Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652f7904b053208318995ae3
- Date
- 12 octobre 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
N° 381 GR ------------ Copies authentiques délivrées à : - Me Antz, - Me Peytavit, le 12.10.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 12 octobre 2023 RG 22/00240 ; Décision déférée à la Cour : arrêt n° 91, rg n° 21/00159 de la Cour d'Appel de Papeete du 10 mars 2022 ; Sur requête en liquidation d'astreinte déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 10 août 2022 ; Demandeur : M. [E] [S], né le 25 octobre 1964 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ; Défenderesse : Mme [J] [B] épouse [F], née le 28 avril 1959 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; Représentée par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 25 août 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 septembre 2023, devant M.RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/ PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : Par requête enregistrée au greffe le 10 août 2022, [E] [S] a demandé la condamnation de [J] [B] épouse [F] au paiement d'une astreinte provisoire liquidée à compter de la signification d'un arrêt du 10 mars 2022 faite le 25 mai 2022. Par cet arrêt, rendu en état de référé, il a été : Fait injonction à [J] [B] épouse [F] de procéder au retrait de tous les obstacles qu'elle a installé sur le chemin d'accès aux parcelles de terre cadastrée BD-[Cadastre 1] et BE-[Cadastre 2] tel que constatés par Maître [X] le 27 août 2020, sous astreinte de 10.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ; Autorisé [E] [S] à procéder au retrait de ces obstacles et à la restauration de la servitude dans l'état où elle se trouvait auparavant, aux frais de l'intimée, dans les 48 heures de la signification de la signification de l'arrêt, si elle ne s'est pas exécutée spontanément ; Fait injonction à [J] [B] épouse [F] de s'abstenir d'entraver l'usage du chemin d'accès sous astreinte de 10.000 FCP par infraction constatée ; Dit que la durée de ces mesures et des astreintes est limitée à une période de six mois suivant la signification de l'arrêt afin de permettre à la partie la plus diligente de saisir la juridiction du fond si ce n'est déjà fait. Il est demandé : 1° par [E] [S], dans ses conclusions récapitulatives visées le 22 mars 2023, de : Vu les Articles 716 et suivants du Code de Procédure civile ; Vu l'Article 1382 du Code civil, vu l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete du 10 mars 2022 signifié à la défenderesse le 25 mai 2022 ; Attendu que Mme [J] [B] épse [F] n'a pas respecté l'arrêt et n'a donc pas procédé au retrait de tous les obstacles qu'elle avait installés sur le chemin d'accès aux parcelles de terre cadastrées BD-[Cadastre 1] et BE-[Cadastre 2], tels que constatés par Maître [X] le 27 août 2020 ; Qu'une astreinte de 10.000 FCP a couru à compter du 27 mai 2022 ; Qu'il est donc demandé la liquidation de l'astreinte du 27 mai 2022 au 30 mai 2023 ; Par conséquent : Condamner Mme [J] [B] épse [F] à payer la somme de 3.690.000 FCP au titre de liquidation d'astreinte sur cette période ; À compter du 27 novembre 2022, fixer une nouvelle astreinte tant par jour de retard que par infraction constatée, d'un montant de 500.000 FCP ; Condamner [J] [B] épse [F] à payer au requérant la somme de 3.000.000 FCP à titre de dommages-intérêts ; Condamner la défenderesse à payer au requérant, la somme de 300.000 FCP sur le fondement de l'Article 407 du Code de Procédure civile de la Polynésie française ; Condamner la défenderesse aux entiers dépens ; 2° par [J] [B] épouse [F], dans ses conclusions récapitulatives visées le 23 juin 2023, de : Débouter le requérant de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions ; Le condamner à lui payer la somme de 300 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2023. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : La requête a été présentée dans les formes et délais légaux. Aux termes des articles 716 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française : Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge qui l'a ordonnée. Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il en résulte que la cour n'est pas compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée par [E] [S] sur le fondement de l'article 1382 du code civil en vigueur en Polynésie française. L'arrêt du 10 mars 2022 a été signifié à [J] [B] épouse [F] par exploit délivré le 27 mai 2022. L'astreinte a ainsi couru jusqu'au 29 novembre 2022. À compter du jour de la signification de l'arrêt, [J] [B] épouse [F] devait, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à s'exécuter, procéder au retrait de tous les obstacles qu'elle a installé sur le chemin d'accès aux parcelles de terre cadastrée BD-[Cadastre 1] et BE-[Cadastre 2] tels que constatés par Maître [X] le 27 août 2020. Il s'agissait d'une clôture, par une chaîne cadenassée aux deux extrémités, placée en amont du chemin qui permet l'accès aux habitations sur ces deux parcelles, qui empêchait l'accès en voiture des résidents de la parcelle BD[Cadastre 1]. Les consorts [S] ont mandé à nouveau l'huissier qui, selon constat dressé le 13 mars 2023, a notamment constaté que la clôture installée par [J] [B] épouse [F] est toujours existante et recouverte par la végétation. Mais il résulte des photographies annexées qu'il ne s'agit pas de la chaîne précitée et que cette clôture est en bordure du chemin et n'empêche pas la circulation. [J] [B] est donc bien fondée à conclure que les accès sont rétablis. Aucun élément ne permet de retenir que ce rétablissement a été différé après la signification de l'arrêt, ni qu'il n'a pas été de son fait ainsi qu'elle le conclut. Alors que [E] [S] ne démontre pas en quoi le chemin d'accès aux parcelles de terre cadastrée BD-[Cadastre 1] et BE-[Cadastre 2] serait toujours obstrué ou entravé. Le constat du 13 mars 2023 mentionne que sa fille a retiré une partie de la clôture qui était installée devant son lot et son accès, mais que des poteaux en parpaings sont toujours présents. Les photographies montrent néanmoins que ces poteaux n'empêchent pas la circulation des véhicules. L'astreinte provisoire a été prononcée à titre conservatoire afin que le litige foncier qui oppose les parties soit soumis à la juridiction du fond. [J] [B] épouse [F] justifie avoir présenté requête au tribunal foncier le 11 juillet 2022 aux fins d'établissement de la limite séparative des parcelles en cause. L'astreinte ne sanctionnait pas toutefois le non-accomplissement d'une telle diligence dans un délai. La demande de liquidation d'astreinte sera donc rejetée. Aucun élément ne permet d'en fixer une nouvelle dès lors que le juge de la mise en état du tribunal foncier est maintenant compétent. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme, déclare la requête en liquidation d'astreinte provisoire recevable ; Au fond : Déclare irrecevable devant la cour la demande de dommages et intérêts présentée par [E] [S] sur le fondement de l'article 1382 du code civil en vigueur en Polynésie française ; Déboute [E] [S] de toutes ses autres demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Met les dépens à la charge de [E] [S]. Prononcé à Papeete, le 12 octobre 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f7904b053208318995ae3
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