Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652f7905b053208318995ae7
- Date
- 12 octobre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
N° 382 GR ------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Usang, - Me Teixidor, - Me Guédikian, - M. [V], - M. [P], - Ministère Public, - Mme Greffier Rc, - Mme Greffier Tmc, le 12.10.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 12 octobre 2023 RG 22/00336 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/331, rg n° 2021 001300 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 14 novembre 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 21 novembre 2022 ; Appelante : La Société Hôtelière Rivnac, Sas, Rcs Papeete 9220 B (4411 B 92), n° Tahiti 245 555 dont le siège social est sis à [Adresse 7], représentée par son représentant légal [F] [Z], domicilié en cette qualité audit siège ; Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : La Sa Tikitea, socété anonyme, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 77 104 B (ancier n° Rcs 891 B 77), n° Tahiti 055 194 dont le siège social est sis [Adresse 10], représentée par sn représentant légal M. [J] [L] [K] [R], président du conseil d'administration, administrateur demeurant à [Adresse 8] ; Représentée par Me Emmanuelle TEIXIDOR, avocat au barreau de Papeete ; M. [A] [V], [Adresse 3], ès-qualitès de liquidateur judiciaire de la Sas Soiété Hôtelière Rivnac ; Ayant conclu ; M. [M] [P], demeurant à [Adresse 6], représentant du personnel Sas Soiété Hôtelière Rivnac ; Non comparant, assigné à personne le 9 décembre 2022 ; La Société Redcore Us Holding Corporation, Société dans l'État du Delaware est [Adresse 2] ; Non comparante ; La Sa Crédit Foncier de France, [Adresse 4], ayant domicile élu en l'étude de Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au Barreau de Papeete ; Non comparante, assignée à personne de Me [T], le 12 décembre 2022 ; La Sa Banque Socrédo dont le siège social est sis [Adresse 1] ; Non comparante, assignée à la personne du responsable du contentieux Mme [E] [Y], le 9 décembre 2022 ; Le Ministère Public ; Ayant conclu ; Ordonnance de clôture du 2 juin 2023 ; Composition de la Cour : Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 14 septembre 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que : La SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE RIVNAC a été placée en redressement judiciaire selon le régime simplifié le 22 novembre 2021. La cessation des paiements a été constatée sur requête de son fournisseur la société TIKITEA pour des factures impayées en 2019 suivies d'injonction de payer et de vaines saisies conservatoires. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 4 novembre 2021. Le jugement d'ouverture a été confirmé par arrêt rendu le 24 novembre 2022. Dans son rapport au tribunal, le représentant des créanciers a relevé notamment que : -la SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE RIVNAC est copropriétaire de l'hôtel [9] à [Localité 5] ; l'hôtel de catégorie 4 étoiles est situé sur un terrain loué à la Polynésie française ; il a été exploité par un GIE et géré par le groupe ACCOR ; il a fermé en mars 2020 au moment du confinement du fait de la pandémie de covid-19 et n'a pas rouvert ; le GIE a été mis en liquidation judiciaire le 23 mai 2022 et a produit une créance ; -le total des créances déclarées s'élève à la somme de 1 636 825 960 F CFP ; un rejet est proposé pour un montant total de 284 761 720 F CFP ; 12 995 716 F CFP font l'objet d'instance en cours ; -les créances sont de nature fiscale, bancaire, fournisseur ou intragroupe mais non salariale ; -l'actionnaire unique de la SAS SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE RIVNAC a été autorisé par jugement du 7 février 2022 à céder toutes ses actions au groupe REDCORE ; -la valeur de l'hôtel est estimée fin 2019 à 2,2 MdF CFP ; il n'y a pas de trésorerie ; -un projet de cession du complexe hôtelier présenté au tribunal, qui incluait les sociétés SAS LUPESINA PRIVATE ISLAND, SAS LUPESINA MARARA et SARL LUPESINA TAHITI INVESTMENTS, a été remis en cause du fait de l'ouverture de procédures collectives à leur égard en septembre et octobre 2022, interdisant une cession de leurs actifs ; -en l'absence d'information probante sur la situation de cette cession, alors que l'exploitation de l'hôtel est arrêtée depuis plus de deux ans, et en présence d'un passif postérieur (cotisations sociales sur des contrats de travail transférés), la liquidation judiciaire est proposée. Par jugement rendu le 14 novembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : Prononcé la liquidation judiciaire de la SAS HÔTELIÈRE RIVNAC ; Désigne M. [D] [B] juge-commissaire et Me [A] [V] liquidateur judiciaire ; Rappelé que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ; Ordonné les notifications et mesures de publicité prévues par la loi ; Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE RIVNAC a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 21 novembre 2022. Une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement a été rejetée par ordonnance du premier président rendue le 11 janvier 2023. Il est demandé : 1° par la SAS SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE RIVNAC, dans sa requête, de : Vu ensemble, les articles 9 et 10 de la délibération 90-36 AT du 15 février 1990, vu la jurisprudence de la Cour de cassation du 11 octobre 2016, vu les effets juridiques attachés à l'absence de requête écrite et motivée du ministère public, vu l'absence de communication du "rapport" du représentant des créanciers demandant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, vu que l'exposante n'avait pas reçu du greffe «en temps utiles» une convocation l'informant de cette demande de Monsieur [V], vu la saisine irrégulière du tribunal mixte de commerce en vue d'une liquidation judiciaire formulée oralement sur le siège à l'audience du 14 novembre 2022 par le ministère public, vu la saisine irrégulière du tribunal mixte de commerce en vue d'une liquidation judiciaire sur la base du "rapport" du représentant des créanciers et jamais notifié par le greffe «en temps utiles» ou l'absence de convocation l'informant de cette demande de Monsieur [V] demandant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Prononcer la nullité du jugement du 14 novembre 2022 ; Subsidiairement, infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions ; 2° par Me [A] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE RIVNAC, dans ses conclusions visées le 12 janvier 2023, de rejeter la demande présentée par l'appelante et de confirmer le jugement entrepris ; 3° par la SA TIKITEA, dans ses conclusions visées le 8 mars 2023, de : La mettre hors de cause ; À titre subsidiaire, Lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice ; Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. La SAEM BANQUE SOCREDO, la SA CRÉDIT FONCIER DE France et [M] [P] assignés à personne ou à représentant n'ont pas constitué avocat. Le procureur général s'en est rapporté à justice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2023. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée. La procédure collective a été ouverte sur requête et assignation de la SA TIKITEA. Celle-ci est donc partie à la procédure et n'a pas à être mise hors de cause. Le jugement dont appel a retenu que : -Le tribunal est dans l'obligation de prononcer une mesure de liquidation judiciaire pour les motifs suivants : la situation irrémédiablement compromise de la SAS HÔTELIÈRE RIVNAC, l'absence de plan de continuation, l'absence de plan de cession, l'absence de rachat des titres par la société REDCORE, la situation irrémédiablement compromise de la SAS HÔTELIÈRE RIVNAC. -Le tribunal relève en premier lieu le fardeau du passif déclaré (1 636 825 960 francs CFP), le défaut de certification des comptes par les commissaires aux comptes depuis au moins 4 ans, l'arrêt total de l'exploitation depuis plus de deux ans. Sans comptes, sans activité, sans projet de reprise d'activité, la SAS HÔTELIÈRE RIVNAC a cessé d'exister comme entité économique. Plus préoccupant encore, alors que la débitrice est en période d'observation depuis près d'un an, le passif postérieur se creuse, particulièrement le passif social. Il est ainsi établi que les salariés ne sont plus payés depuis le mois de juillet. Soit à ce jour, 5 mois de salaires impayés. De même les cotisations à la CPS ne sont plus réglées depuis cette date. II est plus que temps de prendre ses responsabilités à l'égard des salariés de la SAS HÔTELIÈRE RIVNAC, comme des créanciers postérieurs, telle la CPS, qui voient déplorer le creusement de leur créance par une entreprise dont nul n'ignore qu'elle est en cessation d'activité et dont il est temps d'arrêter de l'autoriser à bénéficier des seuls bénéfices du régime du redressement judiciaire, sans en assumer toutes les obligations. -L'absence de plan de continuation : Au terme de près d'un an de redressement judiciaire, la SAS HÔTELIÈRE RIVNAC est dans l'incapacité de présenter un plan de continuation. Ce n'est pas une difficulté de circonstance : il faut prendre acte du renoncement du chef d'entreprise, qui a explicitement indiqué ne pas présenter de plan de continuation. Son désengagement de Polynésie française est d'ailleurs de notoriété publique. L'autre entité qui exploitait l'hôtel avec la SAS HÔTELIÈRE RIVNAC le GIE D'EXPLOITATION DE L'HÔTEL RIVNAC, est liquidée depuis le 23 mai, les deux autres hôtels du groupe, situés à Bora Bora, sont eux aussi fermés depuis plus de deux ans et en redressement judiciaire (la SAS LUPESINA MARARA et la SAS LUPESINA PRIVATE ISLAND) depuis ce mois d'octobre, tout comme la société holding du groupe, la SARL LUPESINA TAHITI INVESTMENTS. -L'absence de plan de cession : Il faut également constater, pour le déplorer, qu'aucun plan de cession n'est déposé. Pour rappel, le plan de cession, qui a pour caractéristiques de rendre lisibles l'identité des cessionnaires et l'origine des fonds, permet au tribunal de contrôler à toutes ses étapes le processus de cession, d'en déterminer lui-même le montant et d'en vérifier le règlement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan de cession, c'est-à-dire dans l'intérêt exclusif des créanciers et de la procédure. -L'absence de projet de cession des titres par la société REDCORE : À ce jour, le tribunal constate l'absence de projet de rachat des titres de la SAS HÔTELIÈRE RIVNAC par la société REDCORE. opération qu'elle avait autorisée il y a plusieurs mois. Si la société REDCORE est enfin représentée à l'audience et si M. [U] [C], son représentant en Polynésie française, assure le tribunal des intentions de M [O] [X], dirigeant de la société REDCORE, il faut constater que cette société n'a formalisé aucune offre d'acquisition des titres à M. [F] [Z], ni déposé aucune somme entre les mains du notaire ou du représentant des créanciers. Cette société n'a aucune attache locale et n'offre aucune représentation bancaire locale. N'est évidemment pas suffisante la production de lettres émanant de M [O] [X] manifestant son intérêt pour plusieurs sociétés du groupe [Z] mais dépourvues de toute force juridique, de relevés d'identité bancaire de M [Z], document purement informatif ou d'une lettre signée de M [H] [I], chief executive officer de WESTLIFE INSURANCE BOTSWANA, assurant de la provision des fonds nécessaires pour diverses opérations de cession, là encore dépourvue de toute valeur juridique et opérationnelle. N'est pas sérieux, l'argument selon lequel les mises en redressements judiciaires de l'ensemble des sociétés du groupe [Z] compliquent et rendent impossible la conclusion de la vente des parts de la SAS HÔTELIÈRE RIVNAC. En effet, cette opération a été autorisée par le tribunal, dans les conditions rappelées ci-dessus, le 7 février 2022. Or, les redressements judiciaires de la SAS LUPESINA MARARA, de la SAS LUPESINA PRIVATE ISLAND et de la SARL LUPESINA TAHITI INVESTMENTS sont intervenus bien après, le 10 octobre 2022. À noter que, compte tenu des informations données à l'audience par le mandataire judiciaire sur le montant des passifs de ces trois sociétés (qui approchent le milliard de francs CFP au total), on ne voit pas comment la juridiction aurait pu ignorer l'état de cessation des paiements de ces entreprises fermées depuis plus de deux ans et refusé de prononcer l'ouverture d'une procédure à leur égard, alors qu'elle en était saisie par la CPS et l'administration fiscale. N'est pas pertinent, l'argument selon lequel la décision du tribunal vient contredire un projet de cession déjà bien entamé, dès lors que le projet initial envisagé par la société REDCORE (le «sale and purchase agreement» signé le 8 décembre 2021) est caduc pour cause de dépassement de date de délai de réalisation et de modification de son champ (à l'audience, le projet consiste désormais à acquérir les parts de la société holding) et qu'il n'a jamais été traduit par un commencement d'exécution, puisque les engagements de cautionnement de fonds ou de versements de fonds ne se sont jamais réalisés, le projet présenté à l'audience n'a plus rien à voir avec le projet validé par la juridiction du 07 février 2022 et ce changement de stratégie est le seul fait de la société REDCORE. -En conclusion, au terme d'une année de redressement judiciaire, après avoir tenu 9 audiences au total (6 sur la situation de la débitrice et 3 sur le seul projet d'autorisation de cession des titres), à défaut de plan de continuation et de plan de cession, vu les réquisitions du ministère public tendant à ne pas autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, conformément à l'article L 621-6 du code de commerce, il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS HÔTELIÈRE RIVNAC. Les moyens d'appel nullité sont résumés dans le dispositif de la requête d'appel précité. Sur quoi : Les dispositions des articles 9 et 10 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises qu'invoque l'appelante sont inapplicables puisqu'elles ont pour objet la comparution du débiteur lorsque le tribunal se saisit d'office ou est saisi d'office par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de procédure collective ; alors qu'en l'espèce, il s'agissait de prononcer sur l'issue de celle-ci au terme de la période d'observation, conformément à l'article L621-6 du code de commerce en vigueur en Polynésie française qui dispose que : Le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise. Dès lors qu'aucune de ces solutions n'apparaît possible, le tribunal prononce la liquidation judiciaire. La durée maximale de la période d'observation, qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l'administrateur, du débiteur, du procureur de la République ou d'office par le tribunal, est fixée par décret en Conseil d'État. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée fixée par décret en Conseil d'État. Le tribunal arrête le plan ou prononce la liquidation judiciaire avant l'expiration de la période d'observation qu'il a fixée. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les réquisitions du ministère public au terme de la période d'observation ne constituent pas une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire au sens de l'article 10 de la délibération n° 90-36 AT. L'appelante invoque aussi la violation des dispositions de l'article L621-27 du code de commerce aux termes desquelles : À tout moment, le tribunal, à la demande de l'administrateur, du représentant des créanciers, d'un contrôleur, du débiteur, du procureur de la République ou d'office et sur rapport du juge-commissaire, peut ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil, le débiteur, l'administrateur, le représentant des créanciers, un contrôleur et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur. En application des articles L621-136 du code de commerce et 19 de la délibération n° 90-36 AT, la période d'observation est limitée à six mois. Elle est renouvelable une fois pour une durée égale au plus à six mois. Le jugement d'ouverture du 22 novembre 2021 a fixé à six mois la durée de la période d'observation. Le jugement dont appel indique que la liquidation judiciaire a été prononcée à l'audience du 14 novembre 2022, soit durant la période d'observation qui a été prolongée jusqu'au 22 novembre 2022 au plus tard. Le jugement entrepris a ordonné la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire à la demande du représentant des créanciers. Celui-ci a établi plusieurs rapports dans le même sens, et il justifie avoir communiqué au conseil de la SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE RIVNAC celui daté du 6 septembre 2022. La SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE RIVNAC n'est pas bien fondée à se faire un grief de ce que le tribunal n'a prononcé sur cette demande, dont elle était informée, qu'à l'audience du 14 novembre suivant. C'est en effet à sa requête et pour lui permettre de faire des propositions que l'affaire a été contradictoirement renvoyée aux audiences des 25 avril, 23 mai, 12 septembre, 10 octobre et enfin 14 novembre 2022. Le tribunal ne pouvait aller au-delà sans excéder la durée maximale de la période d'observation. Et le jugement rappelle que les termes du débat ont été précisément déterminés par le président de la juridiction dans une note pour l'audience du 10 octobre 2022. La SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE RIVNAC ne démontre donc pas qu'il ait été porté une atteinte certaine à ses intérêts en violation du respect du principe du contradictoire. Sur le fond, elle demande l'infirmation du jugement en ce qu'elle avait proposé un plan de cession à l'audience et sollicitait un renvoi en vue de le déposer. Mais, par ces motifs exacts en fait et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte, la décision entreprise a exactement retenu qu'aucun plan de redressement n'a été déposé par la débitrice pendant la période d'observation, et qu'il n'y a pas d'alternative à la liquidation judiciaire. En effet, nonobstant l'attention donnée par le tribunal à l'affaire en l'appelant à plusieurs reprises à l'audience pour permettre à la SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE RIVNAC de respecter sa demande de présenter un plan de redressement, le fait est que celle-ci n'a, durant les douze mois de la période d'observation, pas établi de projet sur lequel les créanciers puissent être consultés (C. com., art. L L621-139) et le juge-commissaire faire rapport (art. L621-41). Le jugement déféré sera donc confirmé. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Déboute la SA TIKITEA de sa demande de mise hors de cause et la SAS SOCIÉTÉ HÔTELIÈRE RIVNAC de ses exceptions ; Au fond, confirme le jugement entrepris ; Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Prononcé à Papeete, le 12 octobre 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652f7905b053208318995ae7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel