Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78ffb053208318995ad7
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 1 083 240 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 17 OCTOBRE 2023 à Me Nicolas TROUSSARD la SELARL 2BMP ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2023 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/02732 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GORH DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 21 Septembre 2021 - Section : COMMERCE APPELANTE : S.A.S. COLISDEME, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉ : Monsieur [M] [E] né le 27 Septembre 1969 à [Localité 4] Chez Melle [E] [C] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS PARTIES INTERVENANTES : S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES, mission conduite par Me [T] [H], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS COLISDEME TRANSPORT, assignée en intervention forcée, [Adresse 6] représentée par Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS S.E.L.A.R.L. [X]-FLOREK, mission conduite par Me [J] [X], agissant ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS COLISDEME TRANSPORT, assignée en intervention forcée,, demeurant [Adresse 1] non représentée, n'ayant pas constitué avocat CGEA CENTRE OUEST AGS, assignée en intervention forcée, [Adresse 2] non représentée, n'ayant pas constitué avocat Ordonnance de clôture : 10 mai 2023 Audience publique du 13 Juin 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 17 Octobre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de M Jean-Christophe ESTIOT Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SAS Colisdeme Transport, dont le siège social est à [Localité 7], en Indre-et-Loire, exerce une activité de logistique et de messagerie. Elle a engagé M. [M] [E] à compter du 12 mars 2018, sans contrat de travail écrit. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 8 mars 2019, M. [E] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail à compter de cette date. Soutenant avoir pris acte de la rupture du contrat de travail le 25 août 2019 en invoquant notamment l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires n'ayant pas donné lieu à rémunération, M. [M] [E] a, par requête du 8 octobre 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la SAS Colisdeme Transport à lui payer les sommes suivantes : -1011,46 € de rappel de salaire pour les majorations d'heures supplémentaires, - 101,14 € de congés payés afférents, - 1951,57 € d'indemnité compensatrice de congés payés, - 1805,40 € d'indemnité de préavis, - 180,54 € de congés payés afférents, - 639,41 € d'indemnité de licenciement, - 8000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 10'832,40 € de dommages-intérêts pour travail dissimulé, - 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec remise du certificat de travail ,des bulletins de salaires et de l'attestation Pôle emploi conformes au jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard. La SAS Colisdeme Transport a sollicité la condamnation de M. [E] à lui payer : - 3430 € d'indemnité de préavis non exécuté, - 8400 € de remboursement d'avances sur salaires, - 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 21 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : Condamné la SAS Colisdeme Transport à verser à M. [M] [E] : - 1 011,46 euros bruts à titre de rappel de salaire suite à majoration des heures supplémentaires, - 101,14 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 10 832,40 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé représentant 6 mois de salaire, - 1 805,40 euros bruts au titre du préavis, - 180,54 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 639,41 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, - 1 850,43 euros bruts au titre des congés payés dus, - 2 500 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suivant l'article L.1235-3 du code du travail, - 1 100 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné à la SAS Colisdeme Transport de remettre à M. [M] [E] les bulletins de paie afférents aux créances salariales, avec le bulletin de salaire manquant de mai 2018, un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au jugement intervenu, sous astreinte de 10 euros par jour et pour l'ensemble des documents à compter du 30ème jour suivant la notification de ce jugement ; Rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales et fixe la moyenne mensuelle brute en application de l'article R.1454-28 du Code du travail à la somme de 1 805,40 euros ; Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que celle de droit ; Débouté M. [M] [E] de ses autres demandes ; Débouté la SAS Colisdeme Transport de ses demandes reconventionnelles faites à l'encontre de M. [M] [E] et la condamne aux dépens de l'instance. Le 20 octobre 2021, la S.A.S. Colisdeme Transport a relevé appel de cette décision. Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Colisdeme Transport, la Selarl [X]-Florek étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl AJAssociés étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Tours a arrêté un plan de redressement d'une durée de cinq ans et nommé en qualité de commissaire à l'exécution du plan la Selarl [X]-Florek, prise en la personne de Maître [J] [X]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 janvier 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Colisdeme Transport demande à la cour de : Infirmer en toutes ces dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 21 septembre 2021. Dire et juger que M. [E] ne rapporte pas la preuve des ses prétentions concernant les heures supplémentaires, les rappels de salaire et l'organisation d'une visite de reprise. Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes en découlant Dire et juger que la prise d'acte de la rupture de M. [E] est inexistante Dire et juger que M. [E] a abandonné son poste de travail Subsidiairement : Dire et juger que les manquements invoqués ne sont pas suffisamment graves pour requalifier la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Requalifier la prise d'acte en démission En conséquence et à titre reconventionnel, Condamner M. [E] à verser à la société Colisdeme la somme de 3 430 euros au titre du préavis non exécuté ; Condamner M. [E] à verser à la société Colisdeme la somme de 8 400 euros en remboursement de l'avance sur salaire. Condamner M. [E] à verser à la société Colisdeme la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. [E] aux entiers dépens. En premier lieu, la SAS Colisdeme Transport insiste sur l'absence de justification de réalisation des heures supplémentaires et des rappels de salaire, alors que les pièces que le salarié a produites s'avèrent inexploitables et, en tout état de cause, ne sont pas de nature à étayer la demande. En effet, les deux seules attestations de collègues qui ne croisaient presque jamais M. [E] ne peuvent être raisonnablement être retenues. Elle rappelle que la convention collective nationale des entreprises de transport permet une rémunération forfaitaire minimale annuelle pour les salariés à 39 heures par semaine, mais aucun dispositif de rémunération forfaitaire minimale mensuelle n'existe. Elle expose que M. [M] [E] n'a jamais ni réclamé ni contesté le décompte des heures supplémentaires, ni le rappel de salaires avant l'instance prud'homale. Lorsqu'il réalisait jusqu'à 180 heures mensuelles celles-ci lui étaient toujours rémunérées. Le 5 juin 2018, elle lui a fait une avance sur salaires de 8400 € qu'il n'a jamais remboursée. Sur l'organisation d'une visite de reprise auprès de l'inspection du travail, elle affirme que le salarié s'est contenté de solliciter, le 6 juillet 2019, des informations sur les services de santé au travail et non une visite de reprise alors que son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 30 août 2019. S'agissant de la prise d'acte de la rupture alléguée, elle n'est pas fournie aux débats, seul le bordereau d'une lettre recommandée avec accusé de réception refusée l'est. Ce n'est qu'au cours des débats devant le conseil de prud'hommes que le contenu de cette lettre a été enfin produit. En réalité, M. [E] a abandonné son poste à la fin de son arrêt maladie car il avait dû trouver un autre emploi. Subsidiairement, la SAS Colisdeme Transport soutient que les griefs relatifs au non-paiement des heures supplémentaires et à l'absence de visite de reprise sont infondés et en tout cas ne justifient pas que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] [E] demande à la cour de : Débouter la société Colisdeme Transport l'ensemble de ses demandes. Confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la S.A.S Colisdeme Transport à devoir verser à M. [M] [E], les sommes suivantes : -rappel de salaire majoration heures supplémentaires :.......................1011,46 euros -congés payés afférents :........................................................................101,14 euros -indemnité de congés payés ou certificat de congés payés:..................1951,57 euros -indemnité de préavis :...........................................................................1805,40 euros -congés payés afférents:..........................................................................180,54 euros -indemnité de licenciement :.....................................................................639,41 euros -dommages-intérêts pour travail dissimulé :.......................................10 832,40 euros - indemnité sur le fondement de l'article 700 :...........................................1 100 euros L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau déclarer le licenciement de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamner la S.A.S Colisdeme Transport à devoir verser à M. [E] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Déclarer le jugement opposable à la SELARL [X]-Florek ès qualités de commissaire à l'exécution du plan. Ordonner à la SELARL AJAssociés mission conduite par Maître [T] [H], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Colisdeme Transport l'inscription des sommes suivantes au passif du redressement judiciaire et condamner la société Colisdeme Transport au paiement des sommes suivantes en tant que de besoin : -rappel de salaire majoration heures supplémentaires :........................1011,46 euros -congés payés afférents :.........................................................................101,14 euros -indemnité de congés payés ou certificat de congés payés :.................1951,57 euros -indemnité de préavis :...........................................................................1805,40 euros -congés payés afférents :.........................................................................180,54 euros -indemnité de licenciement :....................................................................639,41 euros -dommages-intérêts pour travail dissimulé :........................................10 832,40 euros - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :........8 000 euros - indemnité sur le fondement de l'article 700 :....................................1 100 euros Dire que le CGEA devra garantir les condamnations prononcées dans les limites fixées par la loi en cas d'absence de fonds disponibles pour effectuer le paiement desdites sommes. Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi. Ordonner par ailleurs la remise des bulletins de salaire de mars à novembre 2018 ainsi que les bulletins de salaire de mai à août 2019, sous la même astreinte. Débouter la S.A.S Colisdeme Transport de sa demande reconventionnelle, et de toutes autres demandes, fins et conclusions Par impossible et avant-dire droit, ordonner une mesure d'instruction aux fins de vérification d'écriture portant sur la pièce n° 3 de l'appelante, qui sera confiée à tel expert qu'il plaira à la cour avec mission habituelle en pareil cas. Condamner la SAS Colisdeme Transport au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. M. [M] [E] expose que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail était fondée sur : -l'absence de paiement de ses heures supplémentaires, -la non remise des bulletins de salaires, -le paiement d'une partie des heures supplémentaires par primes, -le décompte erroné de ses jours de congés payés, -l'impossibilité de visite de reprise après un accident de travail. Sur le rappel de salaire, il indique n'être pas en mesure de rapporter le nombre exact d'heures de travail accomplies. Il revendique un rappel de salaire à hauteur de 180 heures mensuelles. Il invoque le travail dissimulé, caractérisé en l'espèce, alors que la société a volontairement dissimulé une partie du temps de travail accompli puisqu'elle n'a réglé que 169 heures sur 180 heures effectuées par mois. Sur la prise d'acte de rupture, il expose n'avoir pas été rempli de tous ses droits au titre des congés payés et n'avoir pas reçu ses bulletins de salaire de mars à novembre 2018 puis pour la période postérieure à mai 2019. La lettre contenant sa prise d'acte de rupture lui a été retournée avec mention du refus de l'employeur de la recevoir. Sur les conséquences de la rupture, il évoque les sommes dues au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et insiste sur les dommages-intérêts qui doivent être portés à 8000 € en écartant l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail. S'agissant de la demande reconventionnelle, M. [E] conteste avoir emprunté la somme de 8400 € à la société et ne reconnaît pas sa signature sur le document en question. Il indique qu'une vérification d'écritures s'impose, s'agissant d'un faux, et subsidiairement qu'il n'est pas justifié du versement de cette somme. Aucune retenue de 400 € n'est intervenue sur les bulletins de salaire. La SELARL [X]-Florek en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS Colisdeme Transport a été assignée en intervention forcée par acte d'huissier de justice du 4 octobre 2022, remis à personne selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile. Elle n'a pas constitué avocat. L'Unedic Délégation AGS CGEA de Rennes a été assignée en intervention forcée par acte d'huissier de justice du 13 octobre 2022, remis à personne selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile. Elle n'a pas constitué avocat. La SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [T] [H], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Colisdeme Transport, a été assignée en intervention forcée par acte d'huissier de justice du 19 janvier 2023, remis à personne selon les modalités de l'article 654 du code de procédure civile. Elle a constitué avocat. Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023 renvoyant la cour et les parties à l'audience des plaidoiries du 13 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION Le jugement a été notifié le 22 septembre 2021, en sorte que l'appel principal de la SAS Colisdeme Transport, régularisé le 20 octobre 2021, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable, tout comme l'appel incident de M. [E]. Sur le rappel d'heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I). M. [E] sollicite un rappel de salaire de 1011,46 euros au titre de la période allant du 12 mars 2018 au 8 avril 2019. Il fournit un décompte mentionnant, pour chaque mois, le nombre d'heures qu'il prétend avoir accomplies (pièce n° 14). Les éléments qu'il produit sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Aucun contrat de travail écrit n'a été établi entre les parties, le seul exemplaire versé aux débats étant un contrat revêtu de la seule signature de l'employeur. La SAS Colisdeme Transport ne produit aucun élément de nature à permettre de déterminer le nombre d'heures de travail effectivement accomplies par le salarié. Deux collègues du salarié, M. [V] [I] et M. [F] [G], relatent que M. [E] travaillait du lundi au vendredi de 6h30 à 18 heures. Au regard des pièces versées aux débats, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [M] [E] les sommes de 1011,46 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du 12 mars 2018 au 8 avril 2019 et de 101,14 euros brut à titre de congés payés afférents. Il y a lieu de fixer cette créance au passif de la procédure collective de la SAS Colisdeme Transport. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail est caractérisée s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, aucun contrat écrit n'a été établi entre les parties. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Certains bulletins de paie de M. [M] [E], versés aux débats par la SAS Colisdeme Transport, portent mention d'un « forfait mensuel 169 heures », ce qui doit s'interpréter comme faisant référence à la durée légale de travail effectif de 39 heures par semaine prévue par la législation applicable en matière de transports routiers et rappelée par l'article 12 de la convention collective. Toutefois, les bulletins de paie de septembre 2018, octobre 2018, novembre 2018, janvier 2019 et février 2019, versés aux débats par la SAS Colisdeme Transport, portent mention d'un « forfait mensuel 180 heures » alors qu'aucune convention de forfait n'a été conclue entre les parties. Il apparaît ainsi que les heures supplémentaires effectuées au cours des mois considérés n'ont pas fait l'objet d'un décompte spécifique et que les majorations afférentes n'ont été ni rémunérées ni déclarées. De surcroît, une partie des heures accomplies par M. [E] n'ont donné lieu ni à déclaration ni à rémunération. Les éléments matériel et intentionnel du travail dissimulé sont ainsi caractérisés. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 10'832,40 € net à titre d'indemnité de travail dissimulé. Il y a lieu de fixer cette créance au passif de la procédure collective de la SAS Colisdeme Transport. Sur l'indemnité de congés payés Les bulletins de paie antérieurs à mars 2019 ne portent mention d'aucune prise de jours de congés payés. Le bulletin de mars 2019 fait état de la prise de 9 jours de congés payés mais ne porte mention à ce titre ni de l'absence du salarié pendant la période considérée ni du règlement d'une indemnité de congés payés. Le salarié a ensuite été en arrêt de travail et n'a pas pu exercer ses droits à congés. L'employeur est par conséquent redevable d'une indemnité compensatrice à ce titre. Par voie de confirmation du jugement, il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 1850,43 € brut à ce titre. Il y a lieu de fixer cette créance au passif de la procédure collective de la SAS Colisdeme Transport. Sur l'existence d'une prise d'acte et sur les effets de celle-ci La SAS Colisdeme Transport affirme ne pas avoir été avisée de la prise d'acte. Cependant M. [E] a conservé intacte l'enveloppe contenant la lettre adressée à la SAS Colisdeme Transport, laquelle lui a été retournée avec la mention « pli refusé par le destinataire ». Il ressort des mentions du jugement qu'à l'audience le conseil de prud'hommes a ouvert cette enveloppe et a constaté qu'elle contenait l'écrit par lequel le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en imputant à son employeur la responsabilité de la rupture. La prise d'acte ayant été adressée à l'employeur, elle a produit son effet de rupture immédiate du contrat de travail, peu important que l'employeur, en refusant le courrier, se soit placé en situation de ne pas prendre connaissance de la décision de rupture et des motifs invoqués par le salarié. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, la SAS Colisdeme Transport n'a pas réglé à M. [M] [E] les heures supplémentaires accomplies. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres faits invoqués par le salarié, il y a lieu de considérer qu'à lui seul ce manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il y a donc lieu de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef. Le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le préavis. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 1805,40 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 180,54 euros brut au titre des congés payés afférents. M. [M] [E] est fondé à solliciter une indemnité de licenciement qu'il y a lieu de fixer à 639,41 euros net. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. M. [M] [E] a acquis une ancienneté d'une année complète au moment de la rupture. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut excéder deux mois de salaire. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R). Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer à M. [M] [E] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ces chefs. Il y a lieu de fixer au passif de la procédure collective de la SAS Colisdeme Transport les sommes allouées par le conseil de prud'hommes. Dès lors que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle sérieuse, il y a lieu de débouter l'employeur de sa demande au titre du préavis non exécuté. Sur la remise des documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner à la SELARL [X]-Florek, prise en la personne de Maître [J] [X], en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS Colisdeme Transport de remettre à M. [M] [E] les bulletins de paie afférents aux créances salariales, avec le bulletin de salaire manquant de mai 2018, un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Les bulletins de paie afférents aux périodes de mars à novembre 2018 et mai à août 2019 ayant été versés aux débats, à l'exception de celui de mai 2018, M. [M] [E] est débouté de sa demande à ce titre. Il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte. Sur la demande reconventionnelle de la SAS Colisdeme Transport La SAS Colisdeme Transport verse aux débats un écrit du 5 juin 2018 intitulé « contrat de remboursement de prêt » revêtu des signatures de l'employeur et de M. [E]. Ce dernier dénie la signature apposée sur ce document. La signature figurant sur cet écrit est totalement différente de celle apposée par M. [M] [E] sur ses courriers du 6 juillet 2019 concernant la demande du nom de l'organisme en vue de la visite de reprise et du 25 août 2019 concernant la prise d'acte de rupture. Il y a donc lieu de considérer que la signature sur l'écrit du 5 juin 2018 n'est pas celle de M. [M] [E]. De plus, la SAS Colisdeme Transport ne justifie pas du versement à M. [M] [E] de la somme de 8400 euros, objet du prêt. Le salarié produit des relevés de son compte bancaire où nulle opération de virement d'une somme de 8400 euros n'apparaît. De surcroît, il était prévu un remboursement de ce prêt par prélèvement mensuel de 400 euros sur le salaire. Or, aucun des bulletins de salaire ne porte mention d'un tel prélèvement. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Colisdeme Transport de sa demande en remboursement d'une avance sur salaire. Sur la garantie de l'AGS Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA de Rennes laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [M] [E] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. Il y a lieu de fixer la somme allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes au passif de la procédure collective de la SAS Colisdeme Transport. Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la procédure collective de la SAS Colisdeme Transport. L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 septembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ; Y ajoutant : Dit que les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes au profit de M. [M] [E] doivent être fixées au passif de la procédure collective de la SAS Colisdeme Transport ; Ordonne à la SELARL [X] Florek, prise en la personne de Maître [J] [X], en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SAS Colisdeme Transport de remettre à M. [M] [E] les bulletins de paie afférents aux créances salariales, avec le bulletin de salaire manquant de mai 2018, un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ; Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC - CGEA de Rennes laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. [M] [E] que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la SAS Colisdeme Transport. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 654 du code de procédure civile. Elle a carticle 12 de la convention collective.article 700 du code de procédure civile sarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 10 de la Convention narticle L. 1235-3 du code du travail.article L.1235-3 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travail quarticle 455 du Code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-4 du code du travail.article 700 du Code de procédure civilearticle 654 du code de procédure civile. Elle n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f78ffb053208318995ad7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel