Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78feb053208318995acf
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 2 044 880 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Alexis DEVAUCHELLE SELARL [4] CPAM D'INDRE ET LOIRE EXPÉDITION à : SAS [11] [K] [F] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2023 Minute n°425/2023 N° RG 21/01940 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GM2R Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 31 Mai 2021 ENTRE APPELANTE : SAS [11] [Adresse 13] [Localité 8] Représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉES : Madame [K] [F] [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS CPAM D'INDRE ET LOIRE [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Mme [U] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 10] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 27 JUIN 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 17 OCTOBRE 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Mme [K] [F], née en 1978, salariée à compter du 4 octobre 2004 en qualité d'opératrice de fabrication de la société [12], devenue la SAS [11], a été victime le 26 octobre 2017 d'un accident, qui lui a occasionné une fracture des métatarses du pied droit. La caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, ci-après CPAM d'Indre et Loire, a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, selon notification du 13 novembre 2017. L'état de santé de Mme [F] a été déclaré consolidé le 27 novembre 2018 par le médecin conseil de la caisse, lequel a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de la salariée à 4 % pour 'séquelles fractures peu déplacées des cols de l'ensemble des métatarsiens latéraux par écrasement avec persistance d'un 'dème et de douleur à la marche prolongée et nécessité d'un chaussage adapté'. Mme [F] a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 2 janvier 2019. Parallèlement, Mme [F] a saisi la CPAM d'Indre et Loire d'une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suivant courrier du 20 août 2019. La société a manifesté son intention de ne pas concilier le 28 novembre suivant. Par requête du 17 juin 2020, Mme [F] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du 26 octobre 2017. Selon jugement du 31 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a : - dit que la société [11] en sa qualité d'employeur, a commis une faute inexcusable à l'occasion de l'accident dont a été victime Mme [F] le 26 octobre 2017, Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Mme [F], - ordonné une expertise judiciaire, - commis pour y procéder le docteur [L] - [Adresse 3] - [XXXXXXXX01], médecin inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Riom, laquelle aura pour mission, les parties dûment convoquées : ' d'examiner l'intéressée, ' de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, ' de décrire les lésions qui ont résulté pour l'intéressée de l'accident du travail dont elle a été victime, ' de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir : * les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7) * le préjudice esthétique subi (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7) * le préjudice d'agrément subi (tant avant qu'après la consolidation) * le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l'intéressée de l'accident, ' d'indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressée a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, ' d'indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l'intéressée à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature et l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne, ' de décrire, s'il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l'intéressée en précisant la fréquence de leur renouvellement, - d'indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles...), ' décrire tout autre préjudice subi par l'intéressé. - dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, - dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu'il déposera au greffe du tribunal judiciaire de Tours dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, - dit que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du président du pôle social du tribunal judiciaire de Tours, - dit que la rémunération de l'expert commis sera avancée et réglée par la CPAM d'Indre et Loire sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge, - dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mesure d'administration judiciaire, - alloué à Mme [F] une indemnité provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dit que la caisse devra en faire l'avance, à charge pour la société [11] de la rembourser à la caisse, - condamné la société [11] à payer à Mme [F] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - renvoyé l'affaire à l'audience du 18 octobre 2021 à 14h pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties pour cette date, sans nouvel avis. Selon déclaration du 30 juin 2021, la SAS [11] a relevé appel de ce jugement. L'affaire appelée à l'audience du 31 janvier 2023 a été renvoyée à celle du 27 juin 2023 à la demande du conseil de la société [11] pour répondre aux conclusions et pièces de son contradicteur. Aux termes de ses conclusions n° 2, déposées à l'audience, la SAS [11] demande à la Cour de : A titre principal, - juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'encontre de Mme [F], En conséquence, - débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire, - lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la décision de la Cour quant à la nécessité de recourir à une mesure d'expertise médicale judiciaire, - débouter Mme [F] de sa demande de provision et de sa demande d'exécution provisoire, - juger qu'il n'y lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, A titre reconventionnel, - la recevoir en sa demande formée à titre reconventionnel, - condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; - condamner Mme [F] aux éventuels dépens. Aux termes de ses conclusions n° 2, déposées et visées à l'audience, Mme [F] demande à la Cour de : - dire et juger la société [11] si ce n'est irrecevable en tout cas mal fondée en son appel, - l'en débouter, - confirmer le jugement rendu le 31 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours, Vu le rapport d'expertise établi le 22 octobre 2021 par le docteur [I] [L] et évoquant au fond, - la dire et juger tant recevable que bien fondée en ses demandes d'indemnités relatives aux préjudices indemnisables tels que dégagés par le médecin expert, - fixer à la somme totale de 20 248,80 euros l'indemnisation du préjudice personnel qu'elle a subi du fait de la faute inexcusable commise par son employeur, la société [11], somme se décomposant comme suit : * souffrances endurées : 5 000 euros * préjudice esthétique : 5 000 euros * DFT : 2 008,80 euros * préjudice d'agrément : 6 000 euros * frais d'assistance par tierce personne : 2 240 euros - dire que la CPAM d'Indre et Loire procèdera au paiement de ces sommes, sous déduction d'une provision de 1 500 euros à lui verser au cours de l'instance, à charge pour elle d'en récupérer ensuite le remboursement auprès de la société [11], ainsi que des frais d'expertise, - débouter la société [11] de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires - condamner la société [11] d'avoir à lui régler la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. A l'audience, la CPAM d'Indre et Loire s'en est rapportée sur la faute inexcusable et a sollicité le remboursement des sommes qu'elle serait amenée à verser. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021). Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés ; la conscience du danger s'apprécie, à cet égard, in abstracto et il s'agit de rechercher en quoi l'employeur devait avoir normalement conscience du danger. Il revient également au salarié de démontrer que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires concernant le risque et que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie. En l'espèce, Mme [F] rappelle qu'alors qu'elle transportait des bobines patch sur un charriot dans le couloir de la zone de préparation vers le couloir CDP 298, son pied s'est retrouvé écrasé par le transpalette, qui n'était pas équipé d'un système de frein moteur au lâcher, l'étroitesse des couloirs ne lui permettant pas de se tenir sur le côté. Elle estime que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience de ce danger au regard de la configuration des lieux mais aussi de l'état de vétusté du matériel dont il avait été avisé dès le mois de décembre 2016. Elle prétend que ce signalement n'a fait l'objet d'aucun traitement par l'employeur avant son accident et qu'en toute hypothèse les mesures alléguées par l'entreprise n'étaient pas adaptées à la situation de risque dénoncée, de sorte qu'il doit être retenu qu'elle a manqué à son obligation de sécurité en connaissance de cause et a commis une faute inexcusable. La société poursuit quant à elle l'infirmation du jugement déféré aux motifs que le charriot impliqué dans l'accident querellé a fait l'objet d'une vérification le 17 mars 2017 sans révéler d'anomalies ni de défectuosité outre le fait qu'aucun accident de ce type n'a eu lieu auparavant. Elle ajoute qu'au surplus le fait que le transpalette ne soit pas équipé d'un frein moteur est sans incidence sur l'efficacité du freinage qui se trouve juste moins souple. Elle en déduit qu'elle n'avait pas connaissance d'un risque particulier pour ses salariés, lié à l'utilisation du charriot transpalette. Elle affirme également avoir pris toutes les mesures nécessaires de prévention tant en terme de formation de la salariée que d'information des salariés et des représentants du personnel ou de l'adaptation des locaux à la circulation des salariés avec un charriot, arguant qu'en l'absence de signalement antérieur, la présence d'un dénivelé ne peut être retenue comme une cause de l'accident. Au préalable il sera constaté que le caractère professionnel de l'accident du travail subi par Mme [F] n'est pas remis en cause par l'employeur. A l'appui de ses prétentions, Mme [F] produit une fiche d'amélioration continue HSE du 14 décembre 2016 rédigée par M. [G], lequel indique demander l'arrêt de l'utilisation du matériel (charriot 29) après avoir constaté le fonctionnement non sécuritaire de cet équipement en précisant 'le frein moteur ne fonctionne pas normalement' et en notant que le problème est récurrent et a déjà été signalé. La salariée joint une attestation de ce collègue certifiant avoir rédigé ce document et l'avoir placé sur le bureau de son responsable de service, secrétaire CHSCT ; il déclare ne pas avoir été par la suite convié à une analyse du problème comme cela est normalement de routine. La société ne justifie pas d'investigations menées suite à ce signalement. Elle verse cependant aux débats un rapport de vérification périodique du charriot de manutention n° 29 réalisé par l'APAVE le 17 mars 2017 qui conclut que les examens et essais réalisés n'ont pas fait apparaître d'anomalie ni de défectuosité. Elle le complète pour répondre aux critiques des premiers juges par les constatations faites au cours de l'examen qui permettent de vérifier que les mouvements concourant au levage ainsi que les mouvements de translation ont été examinés et se sont révélés 'efficaces' à la charge d'essai notamment le freinage. Le frein moteur n'a pas fait l'objet de vérification comme le relève la salariée, mais le charriot ancien en était dépourvu. En revanche, il doit être observé que la mission de l'APAVE ne comprenait notamment pas l'examen des mesures d'organisation pour l'utilisation de l'équipement, cette question étant