Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78feb053208318995ad1
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 2 102 345 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 17 OCTOBRE 2023 à
la SCP CABINET LEXLIGER
la SELARL 2BMP
FCG
ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01998 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GM6M
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 24 Juin 2021 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
S.A.R.L. ECOLE TOURANGELLE SUPERIEURE ETABLISSEMENT PRIVE E .T.S.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Miguel PRIETO de la SCP CABINET LEXLIGER, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Madame [W] [E]
née le 28 Février 1967 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 23 mai 2023
Audience publique du 01 Juin 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier et de Jean-Christophe ESTIOT, greffier lors du prononcé.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 17 Octobre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT Greffier, lors du prononcé, a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [E] a été engagée à compter du 21 mars 2016 par la S.A.R.L. Ecole tourangelle supérieure établissement privé E.T.S. en qualité d'enseignante, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Deux avenants conclus respectivement le 20 décembre 2017 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2018 et le 12 novembre 2018 pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 ont fixé le nombre global d'heures de travail de Mme [E] et les modalités de versement de sa rémunération.
Le 31 janvier 2019, Mme [E] a adressé un courrier à son employeur par lequel elle lui a demandé d'adhérer à un organisme de prévention et de santé au travail.
Mme [E] a fait l'objet de différents arrêts de travail, pour maladie d'origine non-professionnelle, du 31 décembre 2018 au 1er juillet 2019.
Le 21 février 2019, lors d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a indiqué : « Une reprise du travail paraît compliquée. Une procédure d'inaptitude paraît envisageable mais il faudrait un avis et un suivi psy plus avancé. La procédure d'inaptitude ne peut pas être engagée à ce jour, l'employeur de Mme [E] étant actuellement 'suspendu' au niveau du service interentreprises. »
Par requête du 17 avril 2019, Mme [W] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison d'un harcèlement moral, d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Le 2 juillet 2019, le médecin du travail, à l'issue de la visite de reprise, a déclaré la salariée inapte à tout poste au sein de l'entreprise, en précisant que « la salariée serait apte à un poste de même type dans un autre établissement».
Le 8 juillet 2019, l'employeur a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 17 juillet 2019.
Le 24 juillet 2019, l'employeur a notifié à Mme [E] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par jugement du 24 juin 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W] [E] au jour de son licenciement,
Dit que la résiliation aux torts de l'employeur emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [W] [E] en contrat à temps plein,
Condamné la SARL Ecole Tourangelle Supérieure Etablissement Privé E.T.S., à verser à Mme [W] [E] les sommes suivantes :
* 21 023,45 euros bruts au titre du rappel de salaires,
* 2102,35 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1520 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3042,50 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ,
* 304,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1140,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement à parfaire,
* 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à la SARL Ecole Tourangelle Supérieure Etablissement Privé ETS la remise à Mme [W] [E] d'un bulletin de salaire, d'une attestation destinée à Pôle Emploi et d'un certificat de travail, conformes au jugement et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour de retard après notification du jugement,
S'est réservé la faculté de liquider ladite astreinte,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de créances salariales et fixé la moyenne en brut mensuelle des salaires de Mme [W] [E] prévue à l'article R.1454-28 du code du travail à 1521 euros,
Débouté Mme [W] [E] du surplus de ses demandes,
Débouté la SARL Ecole Tourangelle Supérieure Etablissement Privé ETS de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SARL Ecole Tourangelle Supérieure Etablissement Privé ETS aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'aux frais éventuels d'exécution et émoluments d'huissier de justice, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Le 12 juillet 2021, la S.A.R.L. Ecole tourangelle supérieure établissement privé E.T.S. a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Ecole Tourangelle Supérieure Etablissement privé E.T.S demande à la cour de :
Dire et juger les présentes écritures recevables et bien-fondées;
Infirmer le jugement rendu le 24 juin 2021 par le conseil des prud'hommes de Tours en ce qu'il a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [E] au jour de son licenciement, et aux torts de l'employeur emportant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [E] en contrat à temps plein,
- Condamné la société Ecole Tourangelle Supérieure Etablissement Privé E.T.S. à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
la somme de 21 023,45 euros bruts à titre de rappel de salaires,
la somme de 2102,35 euros bruts au titre des congés payés afférents,
la somme de 1520 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
la somme de 3042,50 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
la somme de 304,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,
la somme de 1140,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné à la société Ecole Tourangelle Supérieure Etablissement Privé E.T.S. la remise à Mme [E] d'un bulletin de salaire, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour de retard après notification du présent jugement,
- Condamné la société Ecole Tourangelle Supérieure Etablissement Privé E.T.S. aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution forcé,
- Débouté la société Ecole Tourangelle Supérieure Etablissement Privé E.T.S. de sa demande formulée à titre subsidiaire consistant à ramener la demande de dommages et intérêts à la somme de 136,80 euros en application de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 (1 mois de salaire),
- Débouté la société Ecole Tourangelle Supérieure Etablissement Privé E.T.S. des demandes consistant à dire et juger que la demande de Mme [E] au titre de l'indemnité de licenciement soit considérée comme sans objet,
- Débouté la société Ecole Tourangelle Supérieure Etablissement Privé E.T.S. de sa demande de condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement rendu le 24 juin 2021 par le conseil des prud'hommes de Tours en ce qu'il a débouté Mme [W] [E] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Débouter Mme [W] [E] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait considérait le licenciement de Mme [W] [E] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Ramener la demande de dommages et intérêts à la somme de 136,80 euros en application de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 (soit 1 mois de salaire),
En tout état de cause,
Condamner Mme [W] [E] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 novembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [W] [E], formant appel incident, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 24 juin 2021 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné la SARL Ecole Tourangelle Supérieure à verser à Mme [E] :
- 21 023,45 euros bruts au titre du rappel de salaires,
- 2102,35 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 3042,50 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis,
- 304,25 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1140,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement à parfaire,
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner la SARL Ecole Tourangelle Supérieure à verser à Mme [E] :
- 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse au titre de la résiliation judiciaire ou du licenciement prononcé pour inaptitude,
- 15 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Subsidiairement et si par impossible la cour ne prononçait pas la résiliation judiciaire, prononcé les mêmes condamnations au titre du licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la SARL Ecole Tourangelle Supérieure aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
L'article L. 3123-6 du code du travail prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit et qu'il mentionne, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 21 mars 2016 ne précise ni la qualification, ni la rémunération, ni la durée de travail, ni la répartition des horaires entre les jours de la semaine, ceux-ci étant variables, ni les modalités de leur communication. Il n'est pas précisé en outre qu'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Les deux avenants signés ultérieurement pour les périodes du 1er janvier 2018 au 31 août 2018 puis du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 prévoient la durée de travail sur l'ensemble de la période sur laquelle ils portent, ainsi que la rémunération mais ne précisent ni la durée hebdomadaire mensuelle, ni la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Aucun emploi du temps n'y est annexé, les avenants précisant que ce document serait remis en début d'année scolaire.
Il en résulte que le contrat de travail ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 3123-6 du code du travail, aucune information n'étant fournie à la salariée sur les jours où sa présence était requise pour accomplir sa prestation de travail.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Soc., 9 janvier 2013, pourvoi n° 11-16.433, Bull. 2013, V, n° 5 et Soc., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-24.194).
La SARL Ecole Tourangelle Supérieure Etablissement Privé E.T.S. fait valoir :
- que la salariée ne s'est jamais plainte ;
- qu'elle remettait à la salariée en début d'année scolaire un emploi du temps qui était en outre affiché au sein de la salle des professeurs de l'école ;
- que la salariée notait les heures mensuelles effectuées au desquelles elle était payée ;
- que les aléas et les changements de dates récurrents étaient du fait de la salariée, laquelle gérait librement son emploi du temps, travaillant comme enseignante au sein d'autres structures mais également comme auto entrepreneur individuel ;
- que les conseils de classe, les réunions étaient planifiés sur l'année, à l'avance lors de la rentrée, afin que les enseignants puissent s'organiser et travailler dans d'autres structures s'ils le souhaitaient.
S'agissant de la période antérieure au 31 décembre 2017, sur laquelle porte la demande de rappel de salaire, l'employeur ne rapporte pas la preuve de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, le contrat de travail ne mentionne pas qu'il s'agit d'un contrat à temps partiel et ne contient aucune mention relative à la durée de travail.
Un emploi du temps prévisionnel et des plannings ont certes été établis par l'employeur. Cependant, il n'est pas démontré que ces plannings aient tous été adressés en temps et en heure à la salariée. Il est ainsi produit des courriels de l'employeur s'excusant d'avoir oublié de les envoyer ou pour les erreurs qu'ils contenaient. Il n'est pas non plus justifié de l'affichage de plannings auxquels il convenait de se reporter pour connaître le détail de la répartition des heures de travail, des réunions... Il apparaît également que les plannings communiqués étaient modifiés, que des cours étaient supprimés au dernier moment....
Mme [W] [E] relevait les heures qu'elle accomplissait pour obtenir leur rémunération et demandait des changements concernant les heures qu'elle devait effectuer. Cela ne permet pas d'établir qu'elle connaissait suffisamment à l'avance son rythme de travail pour être en mesure de s'organiser.
Les attestations produites par l'employeur selon lesquelles il tenait compte des contraintes de chacun pour établir les emplois du temps ne permettent pas d'établir que tel était le cas pour Mme [W] [E].
L'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que la salariée pouvait prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à sa disposition. Il importe peu à cet égard que la salariée ne s'était pas plainte de la situation.
La relation de travail doit donc être requalifiée en contrat de travail à temps plein. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de paiement d'un rappel de salaire sur ce fondement.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Ecole Tourangelle Supérieure à payer à Mme [W] [E] les sommes de 21'023,45 € brut à titre de rappel de salaire pour la période de mai 2016 à décembre 2017 et de 2102,35 € brut au titre des congés payés afférents.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1152-3 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [W] [E] allègue avoir subi un harcèlement moral, reprochant à son employeur :
- un paiement tardif de son salaire (salaires de mars et avril 2016 payés en mai 2016 ; salaire de décembre 2016 payé le 2 février 2017 ; salaire de mai 2018 payé mi- juin) et des heures complémentaires (87 heures) réglées en totalité mais en décembre 2018 ;
- Un manquement à son obligation de sécurité de résultat, caractérisé par l'absence d'intervention suffisante face au comportement irrespectueux des étudiants et une absence d'affiliation à la médecine du travail.
S'agissant de l'absence d'intervention suffisante face au comportement irrespectueux des étudiants, il apparaît que dans un courriel du 7 juin 2017, Mme [W] [E] s'est plainte de ce que « [S] [D] a un zéro hier pour devoir non fait. Il m'a agressé oralement (sans injure) car « Ce n'est pas juste, car il était absent depuis plusieurs séances ». Je lui ai donc rétorqué que je leur avais déjà dit de rattraper les cours qu'ils manquaient. Mais il m'a répondu qu'il était absent pour cause de santé. J'aurais donc besoin de savoir si son état de santé l'empêchait effectivement de rattraper ses cours et s'il a bien fourni un certificat médical ». La salariée a précisé ensuite qu'il n'y avait pas eu d'injure mais qu'elle avait eu peur. Il s'agit donc d'un simple ressenti, devant une phrase anodine d'un élève donnant des explications sur les raisons qui l'ont conduit à ne pas avoir fait son devoir. L'agression dont se plaint la salariée n'est nullement caractérisée. Elle ne peut reprocher à l'employeur de ne pas être suffisamment intervenu en ne prenant pas de sanction, ce qui en l'espèce ne se justifiait pas. Il n'est pas démontré que d'autres élèves aient eu un comportement qui aurait nécessité une intervention du directeur. Ce fait n'est pas établi.
Les autres éléments, pris dans leur ensemble et compte tenu des éléments médicaux produits, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
S'agissant du paiement tardif des salaires, il apparaît que les défaillances de l'employeur étaient consécutives à des difficultés de trésorerie, par ailleurs connues de la salariée comme cela ressort des pièces versées aux débats et notamment des courriels échangés. Ainsi, en mai 2016, Mme [W] [E] répond à son employeur qui s'explique et s'excuse auprès de l'ensemble des professeurs du retard qu'il a à payer les salaires par ces mots : « Cher [U], Merci de tout c'ur pour ces informations. Sache que jamais je n'ai pensé à de la négligence ou de la mauvaise volonté car consciente des difficultés que tu rencontres. (') Courage il nous en faut mais nous vaincrons. Je t'embrasse ».
S'agit de l'absence d'affiliation à la médecine du travail, il apparaît que cette carence de l'employeur, avérée, est imputable à l'ignorance de ses obligations. Elle est exclusive de tout harcèlement moral.
Mme [W] [E] produit une attestation d'un médecin généraliste du 21 juin 2019 qui ne permet pas d'établir l'existence de faits de harcèlement dans la mesure où même si le médecin impute une dégradation de l'état de santé de sa patiente à un épuisement professionnel, n'ayant pas été témoin des faits, il ne peut que reproduire les doléances, les affirmations, les déclarations ou le ressenti de celle-ci.
L'employeur rapporte la preuve que les agissements invoqués par la salariée et qui sont établis sont étrangers à tout harcèlement moral.
Par voie de confirmation du jugement, il y a donc lieu de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
La cour est saisie d'une demande de résiliation judiciaire formée le 17 avril 2019 et de la contestation d'un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement notifié le 24 juillet 2019.
Il convient d'examiner en premier lieu la demande de résiliation judiciaire.
Le retard dans le paiement du salaire constitue un manquement de l'employeur à une obligation essentielle du contrat de travail, peu important les difficultés financières rencontrées par celui-ci.
L'employeur a également manqué à ses obligations en matière d'affiliation à la médecine du travail. Il en est résulté que la salariée n'a bénéficié d'aucun suivi par les services de la médecine du travail;
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements invoqués par la salariée, il y a lieu de considérer que ces manquements de l'employeur rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 24 juillet 2019, cette résiliation produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture
Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu de lui allouer les sommes de 3 042,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 304,25 euros brut au titre des congés payés afférents.
La salariée a perçu une indemnité de licenciement consécutivement à son licenciement pour inaptitude. Elle a donc été remplie de ses droits à ce titre. Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de la débouter de ce chef de demande.
Mme [W] [E] sollicite le paiement d'une indemnité de 20'000 € au titre de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R).
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté de trois années complètes, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture à son égard, tels qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de fixer à 5 000 euros brut l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'article L. 1235-4 du code du travail
La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours mais seulement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Ecole tourangelle supérieure établissement privé E.T.S. à payer à Mme [W] [E] les sommes de 1140,93 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 1520 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la S.A.R.L. Ecole tourangelle supérieure établissement privé E.T.S. à payer à Mme [W] [E] la somme de 5 000 euros brut à titre d'indemnité au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [W] [E] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement ;
Ordonne à la S.A.R.L. Ecole tourangelle supérieure établissement privé E.T.S. de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [W] [E], dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la S.A.R.L. Ecole tourangelle supérieure établissement privé E.T.S. à payer à Mme [W] [E] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la S.A.R.L. Ecole tourangelle supérieure établissement privé E.T.S. aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVIDArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1152-3 du code du travail prévoit que toutearticle 700 du code de procédure civile et la débarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 3123-6 du code du travailarticle L. 3123-6 du code du travail prévoit que le con
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f78feb053208318995ad1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel