Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78fcb053208318995ac9
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 45 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/10/2023 Me Bertrand RITOURET la SARL ARCOLE ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2023 N° : - N° RG 21/00173 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GI4G DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 03 Décembre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262263361995 Madame [I] [U] épouse [D] née le 30 Janvier 1950 à [Localité 9] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] ayant pour avocat postulant et plaidant Me Bertrand RITOURET, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259556416751 Madame [Z] [U] veuve [H] née le 08 Septembre 1942 à [Localité 6] (77) [L] [T] [Adresse 3] [Localité 1]- ESPAGNE ayant pour avocat postulant et plaidant Me Catherine GAZZERI-RIVET de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du :19 Janvier 2021 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 12 juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, M. Laurent SOUSA, Conseiller, Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Greffier : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 04 SEPTEMBRE 2023, à laquelle ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : Prononcé le 17 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE Le 27 octobre 2009, [A] [R] veuve [U] est décédée, laissant pour lui succéder ses deux filles, [Z] [U] épouse [H] et [I] [U] épouse [D]. Aux termes d'un testament déposé au rang des minutes de Maître [C], notaire à [Localité 8] le 17 février 2002, elle léguait la quotité disponible de sa succession à sa fille [I] épouse [D]. Par acte d'huissier du 8 décembre 2010, Mme [H] a assigné Mme [D] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession et désignation d'un expert afin de déterminer la valeur d'actifs recelés. Par jugement du 26 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Tours a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, - ordonné une expertise judiciaire immobilière afin de déterminer la valeur de l'appartement de [Localité 4] et commis M. [P] [X] en tant qu'expert pour y procéder, - ordonné une expertise judiciaire comptable afin de confirmer ou d'infirmer les accusations de recel successoral portées par Mme [H] relativement aux mouvements bancaires, et commis Mme [V] [S] pour y procéder, - écarté les accusations de recel successoral se rapportant au mobilier et aux bijoux de la défunte, - débouté Mme [H] de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans la succession, - sursis à statuer dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise sur les demandes tendant à : - la désignation du notaire chargé de la réalisation des opérations de compte, liquidation et partage, - ce que ledit notaire se fasse communiquer les actes notariés passés par la défunte pour la cession de ses biens immobiliers, - l'application des sanctions du recel successoral. M. [X] a déposé son rapport le 29 octobre 2018, Mme [S] en a fait de même le 7 août 2018. Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal de grande instance de Tours a : - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries le 8 octobre 2020, - désigné Maître [Y] [M], notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession, ainsi que Mme [O] [K] première vice-présidente, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, - dit que chaque partie aura la faculté de se faire assister, à ses frais par le notaire de son choix, - dit que les peines du recel successoral s'appliqueront sur la somme de 115 000 euros retirée le 6 mars 2008 en espèces au guichet de la Société Générale de l'agence de [Localité 11], et que Mme [D] sera privée de tous droits sur cette somme, - dit que Mme [D] devra verser les intérêts sur la somme de 115 000 euros à compter du 29 novembre 2019, date des conclusions, - dit que Mme [D] devra rapporter à la succession de sa mère les 2 chèques numéro 134 et 135 respectivement de 45 734 euros et 43 752 euros correspondant à des dons manuels, sans que les peines du recel successoral soient appliquées sur ces deux sommes, - débouté Mme [H] de ses plus amples demandes concernant l'application des peines du recel successoral, à défaut de rapporter la preuve que Mme [D] a été bénéficiaire des retraits en espèces et des chèques effectués sur le compte de la défunte entre 2001 et son décès, - débouté Mme [H] de ses demandes visant à voir ordonner la production par Mme [D] de l'ensemble des relevés bancaires et postaux ouverts au nom de sa mère depuis 2000, ainsi que les contrats d'assurance, sous