pourtant au c'ur du litige. En effet, selon la synthèse des éléments collectés après l'accident du 26 octobre 2017 par M. [N], responsable santé-sécurité & gestion des risques au sein de l'entreprise et communiquée par la salariée, il existait un seuil de dénivellation de 3cm entre les deux couloirs empruntés par la salariée et le charriot mis à sa disposition fonctionnait avec un timon déporté impliquant en cas de conduite par la main droite de circuler en avant du chariot et non sur le côté. Il s'en déduit que face à ces contraintes, le transpalette devait être doté de freins adaptés, pour protéger la salariée utilisatrice et que l'entreprise avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle l'exposait, alertée en décembre 2016 d'une difficulté à laquelle elle n'a pas donné suite et se contentant du rapport périodique de l'APAVE sans vérification de l'adéquation du charriot n° 29 aux travaux confiés à Mme [F] et aux risques en découlant. Le plan d'action proposé par l'entreprise le 17 novembre 2017 après 'pré-analyse' de l'accident du travail de Mme [F], le confirme puisqu'il et préconisé : '1. Remise en service avec restriction d'utilisation du chariot 00029 en zone dédiée et interdiction de franchissement du seuil (décision avec l'équipe FS) 2. Mise à disposition par échange sur site d'un chariot avec hauteur de levée adaptée, équipé à minima d'un timon central, si possible équipé de frein électrique (vérification et proposition P Schiltz, validation HSE) 3. Réfection du sol pour atténuation maximale de la pente (SG, support HSE) 4. Marquage sol si action précédente non réalisable durant l'arrêt hiver 2017 (SD, support HSE), 5. Frein électrique : revue des zones et conditions d'utilisation des transpalettes électriques, détermination des critères de modification et réalisation des modifications sur les chariots concernés ou remplacement (Pilote : HSE/PaH/P. Schiltz)'. La société estime avoir satisfait à son obligation de sécurité à travers notamment la formation accordée à sa salariée. Si la remise du formulaire de formation sécurité au poste de travail le 17 juillet 2017 n'est pas remise en cause, force est de constater qu'il y est indiqué 'dirigez l'équipement par la poignée du timon tout en marchant à côté', ce qui était impossible vu la configuration des lieux sauf à conduire le charriot de la main gauche. L'employeur conteste également l'impact du dénivelé sur la survenance de l'accident en contradiction totale avec ses propres constatations rappelées supra. Dès lors peu important le budget consacré par la société [11] pour atteindre son objectif de sécurité ainsi qu'elle s'en prévaut ou le DUERP communiqué, encore faut-il que les moyens mis en 'uvre soient pertinents, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a retenu la faute inexcusable de l'employeur. - Sur les conséquences de la faute inexcusable La victime d'une faute inexcusable peut demander à l'employeur, conformément à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des dommages subis en conséquence de la maladie professionnelle qui ne sont pas couverts par la législation professionnelle. Dans une décision du 18 juin 2010 (n° 2010-8 QPC), le Conseil constitutionnel a précisé que la victime peut, devant la juridiction de sécurité sociale, demander à l'employeur la réparation de certains chefs de préjudice énumérés par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et qu'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de ce texte ne sauraient toutefois faire obstacle à ce que cette même personne, devant les mêmes juridictions, puisse demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale. En l'espèce, il a été fait droit à la demande d'expertise présentée par Mme [F] et l'expert désigné par les premiers juges a rendu son rapport le 22 octobre 2021. En cause d'appel, la salariée demande à la cour de statuer sur l'évaluation de ses préjudices et sollicite la somme totale de 20 448,80 euros à ce titre. Il s'en déduit qu'elle demande à la cour d'évoquer et de trancher l'entier litige et renonce au double degré de juridiction sur l'appréciation de sa demande indemnitaire, ce dont l'employeur a été contradictoirement et parfaitement informé sans toutefois former aucune observation sur ce sujet en dépit du renvoi accordé le 31 janvier 2023. Pour autant, en application des dispositions de l'article 568 du Code de procédure civile, cette faculté n'est ouverte à la Cour que lorsqu'elle infirme ou annule le jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Dans ces conditions, l'affaire sera renvoyée devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours afin qu'il soit statué sur la liquidation du préjudice de Mme [F] à la suite du dépôt du rapport d'expertise. Il n'y a plus lieu de statuer sur l'opportunité de cette mesure d'instruction et il apparaît que la provision accordée en première instance à hauteur de 1 500 euros est parfaitement justifiée. - Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 31 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Renvoie l'affaire devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours afin qu'il soit statué sur la liquidation du préjudice de Mme [K] [F] à la suite du rapport d'expertise du 22 octobre 2021 du docteur [L], expert près la Cour d'appel de Riom ; Condamne la SAS [11] à payer à Mme [K] [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SAS [11] aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 568 du Code de procédure civilearticle L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et quarticle L. 452-1 du Code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 452-3 du Code de la sécurité socialearticle 700 du Code de procédure civile. La sociéarticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f78feb053208318995acf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel