Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652f7903b053208318995ae1
- Date
- 12 octobre 2023
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
N° 393 MF B -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Usang, le 12.10.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Quinquis, le 12.10.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 12 octobre 2023 RG 22/00233 ; Décision déférée à la Cour : arrêt n° 457 FS + B de la Cour de Cassation de Paris du 1er juin 2022 ayant cassé l'arrêtn° 59, rg n° 19/00028 de la Cour d'Appel de Papeete du 30 janvier 2020 ensuite de l'appel du jugement n° 538, rg 12/00557 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 10 septembre 2018 ; Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 1er août 2022 ; Demanderesse : La Sarl La Vénitienne, société à responsabilité limitée, au capital de 100 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 09 110 B ayant son siège social à [Localité 9] [Adresse 12] représentée par M. [X] [D] et M. [I] [U], ses gérants ; Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ; Défendeurs : Mme [E] [R] [V] [W] [BI] [F], veuve [L], née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Localité 9] [Adresse 12] ; Mme [S] [V] [T] [P] [L] épouse [VP], née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] ; Mme [H] [E] [L] épouse [C], née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Localité 9] [Adresse 13] ; M. [A] [G] [L], né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Localité 9] [Adresse 11] ; M. [J] [O] [L], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Localité 9] ; M. [Y] [L], né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Localité 9] ; Mme [B] [K] [L] épouse [PI], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Localité 9] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 7 juillet 2023 ; Composition de la Cour : Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ; Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 10 août 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Par acte sous seing privé du 1er juillet 2009, la SARL La Vénitienne a fait l'acquisition d'un fonds de commerce exploité au sein de l'immeuble des consorts [L] situé à [Localité 9] (Tahiti), moyennant la somme de 7 400 000 XPF. Le même jour, Mme [E] [F], Mme [S] [L], Mme [H] [L], M. [A] [L], M. [J] [L], M.[Y] [L] et Mme [B] [L] (les consorts [L]) ont donné à bail commercial à la société La Vénitienne, le local au sein duquel le fonds de commerce est exploité moyennant un loyer de 130 000 XPF. Les parties se sont ensuite accordées sur un échange de locaux, la société La Vénitienne investissant un local situé dans une extension de l'immeuble initial. Exposant qu'une partie du local commercial pris à bail n'a pas d'autorisation administrative et qu'elle avait cependant engagé la somme de 11 millions XPF dans ce local, la société La Vénitienne a sollicité une expertise qui a été ordonnée par décision du 14 novembre 2011 aux fins d'établir la situation de la construction au regard de la réglementation sur les permis et certificat de conformité. Le 12 juillet 2012, la société La Vénitienne a assigné les consorts [L] en résolution du bail à leurs torts et en réparation du préjudice subi de ce fait. L'expert, M. [M] [Z] qui a effectué l'expertise le 30 mars 2016, a notamment indiqué que le local, objet du litige, résulte d'une extension du bâtiment réalisé sans permis de construire, et que les demandes de régularisation du bailleur ont obtenu des réponses défavorables en l'état du plan général d'aménagement de la commune car la construction se trouve en limite de la route de servitude alors qu'elle devrait être située au moins à 2 mètres de cette limite. *** Par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal civil de première instance de Papeete a : - prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial signé le 1er juillet 2009 à compter de la date du jugement, - condamné les consorts [L] à payer à la société La Vénitienne la somme de 614'600 XPF à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité de procédure de 330 000 XPF et les entiers dépens, - débouté la société La Vénitienne du surplus de ses demandes, fins et conclusions. Le tribunal a notamment retenu que la société La Vénitienne a acquis un fonds de commerce qui était exploité en l'état depuis 1996 et que la seule faute imputable au bailleur était de ne pas avoir sollicité de permis de construire pour l'extension du bâtiment, puis il a prononcé la résiliation judiciaire au jour du jugement, et a dit qu'il ne pouvait pas faire droit à la demande d'indemnité d'éviction et de remboursement de loyers car la rupture contractuelle n'avait d'effet que pour l'avenir. *** Par arrêt du 30 janvier 2020, la cour d'appel de Papeete a infirmé le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a jugé comme suit : Déboute la Sarl La Vénitienne de sa demande de résolution pour dol du contrat de bail conclu le 1er juillet 2009 avec les consorts [L], les bailleurs ; Déboute par conséquent la Sarl La Vénitienne de sa demande de remboursement de la totalité des loyers versés depuis cette date aux bailleurs ; Déboute la Sarl La Vénitienne de sa demande de résiliation de ce contrat de bail, aux torts exclusifs des bailleurs, à effet du 1er juillet 2009 ; Constate la résiliation de ce contrat de bail, aux torts exclusifs de la Sarl La Vénitienne, à effet du 3 novembre 2018 ; Ordonne l'expulsion des lieux de la Sarl La Vénitienne, ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le recours de la force publique; Déboute les bailleurs de leur demande d'astreinte ; Condamne la Sarl La Vénitienne à payer aux bailleurs la somme de 5.070.000 XPF, au titre des loyers et indemnités d'occupation échus depuis le 1er novembre 2016 jusqu'au jour du présent arrêt ; Dit que les bailleurs ont commis une faute engageant leur responsabilité contractuelle à l'égard de la Sarl La Vénitienne ; Condamne solidairement les bailleurs à verser à la Sarl La Vénitienne, en réparation des préjudices causés par leur faute, la somme globale de 8.114.600 XPF (7.500.000 + 614.600) ; Déboute la Sarl La Vénitienne du surplus de ses demandes indemnitaires; Constate qu'après compensation entre les créances réciproques des parties, les bailleurs seront solidairement tenus de verser à la Sarl La Vénitienne la somme de 3.044.600 XPF ; Condamne par ailleurs la Sarl La Vénitienne à verser aux bailleurs une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 130.000 XPF, à compter du 1er février 2020 et jusqu'au jour de son départ effectif des lieux ; Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.' *** Saisie par le pourvoi principal de la société La Vénitienne, la Cour de Cassation 3ème chambre civile statuant par arrêt n°457 (pourvoi n°21-11.602), a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt précité, par les motifs suivants : 'Vu l'article 1719 du code civil : 4. Selon ce texte, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'une stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée. 5. Pour rejeter la demande de la société La Vénitienne en résolution du bail, l'arrêt retient qu'elle exploite le local litigieux, conformément à sa destination de commerce de pizzas à emporter, depuis la signature du bail, et que l'absence de régularité de la situation administrative du local n'a pas d'incidence directe sur l'exploitation quotidienne du fonds de commerce et ne peut légitimer le non-paiement des loyers. 6. L'arrêt retient, encore, que le défaut de permis de construire affectant le local commercial, dont les consorts [L] ne démontrent pas qu'il puisse être régularisé, est source de troubles d'exploitation consistant en des difficultés pour assurer les lieux, de fortes restrictions quant aux capacités de développement du commerce, ainsi qu'en une limitation drastique de la capacité du preneur à vendre son fonds du fait du risque de perte du local d'exploitation en cas d'injonction administrative de démolir. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.' *** Suivant requête reçue au greffe le 1er août 2022, la société La Venitienne a saisi la cour d'appel de céans et en ses dernières conclusions du 10 mai 2023, elle demande à la cour, statuant après infirmation du jugement du 10 septembre 2018, - prononcer la résiliation judiciaire du bail du 1er juillet 2009 aux torts exclusifs des bailleurs avec effet rétroactif à sa date d'effet, - condamner les bailleurs à lui verser les sommes suivantes : · 20'000'000 XPF à titre de dommages-intérêts liés au manque à gagner à la perte éprouvée en ce que le fonds de commerce est invendable, · 18'980'000 XPF à titre de dommages-intérêts ou à titre de remboursement des loyers ayant couru du 1er juillet 2009 à septembre 2021, soit 146 x 130'000 XPF , · 28'826'000 XPF au regard du chiffre d'affaires pondéré sur trois années retenue par l'expert à hauteur de 27'310'000 XPF, · 8'261'000 XPF correspondant à la perte du bénéfice annuel supplémentaire après expulsion illégale, · 1'000'000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance d'appel, outre les dépens. L'appelante fait valoir qu'après prononcé de la résolution judiciaire du bail pour faute des bailleurs, elle doit être indemnisée des conséquences de l'éviction, du manque à gagner et se voir restituer les loyers réglés depuis l'origine, en vertu de l'article 1184 du code civil. En leurs dernières conclusions déposées le 22 juin 2023, les consorts [L] entendent voir la cour, statuant au visa des articles 145-1 et 145-14 du code de commerce, 1184 du Code civil applicable en Polynésie française, 440-4 à 440-6 du code de procédure civile de Polynésie française, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, - débouter la société La Venitienne de l'ensemble de ses demandes, - constater la résiliation judiciaire du bail par suite de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail rappelé dans le commandement de payer délivré le 2 octobre 2018, - condamner la société La Venitienne au paiement de la somme de 7'670'000 XPF au titre des loyers et indemnité d'occupation impayés fixés au montant du loyer mensuel soit 130'000 XPF, et ce depuis le 1er novembre 2016 jusqu'au 1er octobre 2021, - la condamner également au paiement de la somme de 1'000'000 au titre des frais irrépétibles, et laisser à sa charge les entiers dépens. Les intimés répliquent que, - la requête d'appel est irrecevable, - la société La Vénitienne ne justifie pas de la propriété du fonds de commerce puisque le compromis de vente qu'elle produit, est signé par MM. [U] et [D] en personne et non au nom de la personne morale, - la demande de résolution judiciaire qu'elle forme, s'oppose à ce qu'elle sollicite une indemnité d'éviction réservée au preneur évincé, - la société ne justifie pas de la perte du fonds de commerce et du gain manqué résultant du fait de ne pas l'avoir revendu, - le remboursement des loyers n'est pas dû même en cas de résolution du bail car il s'agit d'indemnités d'occupation des lieux, - la demande au titre du chiffre d'affaire pondéré fait 'double emploi' avec l'indemnité d'éviction, - la demande au titre de l'expulsion illégale n'est pas fondée car cette mesure a été prise sur la base du jugement et de l'arrêt d'appel cassé, - la société a cessé le paiement des loyers depuis le 1er novembre 2016 et le local a été restitué en octobre 2021. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'irrecevabilité de la requête contenant déclaration de saisine de la cour de renvoi, Dans les motifs de leurs dernières conclusions du 22 juin 2023, les consorts [L] soutiennent l'irrecevabilité de la requête d'appel qui n'aurait pas été déposée par voie électronique conformément à l'article 440-6 du code de procédure civile de Polynésie française mais par copie papier. Cependant, la requête a bien été déposée par le moyen électronique du RPVA le 1er août 2022 à 16h37 de sorte que l'irrecevabilité alléguée n'est pas fondée. Les intimés alléguent également de ce que la société La Venitienne ne justifie pas de la propriété du fonds de commerce car le compromis de vente qu'elle produit, est signé par MM. [U] et [D] en personne et non par le représentant de la personne morale. Cependant, ils ne tirent du défaut d'intérêt qu'ils invoquent, aucune conséquence dans les prétentions qu'ils présentent à la cour, et au surplus, ils ont eux-mêmes dirigé toutes leurs demandes à l'égard de la société La Vénitienne qui est la seule bénéficiaire du bail signé le 1er juillet 2019. Sur la rupture du bail, Par l'effet dévolutif de l'appel et après cassation totale de l'arrêt du 30 janvier 2020, la cour est saisie de l'entier litige. Les parties sont d'accord pour mettre fin au bail les liant mais s'accusent mutuellement d'être responsables de la rupture : la société La Venitienne qui déclare avoir été expulsée en septembre 2021 sollicite la résolution du bail pour faute des bailleurs, tandis que les consorts [L] demandent que le bail soit déclaré résilié par l'effet automatique de la clause résolutoire contractuelle rappelée dans un commandement de payer délivré le 2 octobre 2018. Si la clause résolutoire insérée au bail signé le 1er juillet 2009 (page 15) prévoyait effectivement qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer resté sans effet et contenant déclaration du bailleur de son intention d'user du bénéfice de ladite clause, elle rappelait également que s'il y avait lieu d'y recourir, l'expulsion du preneur aurait lieu par ordonnance de référé. Force est de constater que les consorts [L] n'ont jamais intenté une procédure de référé pour faire constater que leur locataire était occupante privée de titre par l'effet du mécanisme résolutoire contractuel et obtenir son expulsion. C'est donc en défense à l'action de la société La Vénitienne tendant à la résiliation du bail pour faute des bailleurs, qu'ils ont soulevé ce moyen en cause d'appel. Pourtant la procédure introduite par le preneur a permis d'établir en particulier, sur la base des constatations et conclusions de l'expert judiciaire, M. [Z], que le fonds de commerce, objet du bail signé le 1er juillet 2009 entre les consorts [L] et la société La Vénitienne, est affecté depuis le début des relations contractuelles, d'un vice en ce que les locaux ont fait l'objet d'une extension sans qu'une demande d'obtention du permis de construire correspondant soit présentée, cette extension n'étant au surplus, pas régularisable, au regard de la réglementation du plan général d'aménagement de la commune. L'article 1184 ancien du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisferait pas à son engagement. L'article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'une stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée. Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de ce qu'il s'est libéré entièrement de son obligation de délivrance. En l'espèce, les consorts [L] qui font valoir que le local loué à la société La Venitienne était déjà exploité dans les mêmes conditions, depuis 1996, et que rien n'indique que l'absence de permis de construire soit un obstacle à l'exploitation des lieux par la preneuse mais force est de constater qu'ils se sont engagés par le bail, à lui louer un local qu'elle pourrait régulièrement agrandir et revendre alors que l'expertise judiciaire établit que tel n'est pas le cas. L'obligation de délivrance résultant de l'article 1719 du code civil doit être respectée au jour de la signature du bail. Dès le 7 mars 2011, les preneurs ont écrit au bailleur pour leur signaler que le local n'ayant pas reçu la conformité, il ne pouvait être assuré et ne pouvait être revendu. Un arrangement amiable a été tenté, matérialisé par une lettre adressée par les gérants de la société La Venitienne au conseil des bailleurs, acceptant de leur revendre le fonds pour 16 millions XPF. Mais aucune transaction n'a été passée et la société La Venitienne a intenté une action en justice. Il est constant que le non-paiement des loyers par le locataire ne délivre pas le bailleur de son obligation de délivrance et ainsi, la société La Venitienne est fondée à solliciter la résiliation du bail pour faute du bailleur, quand bien même elle s'est ensuite abstenue de régler les loyers. Il est acquis qu'il peut y avoir anéantissement rétroactif lorsque l'une des parties a, dès le départ, inexécuté ou mal exécuté ses obligations. Ainsi contrairement à ce qu'indique le tribunal dans les motifs de son jugement, dans les contrat s à exécution excessive, la résolution judiciaire pour absence d'exécution ou exécution imparfaite dès l'origine entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat. Ainsi, la résiliation judiciaire de tels contrats prend effet à l'origine du contrat. Il y a lieu, en conséquence, statuant par motifs propres, de confirmer le jugement sur le prononcé la résolution du bail mais de l'infirmer sur la date de prise d'effet de ladite résiliation qui doit être fixée au 1er juillet 2009. - Sur les demandes indemnitaires présentées par le preneur, S'agissant de la demande en paiement de 18'980'000 XPF 'à titre de dommages- intérêts ou à titre de remboursement des loyers' (sic) ayant couru du 1er juillet 2009 à septembre 2021, soit 146 x 130'000 XPF, La formulation dubitative de la prétention suggère que l'appelante elle-même hésite sur la nature juridique de sa prétention. Il est acquis que la société La Venitienne ayant occupé le local, elle est tenue de payer l'indemnité d'occupation correspondante à la jouissance du local depuis la signature du bail. Elle a d'ores et déjà payé des échéances mensuelles à titre de loyers. Il est donc vain de demander le remboursement des loyers puisqu'il est acquis qu'en cas de résolution d'un contrat à exécution successive, les indemnités d'occupation restent dues par le preneur qui a joui du bien pendant la période d'occupation. Du reste, ici, la jouissance ne fait aucun doute puisque l'appelante produit des bilans d'exploitation. Au surplus, elle n'a pas contesté - ni par ses écritures ni par les pièces qu'elle produit - les énonciations du jugement reprises par les conclusions des intimés selon lesquelles elle a cessé de payer les loyers en octobre 2016 et n'a plus repris ces règlements depuis son départ des lieux en septembre 2021. Si cette même demande s'analysait en des dommages intérêts, elle doit être considérée avec les suivantes concernant, · 20'000'000 XPF à titre de dommages-intérêts liés au manque à gagner à la perte éprouvée en ce que le fonds de commerce est invendable, · 28'826'000 XPF au regard du chiffre d'affaires pondéré sur trois années retenue par l'expert à hauteur de 27'310'000 XPF. La cour observe que le seul préjudice que peut invoquer la société La Venitienne serait une perte de chance de ne pas avoir pu exploiter le fonds de commerce comme elle l'avait espéré lors de la signature du contrat résolu : en effet, elle demande et obtient la résolution judiciaire du contrat en vertu de l'article 1184 du code civil, de sorte que le contrat se trouvant anéanti, elle est présumée n'avoir jamais été locataire, n'avoir jamais exploité et n'avoir jamais été confrontée à l'échec d'une tentative de revente du fonds. En l'espèce, le tribunal a estimé que le préjudice de la société La Venitienne s'élevait à 614 000 XPF sur la base du rapport d'expertise de M.[Z] qui est le seul élément de preuve objectif figurant au dossier. Les parties ont eu le temps nécessaire pour faire connaître leur position juridique et leurs réclamations dans le cadre de cette expertise judiciaire qui, ordonnée le 14 novembre 2011, a d'abord donné lieu au dépôt d'un pré-rapport dès le 30 janvier 2012 par le premier expert désigné, M. [N] puis au dépôt du rapport définitif de M. [Z] le 30 mars 2016. Dès lors, la somme de 614 000 XPF doit être retenue au titre de la réparation du préjudice de la société La Vénitienne. En outre, du fait de la résolution du bail, les consorts [L] sont redevables du prix qu'ils ont reçu soit 7 400 000 XPF. La société La Vénitienne ne demande pas expressément la restitution de ce prix mais elle s'induit de la résolution judiciaire qui remet les parties dans la situation précédent la signature du contrat . La société La Vénitienne affirme avoir investi au total 11 millions mais l'expert indique ne pas avoir retrouvé trace de telles sommes dans la comptabilité. Dans ses conclusions, la société La Vénitienne fait valoir que l'indemnité d'éviction a été évaluée à la somme globale de 8 261 000 XPF mais comme l'a retenu le tribunal, une telle indemnité n'est due qu'au preneur d'un bail commercial auquel il est refusé le renouvellement de cette location, ce qui n'est pas son cas. En tout état de cause, il suffit de se reporter aux termes du rapport d'expertise pour voir que l'expert n'a fait que supputer ou supposer puisqu'il emploie le conditionnel pour ses hypothèses qui, du reste, auraient dû être étayées par la production de pièces dans le cadre de ce procès. Cette demande doit donc être rejetée. S'agissant de la demande en paiement de 8'261'000 XPF correspondant à la perte du bénéfice annuel supplémentaire après expulsion est illégale: il y a lieu de rappeler que l'expulsion n'est pas illégale mais faite en exécution de l'arrêt du 30 janvier 2020 et du reste, il n'est versé aucune pièce de nature à éclairer la cour sur les circonstances de cette expulsion. Cette demande doit donc également être rejetée. La résolution du bail met les parties dans la situation où elles se trouvaient avant de signer l'acte litigieux. En conséquence, après infirmation du jugement sur l'indemnisation due à la société La Vénitienne, la cour l'évalue à la somme de 7 400 000 XPF (prix du fonds) + 614 600 XPF = 8 014 000 XPF. La société La Venitienne reste débitrice des indemnités d'occupation échues de novembre 2016 à septembre 2021 et les consorts [L] réclament à ce titre la somme de 7 670 000 XPF. Dès lors, par compensation des créances respectives des parties (8 014 000 - 7 670 000), la cour condamnera les consorts [L], les bailleurs, au paiement de la somme résiduelle de 344 000 XPF. Sur les frais de procédure : Les consorts [L] succombant sur l'essentiel de leur action, ils devront supporter les entiers dépens. La société La Vénitienne réclame que les frais d'expertise soient inclus dans ces dépens. Cette mesure d'instruction a été ordonnée dans le cadre de l'instance distincte en référé, aux frais avancés de la société La Vénitienne qui justifie les avoir réglés. Il convient donc de faire droit à sa demande. Les consorts [L] devront également payer à la Sarl La Vénitienne, une indemnité de procédure d'appel de 300 000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'appel de la Sarl La Vénitienne, Vu l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, Infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial signé le 1er juillet 2009 à compter de la date du jugement, - condamné les consorts [L] à payer à la société La Vénitienne la somme de 614'600 XPF, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Vu l'article 1184 ancien et 1719 du code civil, Vu le défaut de délivrance de la chose louée, Prononce la résiliation judiciaire du bail commercial signé le 1er juillet 2009 à la date de sa signature, aux torts des bailleurs, Après compensation entre les dettes respectives des parties, condamne les consorts [L] à payer à la société La Vénitienne, la somme de 344 000 XPF, Confirme l'ensemble des autres dispositions du jugement, Y ajoutant, Condamne les consorts [L] à payer les entiers dépens comprenant notamment les frais de l'expertise judiciaire, ainsi qu'une indemnité de procédure de 300 000 XPF à la société La Vénitienne au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute la société La Vénitienne de l'ensemble de ses autres demandes, Rejette le surplus des prétentions présentées par les consorts [L]. Prononcé à Papeete, le 12 octobre 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
Articles de loi cités
article 1184 du code civil.article 1719 du code civil dispose que le bailleurarticle 407 du code de procédure civile de Polynéarticle 268 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 440-6 du code de procédure civile de Polynéarticle 1184 du code civilarticle 1719 du code civilarticle 1719 du code civil doit être respectée auarticle 407 du code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f7903b053208318995ae1
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- Texte intégral
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