Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652f7905b053208318995ae9
- Date
- 12 octobre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 367 GR ------------- Copies authentiques délivrées à - Me [M], - M. [Z], - Ministère Public, - Greffier Rc, - Greffier Tmc, le 12.10.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 12 octobre 2023 RG 22/00377 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/344, rg n° 2021 001243 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 28 novembre 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 décembre 2022 ; Appelante : Mme [B] [L] [D], patentée à l'enseigne commerciale 'Taiarapu Nettoyage' inscrite au Rcs de Papeete sous le 03292 A, née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], de nationalité française, entrepeneur, demeurant à [Adresse 4] ; Représentée par Me Michèle MAISONNIER, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [P] [Z], [Adresse 3], ès qualitès de mandataire liquidateur de [B] [L] [D], patentée à l'enseigne Taiarapu Nettoyage' ; Le Ministère Public ; Ayant conclu ; Ordonnance de clôture du 26 mai 2023 ; Composition de la Cour : Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 14 septembre 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que : [B] [D] a été placée en redressement judiciaire selon le régime simplifié le 22 novembre 2021 à la requête de la CAISSE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE. L'état des créances a été arrêté le 24 novembre 2022 pour le montant total de 4 311 004 F CFP. Par jugement rendu le 28 novembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a ordonné la liquidation judiciaire et a désigné un juge-commissaire et le liquidateur judiciaire. [B] [D] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 22 décembre 2022. Elle demande de : Vu le jugement du Tribunal mixte de Commerce du 28 novembre 2022, vu la signification dudit jugement en date du 12 décembre 2022, en la forme, Recevoir la présente requête ; au fond, Vu les articles L 621-1 et suivants du code de commerce en vigueur en Polynésie française, vu l'état provisoire des créances au 14 avril 2022, vu les justificatifs produits aux débats, Considérant que Mme [B] [D] justifie des trois contrats professionnels de nettoyage qui lui procure un revenu professionnel de 230.000 FCP par mois, Considérant que les charges professionnelles de Mme [B] [D] s'établissent à 108.666 FCP par mois, Considérant dès lors qu'elle dispose de revenus professionnels lui permettant sur dix ans de faire face à son passif déclaré, Par suite, Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Homologuer le plan de redressement par voie de continuation présenté par Mme [B] [L] [D] à l'enseigne «TAIARAPU NETTOYAGE», s'étalant sur dix ans, les échéances se montant à 35.925 FCP par mois , y inclus la créance à contester, déclarée par la société SAS EOS pour le compte de la société EUROTITRISATION pour un montant de 1.907.520 FCP à titre chirographaire ; Statuer ce que de droit sur les dépens. Assigné ès qualités de liquidateur judiciaire d'[B] [D], Me [P] [Z] n'a pas conclu. Le ministère public a conclu à l'application de la loi. Une requête aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement a été rejetée le 8 février 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2023. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Le jugement dont appel a retenu que : -Le projet de plan déposé par Mme [B] [D] ne permet pas le paiement du passif et la poursuite de l'activité. Il n'est fondé sur aucune ressource documentaire ou comptable. Il existe d'ailleurs un doute sur la nature commerciale de l'activité de la débitrice, qui apparemment ne travaille que pour un seul client. Les résultats de l'activité actuelle de la débitrice sont inconnus et les prévisions du plan sont inexistantes. -Au final, le tribunal s'est réuni à 7 audiences pour examiner la situation de Mme [B] [D] ; le tribunal a même accepté de renvoyer l'examen du dossier puisque Mme [B] [D] s'était abstenue de comparaître sans explications à l'audience du 26 septembre et qu'il a été nécessaire de lui décerner une injonction à comparaître ; l'ouverture du redressement judiciaire n'a pas permis de convaincre la débitrice de structurer un tant soit peu son activité ; près d'un an après l'ouverture de la procédure, il faut constater l'échec du redressement. Les moyens d'appel sont résumés dans le dispositif de la requête d'appel précité. Sur quoi : La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif. Le redressement judiciaire est assuré selon un plan arrêté par décision de justice à l'issue d'une période d'observation. Ce plan prévoit, soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession (C. com. en vigueur en Polynésie française, art. L620-1). Pendant la période d'observation, le débiteur ou l'administrateur, s'il en a été nommé un, établit un projet de plan de redressement de l'entreprise avec le concours éventuel d'un expert nommé par le tribunal (art. L621-139). S'il n'est pas nommé d'administrateur, le débiteur dépose au greffe du tribunal le projet de plan de redressement de l'entreprise. Dans ce cas, le juge-commissaire fait rapport au tribunal et lui soumet le projet de plan en donnant son avis motivé (art. L621-141). Le projet de plan de redressement de l'entreprise détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution. Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé (art. L621-54). Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le représentant des créanciers, un contrôleur ainsi que les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l'administrateur et arrête un plan de redressement ou prononce la liquidation (art. L621-62). Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires au redressement de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif né antérieurement au jugement d'ouverture ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution. Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagés pour la poursuite d'activité (art. L621-63). Le tribunal peut décider soit la poursuite de l'activité en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, soit la liquidation judiciaire à laquelle s'appliquent les dispositions du chapitre II (art. L621-138). [B] [D] déclare contester le passif bancaire quoique l'état des créances ait été arrêté. Elle indique être en mesure d'apurer le passif sur dix ans par échéances mensuelles de 35 925 F CFP en l'état de recettes mensuelles de 230 000 F CFP (3 contrats de nettoyage) pour des charges de 108 666 F CFP par mois. Au vu des pièces produites : [B] [D] est immatriculée au registre du commerce à l'enseigne TAIARAPU NETTOYAGE. Le passif déclaré s'est constitué depuis plusieurs années : créances fiscales (2019-2020), sociales (2014-2021), bancaire (2016). Un plan de redressement a été adressé par le débiteur au représentant des créanciers le 21 novembre 2022. Il prévoit : -Perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles : Chiffre d'affaires mensuel prévisionnel : 215 000 F CFP ; aucun justificatif. Charges mensuelles : entre 183 272 et 208 272 F CFP ; aucun justificatif. Solde mensuel : de 6 728 à 255 736 F CFP ; aucun justificatif. -Modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le chef d'entreprise doit souscrire pour en assurer l'exécution : Étalement du passif sur une durée de 10 ans -Niveau et perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité : Néant. -Engagements portant sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif né antérieurement au jugement d'ouverture ainsi que, s'il y lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution : Néant. Une assemblée générale de copropriétaires a voté en octobre 2022 le principe d'un contrat d'entretien d'un an avec l'entreprise TAIARAPU NETTOYAGE sous condition de justificatifs de sa situation fiscale et sociale. La rémunération mensuelle est de 125 000 F CFP. [B] [D] est prestataire comme agent d'entretien de la société TRANSAM POLYNÉSIE depuis le début des années 2000, comme l'atteste celle-ci (mensuel 90 000 F CFP). TAIARAPU NETTOYAGE intervient une fois par semaine dans les bureaux de la société KMH MÉDIA PRODUCTION depuis mai 2019 comme l'atteste son gérant (15 000 F CFP mensuel). TAIARAPU NETTOYAGE n'a plus de salarié depuis septembre 2020 selon une attestation de la CPS. Les impôts directs dus par [B] [D] font l'objet d'un échéancier fiscal qui était respecté en novembre 2022 selon une attestation de l'administration. Les relevés bancaires de l'entreprise indiquent des recettes d'un montant total de 13 650 000 F CFP entre janvier et septembre 2022. Mais, à défaut de la production de toute comptabilité et de l'établissement d'un plan de redressement complet, ces éléments épars ne permettent pas de constater qu'il existe une alternative à la liquidation judiciaire. En effet, [B] [D] a exercé une activité commerciale pendant plusieurs années en créant un passif fiscal et social qui a donné lieu, outre un échéancier de règlement des impôts directs avec l'administration fiscale, à l'amputation des perspectives d'activité de l'entreprise en renonçant à l'emploi de tout personnel. Pour autant, il existe toujours un passif social et fiscal qui a été vérifié et arrêté, ainsi d'ailleurs qu'un passif bancaire que la débitrice entend contester mais qui a également été arrêté. La poursuite de l'activité dans ces conditions après une période d'observation qui a duré un an ne garantirait ni l'apurement du passif, ni qu'un nouveau passif ne se constitue. Aucune garantie n'est offerte par la débitrice. Le jugement sera donc confirmé. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, confirme le jugement entrepris ; Ordonne les notifications et mesures de publicité prévues par la loi ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Prononcé à Papeete, le 12 octobre 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652f7905b053208318995ae9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel