles. Le tribunal ne pouvait pas, en ses motifs, écarter l'existence d'un préjudice au motif que l'inhalation des odeurs est sans danger pour la santé, bien qu'elle puisse générer des maux de tête, des nausées ou des vertiges, et que Mme [M] ne serait pas plainte de l'odeur d'hydrocarbures et de ses conséquences sur elle-même ou ses animaux. En effet, la présence d'hydrocarbures sur la propriété de Mme [M] et la persistance d'une odeur pendant quelques jours sont des faits établis, lesquels ont troublé la jouissance normale des lieux constitués de prés et d'un ruisseau. En conséquence, il convient d'allouer à Mme [M] la somme de 500 euros en réparation de ce préjudice de jouissance, à laquelle la société Eggteam sera condamnée. Le jugement qui a omis de statuer sur cette prétention en son dispositif sera complété en ce sens. Sur le caractère abusif de la procédure L'action en réparation de préjudice formée par Mme [M] étant fondée, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Eggteam doit être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les frais de procédure Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Eggteam sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT : CONDAMNE la société Eggteam à payer à Mme [M] la somme de 500 euros en réparation du préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société Eggteam à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Eggteam aux entiers dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1384 du code civil.article 700 du code de procédure civile et des déarticle 954 du code de procédure civilearticle 1242 du code civil ne saurait recevoir apparticle 1384 du code civil dans sa version antériearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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