Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7901b053208318995adb
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SCP [15] SARL [11] CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : SAS [12] [T] [P] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT du : 17 OCTOBRE 2023 Minute n°428/2023 N° RG 22/01378 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GS4D Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 3 Mai 2022 ENTRE APPELANTE : SAS [12] [Adresse 16] [Localité 7] Représentée par Me Matthias WEBER de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS D'UNE PART, ET INTIMÉS : Monsieur [T] [P] [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Me Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS CPAM DU LOIRET [Adresse 14] [Localité 6] Représentée par Mme [M] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 4] [Localité 10] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 27 JUIN 2023. ARRÊT : - Contradictoire, avant dire droit. - Prononcé le 17 OCTOBRE 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * M. [T] [P], né en 1963, employé de la SAS [12] depuis 1988 et au dernier état de la relation 'responsable de prévision des ventes', s'est vu notifier le 28 septembre 2020 la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, de l'origine professionnelle de sa maladie constatée par certificat médical initial du 20 janvier 2020 au titre d'un 'syndrome anxio dépressif - troubles du sommeil - céphalées et cervicalgies en lien avec l'état anxieux - asthénie - répercussion sur l'appétit'. Cette décision a été prise après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) Centre Val de Loire, du 25 septembre 2020. Suivant jugement du 8 décembre 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, elle a toutefois été déclarée inopposable à la SAS [12]. Par courrier du 29 octobre 2020, M. [P] a saisi la CPAM du Loiret d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 28 janvier 2021. Par requête déposée au greffe le 10 mars 2021, M. [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir juger que sa maladie professionnelle a été causée par la faute inexcusable de son employeur. Suivant jugement du 3 mai 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a : - constaté le caractère professionnel de la maladie professionnelle dont souffre M. [P] telle que constatée par certificat médical initial du 20 janvier 2020, et telle que reconnue par la CPAM du Loiret le 28 septembre 2020, - déclaré que la société [12] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont souffre M. [P], - accueilli en conséquence la demande de M. [P] de majoration maximale des prestations servies au titre de cette maladie professionnelle, Avant dire droit, - ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [B] [J], [Adresse 3] [Localité 9] (Tél : [XXXXXXXX01] , portable : [XXXXXXXX02], Mèl : [Courriel 13] ) lequel aura pour mission, de : 1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant.de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix, 2°) Se faire communiquer par la victime, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial, 3°) Après avoir examiné la victime et recueilli ses doléances, avoir entendu les parties en leurs observations, s'être fait remettre tous documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles, de : - fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée, - donner son avis sur l'existence et l'étendue des dommages suivants : 1. Souffrances physiques et morales endurées : ' Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7, 2. Préjudice esthétique : ' Décrire les différents aspects de ce préjudice et en évaluer la gravité sur une échelle de 1 à 7, 3. Préjudice d'agrément : ' Indiquer s'il a existé un préjudice d'agrément caractérisé par la perte ou la diminution d'activités spécifiques de sport ou de loisir et en déterminer l'étendue, 4. Déficit fonctionnel temporaire : ' Evaluer ce préjudice en indiquant s'il a été total ou partiel, 5. Indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine a été ou non nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et décrire alors précisément les besoins en tierce personne, la nature de l'aide à prodiguer et la durée quotidienne, 6. Préjudice sexuel : ' Evaluer ce préjudice en indiquant s'il a été total ou partiel, - rappelé que l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis de tout spécialiste de son choix pour exécuter sa mission en vertu de l'article 278 du Code de procédure civile, - dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu'il adressera au greffe social du tribunal et aux parties dans les 5 mois de sa saisine, - dit que la CPAM fera l'avance des frais d'expertise tarifés à 800 euros, - dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, - accordé à M. [P] une somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, - dit que la CPAM du Loiret avancera les sommes allouées à M. [P] et pourra se retourner contre l'employeur pour le remboursement des sommes qu'elle aura avancées, - sursis à statuer sur la réparation du préjudice de M. [P] dans l'attente du rapport d'expertise, - condamné la société [12] à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civiles, - réservé les dépens. Selon déclaration du 3 juin 2022, la SAS [12] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 4 mai 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2023. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 21 juin 2023, la SAS [12] demande à la Cour de : - juger l'appel recevable et y faisant droit, - infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans du 3 mai 2022 dans toutes les dispositions qui lui font grief et particulièrement en ce qu'il a constaté le caractère professionnel de la maladie professionnelle dont souffre M. [P] telle que constatée par certificat médical initial du 20 janvier 2020, et telle que reconnue par la CPAM du Loiret le 28 septembre 2020, déclaré qu'elle a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont souffre M. [P], accueilli en conséquence la demande de M. [P] de majoration maximale des prestations servies au titre de cette maladie professionnelle, ordonné, avant dire droit, une expertise sur le préjudice corporel personnel de M. [P], et désigné pour y procéder le docteur [B] [J] en définissant sa mission, dit que la CPAM du Loiret fera l'avance des frais d'expertise tarifés à 800 euros, dit qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance, accordé à M. [P] une somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, dit que la CPAM du Loiret avancera les sommes allouées à M. [P] et pourra se retourner contre l'employeur pour le remboursement des sommes qu'elle aura avancées, sursis à statuer sur la réparation du préjudice de M. [P] dans l'attente du rapport d'expertise, condamné la société [12] à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, réservé les dépens, dit que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l'expert, Et statuant à nouveau, - juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable, - débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour reconnaissait l'existence d'une faute inexcusable, - renvoyer le dossier devant le Pôle social du tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur l'évaluation des préjudices de M. [P], - En tout état de cause, condamner M. [P] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions du 5 mai 2023 soutenues oralement à l'audience, M. [P] demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu le 3 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, - condamner la SAS [12] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner la SAS [12] aux entiers dépens, - renvoyer le dossier devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans afin qu'il soit statué sur la liquidation de son préjudice après expertise. Quant à la CPAM du Loiret, elle indique à l'audience s'en rapporter sur la faute inexcusable. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur En application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021). Les articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail posent le principe d'une évaluation des risques par l'employeur. Il appartient au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur. ' Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée La faute inexcusable ne peut être retenue que si l'accident ou la maladie revêt un caractère professionnel. Si, en raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime et de ceux entre la caisse et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, il appartient toutefois à la juridiction saisie d'une telle demande de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable. En l'espèce, la société indique dans ses écritures contester fermement l'origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [P] et invoque la procédure engagée à son initiative devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans qui a conduit à l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son encontre. Elle ne fait pas valoir d'autres moyens au soutien de ses prétentions. L'assuré de son côté, après avoir constaté que la société ne conteste pas l'origine professionnelle de sa maladie, rappelle les termes du certificat médical initial du 20 janvier 2020 et les conclusions du CRRMP s'agissant d'une maladie hors tableau à savoir qu'il souffrait d'un syndrome anxio-dépressif lié à la charge mentale de ses travaux et que son taux prévisible d'IPP était au moins égal à 25 %. Il précise que la société a obtenu pour des raisons de pure forme l'inopposabilité de la décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Il s'évince de ces prétentions et moyens une contradiction qui a échappé au débat contradictoire alors que son issue est de nature à conduire à la désignation éventuelle d'un second CRRMP. Il sera en effet rappelé en application de l'article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Ainsi, la saisine d'un CRRMP s'impose au juge du fond dans le cadre d'un débat sur la faute inexcusable lorsque le caractère professionnel de la maladie reconnu après avis d'un comité régional est contesté par l'employeur en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable : le juge doit, avant de statuer sur l'existence d'une telle faute, recueillir l'avis d'un second comité (Civ. 2ème., 6 oct. 2016, n° 15-23.678, Bull. 2016, II, n° 219 ; - 17 mars 2011, n° 10-15.145, Bull. II, n° 74 ; - 16 déc. 2011, n° 10-26.075). Il convient en conséquence, avant tout examen du dossier, d'ordonner la réouverture des débats afin que l'employeur clarifie sa position, qui apparaît nouvelle en cause d'appel, et que les parties puissent formuler contradictoirement leurs observations sur les conséquences en découlant et notamment la désignation d'un second CRRMP. Dans cette attente, l'ensemble des demandes des parties seront réservées ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats afin que les parties formulent leurs observations sur le moyen soulevé d'office par la Cour, afférent à la position de l'employeur et la désignation éventuelle d'un second CRRMP ; Renvoie l'affaire à l'audience du mardi 30 janvier 2024 à 9h30 ; Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à ladite audience ; Réserve l'ensemble des demandes des parties ainsi que les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f7901b053208318995adb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel