Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78feb053208318995ad5
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : AARPI Nerio Avocat.e.s CPAM DU LOIRET SOCIÉTÉ [19] EXPÉDITION à : SASU [17] [W] [M] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2023 Minute n°426/2023 N° RG 21/02591 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOHP Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 19 Août 2021 ENTRE APPELANTE : SASU [17] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 6] Représentée par Me Marine DUPONCHEEL de l'AARPI Nerio Avocat.e.s, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Delphine ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART, ET INTIMÉS : CPAM DU LOIRET [Adresse 18] [Localité 8] Représentée par Mme [B] [X], en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur [W] [M] [Adresse 3] [Localité 9] Représenté par Me Jehanne COLLARD de la SELARL COLLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Gilles FOURISCOT, avocat au barreau de PARIS SOCIÉTÉ [19] [Adresse 7] [Localité 11] Non comparante, ni représentée PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 4] [Localité 10] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 27 JUIN 2023. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 17 OCTOBRE 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [W] [M], né en 1968, a été engagé par la société [17] à compter du 3 février 2014 en qualité d'agent logistique nucléaire, statut ETAM, et au dernier état de la relation agent logistique confirmé. La société [17] intervient sur le site de la centrale de [Localité 13] dans le cadre d'un contrat pluriannuel de prestation globale d'assistance chantier conclu avec [15]. Dans ce cadre, la société est titulaire du lot 3 relatif à l'activité de logistique nucléaire et radioprotection qui inclut la manutention sur site et comprend notamment les prestations de déplacement et de manutentions de matériels lourds. Le 6 mai 2019, M. [M] a été victime d'un accident du travail sur le site nucléaire de [Localité 13] dans les circonstances suivantes : alors qu'il procédait au chargement de brames sur une remorque, celle-ci a cédé et écrasé sa jambe gauche. Il en est résulté une amputation trans-tibiale gauche selon le certificat médical initial du même jour. La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle. Le 16 avril 2020, M. [M] a saisi la CPAM du Loiret d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Faute de conciliation, par requête du 30 juin 2020, M. [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident. Par jugement du 19 août 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - déclaré que la société [17] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu à M. [M] le 6 mai 2019, - accueilli en conséquence la demande de M. [M] de la majoration maximale des prestations servies au titre de cet accident, Avant dire droit, - ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [W] [G] domicilié [Adresse 5] - (tél : [XXXXXXXX01]/port : [XXXXXXXX02]/mél : [Courriel 14]) lequel aura pour mission, après avoir examiné la victime, recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles, de donner son avis sur l'existence et l'étendue des dommages suivants : 1. Souffrances physiques et morales endurées : ' Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7, 2. Préjudice esthétique : ' Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7, 3. Préjudice d'agrément : ' Indiquer s'il a existé un préjudice d'agrément caractérisé par la perte ou la diminution d'activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l'étendue; 4. Déficit fonctionnel temporaire : ' Evaluer ce préjudice en indiquant s'il a été total ou partiel, 5. Indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce personne, la nature de l'aide à prodiguer et la durée quotidienne, 6. Préjudice sexuel : ' Evaluer ce préjudice en indiquant s'il a été total ou partiel, - condamné la CPAM du Loiret à payer à M. [M] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur ses chefs de préjudice, - condamné la SAS [17] à rembourser à la CPAM du Loiret toutes les sommes avancées par elle du fait de l'accident reconnu faute inexcusable de l'employeur, - condamné la SAS [17] à payer à M. [M] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - sursis à statuer sur les autres demandes - dit que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l'expert. Selon déclaration du 15 septembre 2021, reçue au greffe le 17 septembre suivant, la SASU [17] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 août 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2023 et renvoyée à celle du 27 juin 2023 à la demande du conseil de la société en raison d'un mouvement de grève. Aux termes de ses conclusions d'exception de procédure et subsidiairement au fond, du 15 novembre 2022, la SASU [17] demande à la Cour de : A titre liminaire, - surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction répressive statuant sur son éventuelle culpabilité pour des faits de blessures involontaires sur la personne de M. [M] le 6 mai 2019, Sur le fond, - infirmer le jugement rendu le 19 août 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans RG 20/00299, Et statuant à nouveau, - juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve de l'existence des éléments constitutifs de la faute inexcusable, - juger qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée, la cause du fait accidentel étant indéterminée, En conséquence, - rejeter l'intégralité des demandes de M. [M], - condamner M. [M] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions en réponse, visées à l'audience et soutenues oralement, M. [M] demande à la Cour de : - dire n'y avoir à lieu à sursis à statuer, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu, Ce faisant, - condamner [17] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. La société [19] quoique régulièrement convoquée n'a pas comparu et n'était pas représentée. A l'audience, la CPAM du Loiret s'en est rapportée sur la faute inexcusable et a sollicité le remboursement des sommes qu'elle serait amenée à verser. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande de sursis à statuer Selon l'article 4 alinéa 3 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, la mise en mouvement de l'action publique et a fortiori le simple dépôt d'une plainte pénale n'impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction autre que l'action en réparation du dommage causé par l'infraction, de quelque nature qu'elle soit, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès. La relaxe prononcée par une juridiction pénale en cas de poursuite pour un délit d'imprudence ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable. Le juge de la sécurité sociale doit rechercher si les éléments du dossier permettent de caractériser l'existence d'une faute inexcusable, laquelle, en cas d'accident du travail mortel, s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire. En revanche, la chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, la société fait valoir qu'une procédure pénale est en attente de décision du parquet près le tribunal judiciaire de Montargis depuis le 21 octobre 2022 tant à l'égard du donneur d'ordre, [15], que d'elle-même, leurs responsabilités respectives pouvant être discutées. Elle estime que la saisine du tribunal correctionnel étant de nature à directement influer sur la décision à intervenir en matière de faute inexcusable, il est indispensable que la Cour sursoit à statuer jusqu'au jugement pénal à intervenir. Elle ajoute qu'il est probable que M. [M] dispose d'autres éléments constituant le dossier pénal qui auraient dû faire l'objet d'un débat contradictoire dès la première instance et qu'elle est en droit de disposer de ceux-ci. M. [M] lui oppose que la faute pénale non intentionnelle est dissociée de la faute inexcusable, qui s'apprécie de façon distincte. Il ressort des pièces versées aux débats qu'une procédure pénale est enregistrée au parquet de Montargis sous le numéro 20.162.24 à l'encontre de la société [17] et qu'elle est en cours de traitement. Il apparaît également qu'une enquête a été diligentée par la BTA de [Localité 20] sous la référence 2019/00649 à propos de l'accident dont a été victime M. [M]. Pour autant à l'audience qui s'est tenue devant la Cour le 27 juin 2023, les parties n'ont aucunement fait état de la suite donnée par le ministère public à ces procédures, dont l'issue, en l'absence de plus amples éléments, reste trop hypothétique pour motiver un sursis à statuer. - Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021). Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés ; la conscience du danger s'apprécie, à cet égard, in abstracto et il s'agit de rechercher en quoi l'employeur devait avoir normalement conscience du danger. Il revient également au salarié de démontrer que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires concernant le risque et que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause nécessaire de l'accident ou de la maladie. Si les circonstances de l'accident sont indéterminées, la faute inexcusable sera toutefois écartée. En l'espèce, M. [M] fait valoir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé dans la mesure où l'autorité de sûreté nucléaire (ASN) a relevé de nombreuses non-conformités du matériel et des équipements de travail dont la majeure partie étaient connues de l'employeur outre le fait que le matériel était ancien ou inadapté. Il ne conteste pas que certains matériels sont la propriété d'[15] mais rappelle qu'au cas présent il convient de savoir si l'employeur a respecté ses obligations. Il souligne à cet égard, l'absence d'évaluation des risques puisque les notices des fabricants n'étaient pas disponibles, l'absence de zone de manutention balisée et déterminée, l'absence d'instruction quant au matériel utilisé ou de formation. Il en déduit que le manquement de l'employeur à ses obligations en matière de sécurité est établi et la faute inexcusable caractérisée. La société poursuit quant à elle l'infirmation du jugement déféré aux motifs que la cause du fait accidentel est indéterminée, les raisons du basculement de la remorque ayant entraîné l'accident dont M. [M] a été victime demeurant inconnues. Elle observe que le salarié s'appuie exclusivement sur la lettre d'observations de l'ASN pour établir l'existence d'une faute inexcusable à son encontre et soutient qu'il s'agit d'une première analyse, dépourvue de toute valeur probante à ce stade ; elle conteste ces constatations considérant que les non-conformités relevées sont le résultat de l'accident et non la cause et qu'en toute hypothèse les manquements relatifs à la conformité des équipements lui sont imputés à tort par l'ASN, rappelant que les matériels et accessoires sont mis à sa disposition par [15]. Elle affirme qu'elle était ignorante des risques mis en exergue par l'ASN. Elle soutient par ailleurs que les salariés étaient parfaitement formés à leurs postes de travail, expérimentés et informés. Au préalable il sera constaté que le caractère professionnel de l'accident du travail subi par M. [M] n'est pas remis en cause par l'employeur. Il n'est pas davantage contesté que les équipements mis à disposition de la société [17], employeur, étaient la propriété du CNPE, à l'exception des brames loués. Il sera toutefois rappelé que la faute s'inscrit dans le cadre des obligations de l'employeur en terme de sécurité et santé au travail et ne relève pas du contentieux général des obligations. Il ressort des pièces versées aux débats que l'opération à l'origine de l'accident de M. [M] consistait à charger sur une remorque deux brames (plaques métalliques) de 12,5 tonnes chacune sur un porte-brames de 6,2 tonnes placé sur ladite remorque, ce à l'aide d'une grue mobile automotrice. Lorsque le salarié a rejoint ses collègues, M. [Z], chef de man'uvre, et M. [C], grutier, sur le lieu de l'accident, ces derniers étaient en train de déposer le porte-brame sur la remorque et il convenait de poser les deux brames dessus. M. [M] a pris la position d'élingueur : il était ainsi chargé d'accrocher les chaines tenant la charge (les élingues), de s'assurer qu'elles étaient bien mises et de guider la charge avec le chef de man'uvre. Ils ont positionné la première brame sur le porte-brame puis il est descendu de la remorque pour vérifier que le brame était bien placé avant d'enlever les élingues ; la première brame a été levée de quelques centimètres vers le côté droit de la remorque pour dégager de la place pour la seconde brame ; lorsque le grutier a détendu les élingues de levage, la remorque a bougé, basculant de droite à gauche, sectionnant la jambe de M. [M] qui se trouvait sur le côté sur une petite remorque. Les photographies du chantier tel que stoppé le jour de l'accident confirment ce déroulé. Le salarié déclarait avoir déjà réalisé cette activité de levage pour déplacer les brames mais pas les empiler. Il ne se rappelait pas avoir utilisé cette remorque auparavant. Au soutien de ses prétentions, M. [M] s'appuie sur la lettre d'observations du 5 mars 2020 de l'ANS. Il s'avère en effet que si l'ANS indique en page 4 au paragraphe 'relevé des faits de l'accident' : 'à ce jour, la cause exacte qui aurait entraîné le basculement de la remorque n'a pas pu être clairement définie ni par les témoins ni a postériori par les sociétés impliquées dans l'accident', elle relève en page 7 au titre de la conformité des équipements de travail 'lors du contrôle sur le CNPE le jour même de l'accident, il a été constaté qu'au moment du chargement de la première brame sur un côté du plateau, les roues avant de la remorque n'étaient pas bloquées et ont tourné, provoquant un mouvement de balancier de la remorque, qui est alors tombée sur le côté''. Il apparaît également que dans le cadre de divers entretiens recueillis par l'ANS, le timon de la remorque n'était pas complètement dans l'axe, sans pouvoir clairement déterminer sous quel angle il était positionné. Il est également précisé qu'aux termes de la fiche d'intervention du dernier contrôle périodique de l'équipement établie par la société [16] le 6 février 2019, il est conclu à une demande de mise à l'arrêt de la remorque pour cause de fissure sur le timon de traction. L'ANS relève que cet équipement n'a pourtant pas été mis à l'arrêt et que la société [17], n'a demandé aucun élément relatif à la conformité de la remorque comme de la grue ou des élingues dans le cadre du prêt de ces équipements. Or, selon les dispositions des articles L. 4321-2, R. 4321-1, R. 4321-2, R. 4321-3 et R. 4322-1 du Code du travail : 'Il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection qui ne répondent pas aux règles techniques de conception du chapitre II et aux procédures de certification du chapitre III du titre Ier. L'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité. L'employeur choisit les équipements de travail en fonction des conditions et des caractéristiques particulières du travail. Il tient compte des caractéristiques de l'établissement susceptibles d'être à l'origine de risques lors de l'utilisation de ces équipements. Lorsque les mesures prises en application des articles R. 4321-1 et R. 4321-2 ne peuvent pas être suffisantes pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur prend toutes autres mesures nécessaires à cet effet, en agissant notamment sur l'installation des équipements de travail, l'organisation du travail ou les procédés de travail. Les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l'établissement, y compris au regard de la notice d'instructions'. En conséquence, la société employeur ne peut valablement soutenir que les circonstances de l'accident dont a été victime M. [M] sont indéterminées. Il s'évince également de ces éléments qu'au vu de la nature de l'opération, des charges en jeux, la société, reconnue pour son génie civil et travaux spéciaux, détentrice du lot n° 3 qui inclut la manutention sur site et comprend notamment les prestations de déplacement et de manutentions de matériels lourds, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis M. [M] et ses collègues. Face à cette conscience du danger, il convient de s'interroger sur les moyens mis en 'uvre par l'employeur pour préserver la santé de ses salariés. La société justifie avoir informé M. [M] et M. [Z] le 11 janvier 2019 mais non M. [C] des dangers spécifiques auxquels ils étaient exposés ainsi que des mesures prises pour les prévenir conformément aux dispositions des article R. 4512-15 et R. 4513-7 du Code du travail. Elle joint leur formation respective ainsi que leurs habilitation-autorisation-certificat conformes à leur emploi, qui n'appellent pas d'observations particulières. Elle atteste par ailleurs s'être livrée à une inspection commune avec [15] des lieux de travail et de l'installation le 13 décembre 2018, les travaux avec utilisation de moyens de manutention, levage (engins de levage à proximité des lignes de HT, grue, pont roulant, palan, treuil, chariot élévateur, potence, manille, élingue') étant identifiés comme une phase d'activité dangereuse. Elle produit aussi l'analyse des risques dus à l'utilisation d'une grue, à la manutention notamment mécanique, et au levage mécanique de matériel réalisée entre décembre 2018 et février 2019 avec les parades envisagées. Elle communique encore le protocole opératoire au titre de la manutention sur site nucléaire actualisé au 1er février 2019 dont il s'évince diverses consignes et modes opératoire à respecter mais aussi au chapitre 6 : le contrôle des engins, hebdomadaires par les caristes et mensuels pour les remorques par le CE manutention. Or, il n'est pas établi que celui-ci a été effectif, ce d'autant qu'il a été admis supra que la société employeur n'avait pas ciblé le risque de mise à disposition des salariés d'équipements défectueux et non conformes ; au surplus, selon l'ANS, les documents constituant l'évaluation de risque étaient trop génériques, partiels voire erronés pour que l'analyse en découlant soit satisfaisante ; la société s'en défend sans fournir de plus amples précisions. Il doit dès lors être constaté que la société employeur a failli à ses obligations en matière de sécurité, les moyens mis en 'uvre étant insuffisants et inappropriés à la situation de risque à laquelle le salarié s'est trouvé exposé. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a reconnu la faute inexcusable de la société employeur dans l'accident subi par M. [M] le 6 mai 2019. - Sur les conséquences de la faute inexcusable de l'employeur Il sera constaté que la société n'a développé aucun moyen s'opposant aux prétentions de M. [M] tendant à la confirmation de la décision entreprise s'agissant des conséquences de la faute inexcusable et qu'il n'y a donc pas lieu de réformer au regard de leur bien-fondé. - Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Partie succombante, la société [17] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 19 août 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [17] à payer à M. [W] [M] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société [17] aux dépens d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 4 alinéa 3 du Code de procédure civile dans sa rarticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 700 du Code de procédure civile. Elle serarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f78feb053208318995ad5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel