Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652f7904b053208318995ae5
- Date
- 12 octobre 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
N° 394 MF B ------------ Copie exécutoire délivrée à : - Me Lamourette, le 12.10.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Tavanae, le 12.10.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 12 octobre 2023 RG 22/00305 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 261/add, rg n° 22/00196 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 26 septembre 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 19 octobre 2022 ; Appelantes : Mme [SR] [LP] [DY], née le 8 février 1959 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ; Mme [YK] [CD] épouse [R], demeurant à [Adresse 19] ; Représentées par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Les ayants droit de [F], [PT], [WU] [NG] dit [I], né le 23 avril 1934 à [Localité 13] : M. [U] [NG], né le 28 janvier 1955 à [Localité 13], demeurant à [Adresse 7] ; Mme [VY] [YS] [WM] [NG], née le 28 août 1959 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Localité 3] servitude [NG] lot 10 ; Mme [XW] [JK] [B] [D] épouse [NG], née le 18 mai 1937 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; Venant en représentation de [E] [FH] [NG], né le 16 mai 1932 et décédé le 24 février 2011 : M. [K] [S] [G] [JD][I], né le 25 novembre 1967 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ; Mme [Y] [DJ] [NG], née le 9 juillet 1942 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Localité 3] ; Mme [SJ] [JS] [NG], née le 13 octobre 1944 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Localité 3] ; Venant en représentation de M. [UO] [FO] [FW] [NG], décédé le 28 juillet 1978 à [Localité 6] : M. [LI] [HM] [V] [NG], né le 14 octobre 1956 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Localité 10] ; Mme [HF] [M] [P] [PE] [NG], née le 19 novembre 1954 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] Etat-Unis ; Mme [DR] [UA] [NV] [WF] [NG], née le 6 mai 1959 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Localité 17] ; Venant par succession de Mme [HU] [L] [DR] [NG] : M. [U] [T] [Z], né le 31 juillet 1936 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ; M. [YZ] [U] [Z], né le 14 mars 1963 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ; Mme [NN] [HU] [Z], née le 19 avril 1964 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] ; Mme [YD] [UH] [NG], née le 14 avril 1936 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Localité 14] ; Venant tous aux droits de [PL] [W] dit [I] [NG] ; Représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ; Et de la cause : M. [O] [H], demeurant à [Adresse 20] ; Non comparant ; Ordonnance de clôture du 10 mars 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 août 2023, devant Mme BRENGARD,président de chambre, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Le 28 juillet 2022, les consorts [NG] ont engagé une action en référé à l'égard de M. [O] [H] et Mme [SR] [DY], en demandant au principal qui leur soit enjoint, sous astreinte, de procéder à l'enlèvement de différents objets se trouvant sur la parcelle située à [Localité 18] (Tahiti) cadastrée BH [Cadastre 1] dépendant du domaine [N] [X]. Suivant ordonnance n° 261 rendue le 26 septembre 2022 (RG 22/ 00196), le juge des référés a statué comme suit : - a déclaré M. [H] et Mme [DY] occupant sans droit ni titre de la parcelle BH [Cadastre 1], - a dit que l'occupation de la parcelle par les défendeurs constitue une atteinte à la propriété des consorts [NG] génératrice d'un trouble manifestement illicite, - a fait injonction à M. [H] d'avoir à procéder à l'enlèvement des pirogues qu'il a entreposées sur la parcelle, sous astreinte de 10'000 XPF par jour de retard courant après un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, et pendant deux mois, - a fait injonction à Mme [DY] de procéder à l'enlèvement des barrières en tôle et du panneau implanté à l'entrée de la parcelle, sous astreinte d'un montant de 20'000 XPF par jour de retard courant après l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance, et pendant deux mois, - a dit qu'à défaut, les consorts [NG] pourraient procéder eux- mêmes à l'enlèvement des objets litigieux aux frais avancés de M. [H] et Mme [DY], - a condamné M. [H] d'une part, et Mme [DY] d'autre part, à verser aux consorts [NG], une indemnité de 50'000 XPF au titre de l'occupation de la parcelle litigieuse, jusqu'à complet enlèvement des pirogues le premier, et des barrières et du panneau pour la seconde, - a débouté les parties du surplus de leurs prétentions, - a condamné solidairement les défendeurs à verser aux consorts [NG] la somme de 80'000 XPF au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens. Le juge des référés a retenu que, - les consorts [NG] justifient par la production de pièces, de ce qu'ils sont propriétaires de la parcelle BH [Cadastre 1], ainsi que de l'occupation de la parcelle par les défendeurs, - Mme [DY] ne se prévaut d'aucun droit à occuper la parcelle et admet qu'elle a érigé les barrières en tôle et le panneau litigieux, - la demande d'indemnité d'occupation est justifiée mais distinctement à l'égard de chacun des défendeurs. *** Suivant requête du 19 octobre 2022, Mme [DY] a relevé appel de la décision conjointement avec [YK] [CD] veuve [R] qui déclare intervenir volontairement à l'instance, le recours étant formé à l'égard des consorts [NG] [I] [Z] intimés, en présence de M. [O] [H]. Les appelantes demandent à la cour statuant après infirmation de l'ordonnance entreprise, de : - recevoir leur appel, - déclarer les consorts [NG] irrecevables en leur action pour absence de qualité à agir ou au fond, les débouter de l'ensemble de leurs prétentions, - en tout état de cause, les condamner solidairement à verser la somme de 150'000 XPF au titre des frais irrépétibles en plus des entiers dépens. Elles font valoir : - sur l'irrecevabilité de l'action des consorts [NG], qu'une décision du 25 avril 2018 a déjà jugé que les consorts [NG] ne rapportaient pas la preuve de leur qualité de propriétaire de la terre [N]-[X] et que par arrêt du 22 avril 2021 rendu sur appel de la décision précitée, la cour de céans les a déclarés irrecevables pour défaut de qualité pour agir, - sur le rejet des demandes au fond, que le juge des référés aurait dû tenu compte des contestations sérieuses existantes en ce que les consorts [NG] ont engagé des procédures sollicitant à être reconnus propriétaires des parcelles litigieuses par prescription acquisitive, et que l'affaire est pendante devant le tribunal civil de première instance de Papeete. L'action des consorts [NG] est en réalité lancée contre Mme [YK] veuve [R] qui a donc décidé d'intervenir volontairement à la présente procédure pour confirmer avoir donné procuration à Mme [DY]. En leurs conclusions du 8 décembre 2022, les consorts [NG] se déclarant les ayants droit de [W] [PL] dit [I] [NG], demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions puis condamner les appelants à leur verser une somme de 285'000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Ils répliquent : - qu'ils sont bien propriétaires de la parcelle BH [Cadastre 1] dépendant du domaine [N] [X], comme le confirme l'attestation de propriété établie par le notaire. - que Mme [DY] se rend auteur de trouble manifestement illicite car elle a placé une barrière constituée de tôles sur la limite du terrain en bord de route avec un panneau indiquant «litige au tribunal TEL [XXXXXXXX02] [SR]». Mais elle n'a aucun droit sur cette terre, pas davantage que l'intervenante volontaire. C'est à bon droit que le juge a ordonné le retrait des objets litigieux. *** Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après. M. [H] n'a pas été assigné. MOTIFS DE LA DECISION : Au regard de l'attestation notariale dressée le 6 décembre 2021 par l'office notarial [C] [A] et [J] [OC] et des autres documents officiels produits aux débats et déjà analysés par le premier juge, il n'existe aucune contestation sérieuse à opposer à l'action des consorts [NG] qui sont bien propriétaires par héritage de la terre dont ils sollicitent la libération. Au regard du constat d'huissier dressé le 7 avril 2022 et en l'absence d'élement de preuve contraire versé aux débats, les acte de possession illicites reprochés à Mme [DY] sont caractérisés. Du reste, M. [O] [H] n'a pas relevé appel et a donc acquiescé à la décision le condamnant sous astreinte à débarrasser les pirogues qu'il avait entreposées sur le terrain des consorts [NG], et autorisant, à défaut d'exécution, ceux-ci à procéder à l'évacuation des pirogues aux frais de leur adversaire. S'agissant des barrières de tôles érigées par Mme [DY] ainsi que du panneau portant l'inscription ' litige au tribunal Tel [XXXXXXXX02] [SR]' qu'elle a implanté à l'entrée du terrain, peu importe qu'elle ait reçu l'autorisation de Mme [YK] [CD] puisque cette personne qui intervient volontairement à la procédure d'appel ne justifie d'aucune droit de propriété ou d'occupation licite de la parcelle en question : en effet, la circonstance que Mme [CD] ait engagé une procédure pour s'entendre reconnaitre propriétaire par usucapion de parties de la terre [N] ne constitue pas une contestation sérieuse en l'état des pièces produites par les consorts [NG], et ce, d'autant que la parcelle concernée par le procès ayant donné lieu à l'arrêt du 22 avril 2021 n'est pas la parcelle BH[Cadastre 1]. En conséquence, l'action des consorts [NG] est recevable et l'ordonnance querellée doit être confirmée en toutes ses dispositions. Les dépens demeurent à la charge de l'appelante succombant en ses demandes . Elle devra également payer aux intimés, une somme de 50 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'appel de Mme [SR] [DY], Vu l'intervention volontaire aux côtés de l'appelante, de Mme [YK] [CD] épouse [R], Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française, Condamne en outre, Mme [DY] aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure d'appel de 50 000 XPF, Rejette toutes les autres demandes. Prononcé à [Localité 13], le 12 octobre 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
652f7904b053208318995ae5
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