Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f78ffb053208318995ad9
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Anne MEUNIER CAF TOURAINE EXPÉDITION à : [R] [F] épouse [T] [P] [T] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2023 Minute n°427/2023 N° RG 22/01285 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSVJ Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 25 Avril 2022 ENTRE APPELANTS : Madame [R] [F] épouse [T] [Adresse 5] [Localité 4] Monsieur [P] [T] [Adresse 5] [Localité 4] Assistés de Me Anne MEUNIER, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART, ET INTIMÉE : CAF TOURAINE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [N] [V], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 2] [Localité 6] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 27 JUIN 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 17 OCTOBRE 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 26 janvier 2021, M. et Mme [T] ont déclaré la naissance de leur fille [K], née le 8 janvier 2021. D'une précédente union, M. [T] a eu quatre enfants [G] (né le 24 septembre 2003), [S] (née le 1er février 2005), [D] (né le 4 avril 2006) et [Z] (né le 15 mai 2008) pour lesquels les allocations familiales sont partagées avec leur mère, Mme [J], compte tenu de la résidence alternée mise en place selon jugement du tribunal de grande instance de Tours du 4 avril 2013. Le 12 avril 2021, M. et Mme [T] ont formé une demande de prestation partagée d'éducation de l'enfant majorée (PreParE) pour [K], mentionnant avoir 4 enfants à charge avec elle et [G], [D], [Z], ([S] étant retournée vivre chez sa mère depuis le 1er septembre 2020). Le 21 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de Touraine, ci-après la CAF, les a avisés de l'ouverture d'un droit à la PreParE à taux plein pour six mois à compter du 1er mai 2021 sur la base d'un couple avec un seul enfant à charge, les trois autres enfants de M. [T] n'étant à charge que pour les allocations familiales et non pour l'ensemble des prestations familiales. Le 12 août 2021, Mme [T] a vainement saisi la médiatrice administrative de la CAF, puis le 14 septembre 2021, les époux ont contesté la décision de la CAF devant la commission de recours amiable. Par requête déposée le 15 décembre 2021, M. et Mme [T] ont saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA de la CAF. Selon jugement du 25 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a : - déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. et Mme [T], - débouté M. et Mme [T] de l'ensemble de leurs prétentions, - condamné M. et Mme [T] aux entiers dépens. Suivant déclaration du 20 mai 2022 reçue le 25 mai 2022, M. et Mme [T] ont relevé appel du jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2023. Aux termes de leurs conclusions du 2 juin 2023, reçues au greffe le 7 juin 2023 et soutenues oralement, M. et Mme [T] demandent à la Cour de : - infirmer le jugement rendu le 25 avril 2022, - dire et juger qu'ils doivent bénéficier pleinement de la prestation partagée d'éducation (PreParE) en prenant en compte les 4 enfants à charge du foyer, En conséquence, - dire et juger que la PreParE afférente doit leur être versée en retenant le bénéfice des 4 enfants, et que leur situation soit régularisée de manière rétroactive, - condamner la CAF à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses conclusions du 16 mai 2023, reçues au greffe le 26 mai 2023 et soutenues oralement, la CAF demande à la Cour de : - débouter M. et Mme [T] de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes, - confirmer en tous points le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande de PreParE majorée Selon l'article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. L'article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale indique que la personne physique à laquelle est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire et que sous réserve des dispositions des articles L. 521-2 et R. 521-2 du même code, relatives aux allocations familiales, ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant. Cependant, lorsqu'à la suite de leur séparation, les parents exercent conjointement l'autorité parentale et bénéficient d'un droit de résidence alternée sur leur enfant mis en 'uvre de manière effective et équivalente, l'un et l'autre de ces parents sont considérés comme assumant la charge effective et permanente de leur enfant au sens du premier de ces textes. Il en résulte, comme l'ont admis tant le conseil d'Etat dans son arrêt du 19 mai 2021 (435429) que la Cour de cassation dans son arrêt du 25 novembre 2021 (19-25.456), que l'attribution d'une prestation familiale ne peut être refusée à l'un des deux parents au seul motif que l'autre parent en bénéficie, sauf à ce que les règles particulières à cette prestation fixée par la loi y fassent obstacle ou à ce que l'attribution de cette prestation à chacun d'entre eux implique la modification ou l'adoption de dispositions relevant du domaine de la loi. Il est constant que le principe de l'allocataire unique ne s'oppose pas à une attribution alternée à chacun des parents des prestations familiales considérées, à condition toutefois que la demande en ait été faite et que chaque allocataire soit désigné pour une période annuelle conformément à l'article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale. La PreParE majorée peut être versée aux parents qui interrompent totalement leur activité professionnelle et qui ont au moins 3 enfants à charge. En l'espèce, M. et Mme [T] poursuivent l'infirmation du jugement déféré aux motifs que par une décision du 19 mai 2021, le Conseil d'Etat a enjoint au Premier Ministre d'abroger le premier alinéa de l'article R. 513-1 du Code de la sécurité sociale relatif à la règle de l'allocataire unique, qui n'a, selon eux, plus lieu d'être appliquée. Ils ajoutent que la Cour de cassation par un avis du 26 juin 2006 a initié un mouvement jurisprudentiel tendant à écarter la règle de l'allocataire unique en présence d'une résidence alternée au profit de la prise en charge effective et permanente des enfants. Ils invoquent également l'article 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH), le premier juge ayant omis de statuer sur ce moyen, dont l'applicabilité est étendue aux prestations sociales et interdit toute discrimination fondée sur un critère relevant du champ des prestations sociales : ainsi, les époux [T] estiment qu'en refusant de considérer qu'il existe 4 enfants au sein de leur foyer et de leur accorder le bénéfice d'une PreParE plus longue, ils se voient privés de leurs droits ainsi que les enfants, dont l'évolution au sein d'un foyer de 4 enfants n'est pas admise au mépris de l'intérêt supérieur de l'enfant rappelé à l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) du 26 janvier 1980. Ils font encore valoir que la décision de rejet de la CAF porte atteinte au bien être de Mme [T] qui aurait souhaité continuer à s'occuper de sa fille mais a repris le travail en l'absence des aides de la CAF ; cette ingérence dans sa vie privée a été telle qu'elle a été suivie pour dépression, ayant le sentiment d'être niée dans son rôle de mère et de belle-mère en violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme (CEDH). De son côté, la CAF rappelle que suite à leur séparation, M. [T] et Mme [J] ont désigné cette dernière en tant qu'allocataire des prestations versées en faveur de leurs enfants et qu'aucune demande de modification n'a été ultérieurement formulée. Elle souligne également que [K] est née d'une nouvelle union et qu'en conséquence seuls ses parents peuvent bénéficier de la PreParE, la composition du foyer à prendre en considération étant celle d'un couple avec un enfant et non d'un foyer avec 4 enfants à charge. Elle fait encore observer qu'une autre solution impliquerait un changement législatif, ce qui est contraire à la position énoncée par le Conseil d'Etat, confirmée par la jurisprudence de la Cour de cassation sans antagonisme. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que faute pour M. [T] d'avoir demandé à être désigné l'allocataire des prestations pour ses enfants nés d'une première union, en résidence alternée, ceux-ci ne peuvent être pris en compte pour le calcul de la PreParE versée pour [K], dernière-née d'une seconde union. Au surplus, contrairement à ce que soutiennent les consorts [T], la mise en 'uvre de la règle de l'allocataire unique par alternance permet de respecter le principe conventionnel d'égalité des citoyens devant la loi et l'exigence de non-discrimination prévue par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale aux articles 14 et 1er du protocole additionnel de la convention mais aussi les termes de l'article 8 de ladite convention s'agissant du respect de la vie privée et enfin l'intérêt de l'enfant en ce que les parents restent libres d'avoir recours à l'alternance. Enfin, il sera constaté que les époux [T] n'ont pas été privés de l'allocation demandée mais seulement des effets liés au nombre d'enfants de rattachement. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. et Mme [T] et les en a déboutés. - Sur les demandes accessoires Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Partie succombante, les époux [T] seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 25 avril 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [P] [T] et Mme [R] [F] épouse [T] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 3-1 de la Convention internationale des darticle 700 du Code de procédure civilearticle 8 de la Convention européenne des Droitarticle 14 de la Convention européenne des Droitarticle 450 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle L. 513-1 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f78ffb053208318995ad9
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