astreinte, - débouté Mme [H] de sa demande visant à voir juger que le notaire en charge de la succession devra examiner l'ensemble des documents, et déterminer la liste des actifs recelés et les chiffrer, - débouté Mme [H] de sa demande visant à juger que le notaire en charge de la succession devra se faire communiquer les relevés bancaires des comptes ouverts au nom de la défunte après avoir interrogé le FICOBA, ainsi que les contrats d'assurance souscrits notamment auprès de SOGECAP, - dit que le notaire en charge de la liquidation devra se faire communiquer les actes notariés passés par la défunte pour la cession de ses biens immobiliers, - fixé à 360 000 euros la valeur vénale de l'appartement situé à [Localité 4], [Adresse 7], au jour de l'ouverture de la succession, - dit que le notaire commis devra définir les droits respectifs des parties en application des règles retenues dans le présent jugement, et des volontés de la défunte, - dit que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Selon déclaration du 19 janvier 2021, Mme [D] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il dit que les peines du recel successoral s'appliqueront sur la somme de 115 000 euros retirée le 6 mars 2008 en espèces au guichet de la Société Générale de l'agence de [Localité 11], et qu'elle sera privée de tous droits sur cette somme, dit qu'elle devra verser les intérêts sur la somme de 115 000 euros à compter du 29 novembre 2019, date des conclusions, dit qu'elle devra rapporter à la succession de sa mère les 2 chèques numéro 134 et 135 respectivement de 45 734 euros et 43 752 euros correspondant à des dons manuels, sans que les peines du recel successoral soient appliquées sur ces deux sommes et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Les dernières conclusions, remises les 16 avril 2021 par l'appelante, 16 juillet 2021 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. Mme [D] demande de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du prononcé de la peine du recel successoral sur la somme de 115 000 euros retirée le 6 mars 2008 en espèces au guichet de la Société Générale de l'agence de [Localité 11], Et, statuant à nouveau, - dire et juger qu'en l'absence de tout élément de preuve permettant de penser qu'elle a profité de cette somme de 115 000 euros cette dernière ne peut faire l'objet ni d'un rapport à succession ni de l'application des peines du recel successoral à son encontre, - voir condamner Mme [H] en tous les dépens tant de première instance en ce compris ceux des deux expertises et de l'incident que ceux du présent appel, dont distraction au profit de la SCP Patrice de Kilmaine - Marc Sérégé en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au règlement au profit de Mme [D] d'une somme de 6 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H] demande de : - infirmer la décision, uniquement en ce qu'elle a : - débouté Mme [H] de ses plus amples demandes concernant l'application des peines du recel successoral, à défaut de rapporter la preuve que Mme [D] a été bénéficiaire des retraits en espèces et des chèques effectués sur le compte de Mme [U] entre 2001 et son décès, - débouté Mme [H] de ses demandes visant à voir ordonner la production par Mme [D] de l'ensemble des relevés bancaires et postaux ouverts au nom de sa mère depuis 2000, ainsi que les contrats d'assurance sous astreinte, - débouté Mme [H] de sa demande visant à voir juger que le notaire en charge de la succession devra examiner l'ensemble des documents, et déterminer la liste des actifs recelés et les chiffrer, - débouté Mme [H] de sa demande visant à juger que le notaire en charge de la succession devra se faire communiquer les relevés bancaires des comptes ouverts au nom de Mme [U] après avoir interrogé le FICOBA, ainsi que les contrats d'assurance souscrits notamment auprès de SOGECAP, - fixé à 360 000 euros la valeur vénale de l'appartement situé à [Localité 4], [Adresse 7], au jour de l'ouverture de la succession, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, Statuant à nouveau, - intégrer à la succession de Mme [R] la somme de 43 752 euros recelée par Mme [D] le 07.01.2002, - sanctionner le recel successoral réalisé par Mme [D] sur la somme de 43 752 euros le 07.01.2002 et la priver de ses droits sur cette somme, - condamner Mme [D] à rapporter à la succession les intérêts au taux légal sur la somme de 43 752 euros à compter du 29 novembre 2019 date des dernières conclusions de 1ère instance de Mme [H], - intégrer à la succession de Mme [R] la somme de 207 400 euros recelée par Mme [D] entre le 11.12.2003 et le 16.12.2004, - sanctionner le recel successoral réalisé par Mme [D] sur la somme de 207 400 euros entre le 11.12.2003 et le 16.12.2004 et la priver de ses droits sur cette somme, - condamner Mme [D] à rapporter à la succession les intérêts au taux légal sur la somme de 207 400 euros à compter du 29 novembre 2019 date des dernières conclusions de 1ère instance de Mme [H], - ordonner la production par Mme [D] de l'ensemble des relevés bancaires et postaux ouverts au nom de Mme [R] depuis 2000 ainsi que des contrats d'assurance dont Mme [D], son conjoint ou ses descendants ont bénéficié sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et se réserver la liquidation de l'astreinte, - fixer au notaire désigné en charge de la succession de Mme [R] les missions suivantes : - examiner les documents communiqués par Mme [D], déterminer la liste des actifs recelés et les chiffrer, - à défaut, se faire communiquer les relevés bancaires des comptes ouverts au nom de Mme [R] après avoir interrogé le FICOBA et les contrats d'assurance souscrits par Mme [R] notamment auprès de SOGECAP, - accorder à Mme [H] une provision de 300 000 euros à valoir sur ses droits dans la succession. - fixer à 450 000 euros la valeur vénale de l'appartement situé à [Localité 4], [Adresse 7], au jour de l'ouverture de la succession, - débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [D] à verser à Mme [H] la somme de 5 000 euros au titre de la procédure de 1ère instance et celle de 7 000 euros au titre de la présente procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [D] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le recel d'une somme de 115 000 euros par Mme [D] Pour considérer que Mme [D] a dissimulé une somme de 115 000 euros et appliquer à cette somme la peine du recel successoral, le premier juge a retenu que le retrait en espèces a été effectué au guichet de la Société Générale, agence de [Localité 11], le 6 mars 2008, alors que la défunte avait modifié, depuis février 2008, sa domiciliation d'agence et son adresse au domicile de sa fille, Mme [D], à [Localité 5] ; la défunte, née le 19 avril 1920, étant âgée de 88 ans, il est difficilement imaginable qu'elle ait pu se rendre seule à ce guichet pour y retirer une telle somme d'argent en espèces ; sa fille ne pouvait ignorer un tel retrait, qui ne peut être considéré comme un retrait courant, la défunte vivant à son domicile ; Mme [D] avait procuration sur les comptes de sa mère ; à défaut d'apporter la moindre explication sur le sort de cette somme importante, il convient de considérer qu'elle en a bénéficié, sa mère n'ayant pu, avant son décès, dépenser une telle somme pour ses besoins personnels. Il est de principe, énoncé à l'article 843 du code civil, que 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.' L'appelante indique que si elle accompagnait sa mère lors du retrait de la somme litigieuse, elle n'en a pas profité, comme retenu par le tribunal ; elle avait procuration sur le compte de sa mère, mais c'est celle-ci qui a effectué le retrait. Elle soutient ignorer ce que sa mère a pu faire de cet argent, mais, la connaissant bien, elle pense qu'elle a dû la distribuer à qui bon lui semblait, ce qui correspondrait à son caractère. Il faut constater que le premier juge a renversé la charge de la preuve en retenant qu'à défaut d'apporter la moindre explication sur le sort de cette somme importante, il convenait de considérer que Mme [D] en a bénéficié alors que c'est à celui qui se prévaut de la donation, donc Mme [H], et par suite du rapport, d'en rapporter la preuve, laquelle se fait par tous moyens. En l'absence de la moindre preuve de la remise, même partielle, de cette somme à Mme [D], ou de ce qu'elle en a profité, il convient, infirmant le jugement, de débouter Mme [H] de sa demande. Par voie de conséquence, la peine du recel ne peut être appliquée. Sur le recel d'une somme de 43 752 euros Le premier juge a dit que les sommes de 45 734 euros et 43 752 euros correspondant à des dons manuels par chèques devront être rapportés à la succession mais que si Mme [H] affirme que seule la première apparaît dans la déclaration de succession, faute par elle de communiquer la déclaration intégrale, la dissimulation n'est pas établie et le recel successoral ne peut être retenu. Mme [H] soutient que la seule déclaration de succession dont elle dispose ne mentionne pas la seconde somme et considère que Mme [D] n'en apportant pas la preuve contraire, il faut retenir qu'elle a cherché à la dissimuler. Cependant, seule Mme [H] qui invoque l'application de la peine du recel successoral doit rapporter la preuve de la dissimulation. Faute de ce faire, la décision ne peut qu'être confirmée. Sur le recel d'une somme de 207 400 euros Mme [H] prétend que Mme [D] a reçu cette somme entre le 11 décembre 2003 et le 16 décembre 2004, ainsi que le feraient apparaître les relevés Société Générale versés au débat et sur lesquels cette dernière n'a pu s'expliquer alors qu'elle était détentrice d'une procuration. Si, en effet, les relevés produits font apparaître de nombreux débits du compte de la défunte, aucune ligne de débit ne fait apparaître un virement en faveur de Mme [D] ou un chèque en sa faveur, le fait qu'elle ait eu procuration, à compter de 2008, sur le compte de sa mère ne pouvant faire preuve de dons en sa faveur. Mme [H] ne peut qu'être déboutée de sa demande. Sur la production de relevés bancaires par Mme [D] Il faut rappeler que le jugement du 26 janvier 2016 a ordonné une expertise comptable et commis pour y procéder Mme [V] [S], en lui donnant, notamment, pour mission de 'se faire remettre par les parties ou les tiers des relevés bancaires et postaux de l'ensemble des comptes ouverts au non de la défunte, [A] [R] veuve [U] depuis 2000 et jusqu'à son décès en 2009, - identifier les bénéficiaires des retraits, chèques ou virement litigieux, ainsi que des paiements dans la mesure où ces derniers dépasseraient le cadre des frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage ou les frais ordinaires d'équipements non soumis à rapport conformément à l'article 852 du code civil'. Cependant, Mme [H] n'ayant pas souhaité faire l'avance de la somme de 690 euros nécessaire au désarchivage des relevés de la Société Générale, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande. Sur l'extension de la mission du notaire De même, pour les mêmes raisons, il ne peut être donné pour mission au notaire d'examiner des documents communiqués par Mme [D], de déterminer la liste des actifs recelés et les chiffrer, - à défaut, se faire communiquer les relevés bancaires des comptes ouverts au nom de Mme [R] après avoir interrogé le FICOBA et les contrats d'assurance souscrits par Mme [R] notamment auprès de SOGECAP. Sur l'avance sur succession de 300 000 euros Le jugement du 26 janvier 2016 a débouté Mme [H] de sa demande de ce chef. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel. Faute d'appel, la décision est revêtue de l'autorité de chose jugée. Il convient, en application de l'article 122 du code de procédure civile, de déclarer Mme [H] irrecevable en sa demande. Sur la valeur de l'appartement de [Localité 4] Pour demander que la valeur de l'appartement soit portée à 450 000 euros, Mme [H] se prévaut d'une estimation réalisée à sa demande en août 2013 par Azur Seaside Properties. Il faut relever que l'expert judiciaire a eu connaissance de cet avis lorsqu'il a déterminé la valeur de l'appartement, tenant compte des données référencées du marché immobilier en 2009, [A] [R] épouse [U] étant décédée le 27 octobre 2009. Si Mme [H] prétend à nouveau que sa mère avait refait la cuisine et la salle de bains, il n'en demeure pas moins que la vétusté de la salle de bains n'est pas querellée. En conséquence, la décision sera confirmée. Sur les demandes annexes Mme [H] qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Ritouret, avocat, au titre de l'article 699 du code de procédure civile, et d'une indemnité de procédure de 1500 euros à Mme [D], au titre de l'article 700 de ce code. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition du greffe et en dernier ressort ; Confirme le jugement, sauf en ce qu'il - dit que les peines du recel successoral s'appliqueront sur la somme de 115 000 euros retirée le 6 mars 2008 en espèces au guichet de la Société Générale de l'agence de [Localité 11], et que Mme [D] sera privée de tous droits sur cette somme, - dit que Mme [D] devra verser les intérêts sur la somme de 115 000 euros à compter du 29 novembre 2019, date des conclusions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déclare Mme [Z] [H] irrecevable en sa demande d'avance sur succession ; Déboute Mme [Z] [H] de sa demande de rapport d'une somme de 115 000 euros par Mme [I] [D] à la succession de [A] [R] veuve [U] ; Dit n'y avoir lieu à recel successoral ; Déboute Mme [Z] [H] de sa demande de rapport d'une somme de 207 400 euros par Mme [I] [D] à la succession de [A] [R] veuve [U] ; Dit n'y avoir lieu à recel successoral ; Condamne Mme [Z] [H] au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Ritouret, avocat, et d'une indemnité de procédure de 1500 euros à Mme [I] [D]. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 852 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 843 du code civilarticle 450 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
652f78fcb053208318995ac9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel