Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652f7906b053208318995aeb
- Date
- 12 octobre 2023
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° 383 GR ------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Feuillet, le 12.10.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 12 octobre 2023 RG 23/00030 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/127, rg n° 2021 000912 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 16 septembre 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 30 janvier 2023 ; Appelante : La Sa Banque Socrédo, société anonyme mixte, au capital de 22 000 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 59 1 B, n° Tahiti 075390 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège ; Représentée par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [M] [V], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 3] [Adresse 5] ; Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de signification en date du 15 février 2023 ; Ordonnance de clôture du 28 avril 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 août 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/ PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD et Mme GUENGARD, présidents de chambre, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que : La BANQUE SOCREDO a assigné [M] [V] en paiement de sommes dues au titre de la caution donnée par celui-ci à un prêt consenti à la SARL TIPAERUI STATION désormais en liquidation judiciaire dont il est gérant associé unique. [M] [V] a demandé la compensation de sa dette avec des dommages et intérêts que lui devrait la banque. Par jugement rendu le 16 septembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : Condamné [M] [V] à payer à la BANQUE SOCREDO la somme de 11 172 598 francs CFP, outre les intérêts de retard au taux de 3,75 % l'an à compter du 21 juillet 2021, au titre de son engagement de caution au profit de la société TIPAERUI STATION ; Condamné la BANQUE SOCREDO à payer à [M] [V] la somme de 10 000 000 francs CFP au titre de la faute commise à l'occasion des opérations de délivrance d'une caution bancaire ; Ordonné la compensation entre ces sommes ; Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire et à faire application de l'article 407 du code de procédure civile ; Laissé à chaque partie la charge de ses dépens. La BANQUE SOCREDO a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 30 janvier 2023. Elle demande de : déclarer recevable et bien fondée la BANQUE SOCREDO en appel ; confirmer le jugement n°2021/000912 rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete en ce qu'il a condamné M. [M] [V] à payer à la BANQUE SOCREDO la somme de 11.172.598 F CFP au titre de son engagement de caution concernant le prêt n°7314945, en principal, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 3,75% l'an à compter du 21.07.2021, et ce jusqu'à parfait paiement ; infirmer le jugement n°2021/000912 rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete en ce qu'il a condamné la BANQUE SOCREDO à payer à M. [M] [V] la somme de 10.000 francs CFP au titre de la faute commise à l'occasion des opérations de délivrance d'une caution bancaire ; infirmer ledit jugement en ce qu'il a ordonné la compensation entre ces sommes ; condamner M. [M] [V] à payer à la BANQUE SOCREDO la somme de 100.000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ; le condamner aux entiers dépens. L'exploit d'assignation n'a pas été signifié à [M] [V], l'huissier instrumentaire ayant vérifié qu'il était bien domicilié à l'adresse mentionnée, mais n'ayant pu obtenir lors de son passage aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire absent et sur quelle personne accepterait de recevoir l'acte. Un avis de passage a été laissé. Il sera statué par arrêt de défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Le jugement dont appel a retenu que : -Sur la demande principale : -La BANQUE SOCREDO rapporte la preuve de l'engagement du défendeur et de sa défaillance dans le remboursement des sommes d'argent au titre de l'engagement de cautionnement qu'il avait accepté. Il convient donc de faire droit à la demande principale de la BANQUE SOCREDO. -Sur le moyen tiré de la faute de la BANQUE SOCREDO : -Bien sûr, le principe est que les discussions commerciales entre gens d'affaires sont gouvernées par le principe de liberté : on fait affaire avec qui on veut et comme on veut. De ce principe, il suit que la conduite des pourparlers est libre. Il est non moins constant que la liberté n'autorise pas tout et que le comportement d'une des parties peut engager sa responsabilité délictuelle dès lors que ce comportement dégénère en faute et qu'il cause un préjudice à l'autre partie. La liberté contractuelle doit en effet se concilier avec la protection du potentiel cocontractant contre les conséquences que peut receler une négociation préjudiciable. -En l'espèce, c'est à juste titre que M. [M] [V] fait valoir que, durant les pourparlers, son partenaire, la BANQUE SOCREDO, a eu un comportement inapproprié qui revêt le caractère de faute au moins sous deux rapports, puisqu'il a provoqué la résiliation du contrat de location-gérance dont il bénéficiait : d'abord en prolongeant abusivement leur durée, ensuite en entretenant la croyance légitime que la conclusion du contrat serait réalisée dans un délai compatible avec l'exigence posée par la société TOTAL POLYNÉSIE. -Par son comportement dilettante non professionnel, la BANQUE SOCREDO a prolongé abusivement la longueur des pourparlers. Entre le 20 décembre 2019, date de signature du prêt à la SARL TIPAERUI STATION, et le 23 novembre 2020, date à laquelle la BANQUE SOCREDO accepte enfin d'accorder officiellement à M. [M] [V] sa caution, presqu'une année s'est écoulée. Pendant cette période, il est frappant de comparer l'implication des deux parties dans la négociation : alors que M. [M] [V] ne cesse de solliciter la BANQUE SOCREDO, cette dernière ne répond jamais réellement à son client. Courriel du 20 novembre 2019 : «Bonjour [N], Total me demande soit la validation de la caution bancaire soit la lettre d'intention. ...Pourrais-tu me faire un retour rapidement stp, tu trouveras ci-dessous le contrat signé avec Total ' Bonjour [M], La sogefom demande les 3 derniers bilans de la station 2016 à 2018. Peux-tu m'envoyer le 2017, j'ai le reste.» Courriel du 21 novembre 2019 : «Bonjour [N], As-tu eu le retour de la sogefom ' Total me relance. Bonjour [M], Toujours en attente, nous attendons d'autres réponses sur de nombreux dossiers. Nous les relançons tous les jours. [N], [K] pour ton retour.» Courriel du 18 décembre 2019 : «Bonjour [N], [E], ... Quand pouvons-nous signer les offres '» Courriel du 30 mars 2020 : «Bonjour, ... Total Polynésie est revenu vers nous suite à la caution bancaire qu'ils avaient bien voulu décaler dans le temps, et nous demande aujourd'hui de régulariser la situation en fournissant la caution. ... Pourriez-vous revoir le dossier concernant la garantie bancaire avec ces nouveaux éléments '» Courriel du 9 avril 2020 : «Bonjour [I], ....Pourrais-tu me faire un retour sur le dossier afin que je puisse tenir informé Total Polynésie '» Courriel du 15 avril 2020 : «Bonjour [N], [E], Je sais qu'en ce moment vous devez être extrêmement débordé avec cette crise qui dure, mais avez-vous trouver quelques minutes pour le dossier de la caution bancaire ' Total m'impose une deadline et menace de rompre le contrat si je ne leur fournis pas rapidement.» -L'insistance de M. [M] [V] n'était pas sans raison et la BANQUE SOCREDO savait l'obligation dans laquelle se trouvait celui-ci d'obtenir de sa part une caution, facilité dont elle n'avait à aucun moment exclu lui accorder. Au contraire, la BANQUE SOCREDO ne peut justifier d'aucune raison valable expliquant un tel délai de traitement de la requête de son client. C'est sans fondement que la BANQUE SOCREDO fait valoir que, si sa décision a tardé, c'est la faute de M. [M] [V] qui a manqué lui avoir donné les garanties qu'elle même exigeait en contrepartie de sa caution. À la lecture du dossier, le tribunal constate plutôt le comportement versatile et inconséquent de la BANQUE SOCREDO. Dans un premier temps, la banque a refusé d'accorder sa caution ; dans un second temps, elle l'a conditionnée à la signature d'un gage espèces ; enfin, elle l'a accordée en contrepartie d'une prise d'hypothèque. À chaque fois, ces exigences apparaissent sans fondement et décalées. Ainsi, l'exigence d'un gage espèces est réclamée par la banque le 21 avril puis le 11 août puis le 27 août alors que M. [M] [V] proposait la prise d'hypothèque dès le 30 mars 2020, puis le 9 avril, puis le 21 avril. Finalement, la banque renoncera au gage espèces acceptant enfin d'adopter la proposition de M. [M] [V] le 22 septembre : mais ce changement de doctrine coûtera 6 mois à M. [M] [V], mois qui lui seront fatals. La BANQUE SOCREDO eut été en droit de différer sa réponse si M. [M] [V] avait manqué à satisfaire à ses requêtes. Mais encore eût-il fallu qu'elle ait fait connaître à son partenaire les conditions auxquelles elle subordonnait le contrat à conclure. Or, ce n'est qu'en cours de pourparlers que la condition de gage espèces a été posée avant qu'elle ne soit retirée. Cette durée est, sans raison objective, excessive et seule la BANQUE SOCREDO peut en être tenue pour responsable. -La négligence fautive dont a fait preuve la BANQUE SOCREDO est d'autant plus grave qu'elle entretenait chez M. [M] [V] la croyance légitime que la conclusion du contrat serait réalisée dans un délai compatible avec l'exigence posée par la société TOTAL POLYNÉSIE. Du point de vue de M. [M] [V], la perspective d'obtenir un engagement de caution de la part de son banquier ne reposait pas sur une hypothèse chimérique ou une vue de l'esprit mais se fondait légitimement sur le fait que le prêt que lui avait consenti la BANQUE SOCREDO était combiné avec l'octroi d'une garantie bancaire. Le tribunal juge réaliste la version des faits donnée par M. [M] [V], selon lequel le concours financier et la caution formaient deux contrats d'un tout indissociable. Et d'ailleurs pendant l'année que les discussions ont duré pour obtenir l'engagement de caution bancaire, à aucun moment, M. [M] [V] n'a pu douter que la BANQUE SOCREDO allait revenir sur son accord de principe. Celle-ci n'a d'ailleurs jamais démenti son engagement, mais a simplement émis des conditions annexes, dont il a été souligné ci-dessus le caractère peu sérieux. M. [M] [V] pouvait être convaincu que la BANQUE SOCREDO avait bien compris l'intérêt d'octroyer sa caution. Cette exigence lui était parfaitement connue, elle qui avait été informée de l'article 26 du contrat de location-gérance signé le 19 novembre 2019 lequel prévoyait sans ambiguïté, par renvoi aux conditions particulières, l'exigence d'une caution bancaire à hauteur de 10 millions de francs CFP. Elle qui avait été tenue informée que la SOFIDEP, autre apporteur de fonds, intégrait dans le plan de financement de M. [M] [V] la caution bancaire de la BANQUE SOCREDO. Convaincu de l'accord de principe de la BANQUE SOCREDO sur l'octroi de la garantie, M. [M] [V] a été finalement trompé lorsque celle-là n'a accédé à sa requête que bien trop tard. C'est ainsi que, en se décidant trop tard, la BANQUE SOCREDO a provoqué la perte du contrat de location-gérance dont bénéficiait M. [M] [V]. -Certes, la décision prise par la BANQUE SOCREDO est bien celle que sollicitait M. [M] [V]. Mais le problème est que cette décision, qui octroie la garantie bancaire tant attendue, est intervenue après que la société TOTAL POLYNÉSIE a résilié le contrat de location-gérance qui la liait avec M. [M] [V], justement pour défaut de caution bancaire. Cette décision favorable lui était devenue inutile, faute de commerce à exploiter. -En définitive, la BANQUE SOCREDO n'a consenti aucun effort pour permettre l'aboutissement de ce dossier qu'elle a traité avec désinvolture, absence de sérieux, pusillanimité et donc mauvaise foi. Il convient de faire droit au moyen invoqué par M. [M] [V]. -Sur le préjudice subi par M. [M] [V] et la réparation de ce préjudice : -La faute commise par la BANQUE SOCREDO a contribué pour une part substantielle à la résiliation du contrat de location-gérance dont bénéficiait M. [M] [V]. Le courrier de la société TOTAL POLYNÉSIE du 30 octobre 2020 énonce trois motifs à la décision de résilier : difficultés de paiement, amplitude horaire non contractuelle et défaut de justification de la caution bancaire. Il s'ensuit qu'il convient de considérer, compte tenu de la part inégale que représente chacun de ces trois motifs, et eu égard à la mauvaise foi dont a fait preuve la BANQUE SOCREDO qui a accaparé l'énergie de M. [M] [V] pendant une période stratégique pour l'exploitation de son entreprise, que son préjudice peut être fixé à la somme de 10 000 000 francs CFP, somme à laquelle sera condamnée la BANQUE SOCREDO et qui devra être compensée avec le montant auquel est condamné M. [M] [V] au titre du paiement de son engagement de caution, non contesté, de la société TIPAERUI STATION, à savoir 11 172 598 francs CFP, outre les intérêts de retard au taux de 3,75 % l'an à compter du 21 juillet 2021. Les moyens d'appel sont : il est justifié que la BANQUE SOCREDO n'a pas laissé croire à [M] [V] qu'elle accorderait le concours sollicité ou qu'elle aurait donné un accord de principe ; il a d'abord contracté avec son fournisseur TOTAL avant de demander à la banque son cautionnement comme prévu par ce contrat ; la banque a demandé à son client d'apporter une garantie de même niveau ; TOTAL a accepté que sa caution soit donnée par la SARL TIPAERUI STATION, puis a de nouveau sollicité une caution bancaire ; la banque a demandé à son client de fournir un gage espèce et a continué d'étudier le dossier, qui comprenait un financement par un prêt garanti par l'État ; elle a finalement accepté une garantie hypothécaire, mais TOTAL a dénoncé le contrat de location-gérance malgré qu'elle avait reçu la certitude de pouvoir bénéficier de sa garantie bancaire ; il n'y a pas de faute de la BANQUE SOCREDO qui a accordé la caution sollicitée, mais faute de la société TOTAL qui, assurée d'obtenir une caution bancaire, a néanmoins résilié le contrat de location-gérance. Sur quoi : Aucun élément ne permet de revenir sur la condamnation de [M] [V] prononcée par le jugement entrepris en exécution de son engagement de caution. Le contrat entre la société TOTAL et la société TIPAERUI STATION a été produit en premier ressort par [M] [V]. Conclu le 19 novembre 2019, il avait pour objet la mise en location-gérance d'une station-service moyennant l'acquittement d'une redevance dont le paiement était garanti par une caution bancaire à hauteur de 10 MF CFP ou, en cas de retrait de celle-ci, par une caution identique. Le contrat a pris effet le 25 novembre 2019 pour une durée de trois ans. Il a été résilié par courrier daté du 30 octobre 2020, produit par [M] [V] en première instance, en ces termes : «Le contrat de location-gérance de la station TOTAL TIPAERUI qui nous lie depuis le 19/11/2019 stipule en son article 26 que vous devez nous fournir une caution bancaire de 10 000 000 XPF (dix millions de francs). Après avoir patienté durant plusieurs mois sur votre demande, et malgré nos différentes relances, la caution bancaire n'est toujours pas produite à ce jour. Par ailleurs, nous constatons depuis plusieurs semaines des difficultés de paiements avec des rejets de prélèvements automatiques. À ce jour, nous avons 2 factures de carburants impayées pour provision insuffisante. Enfin, dans les conditions particulières en annexe 9, les amplitudes horaires d'ouverture de la station sont clairement définies. À ce jour, en dehors des dispositions particulières adoptées pendant le confinement lié à la crise de la Covid 19, vous ne respectez toujours pas les amplitudes horaires contractuelles. Nous sommes aujourd'hui contraints, à l'appui de l'article 31, d'entamer une procédure de résiliation du contrat de location-gérance qui nous lie, avec un préavis de 3 mois. La résiliation prendra effet le 31/01/2021 au soir.» Le contrat de prêt conclu le 20 décembre 2019, soit après le début de la location-gérance, entre la BANQUE SOCREDO et la société en formation TIPAERUI STATION, assorti de la caution personnelle solidaire et indivise de [M] [V], avait pour objet un financement partiel destiné à l'acquisition de matériel, d'un stock de marchandises et du fonds de roulement. Il avait fait l'objet d'un accord écrit de la banque en date du 21 octobre 2019. Le 6 décembre 2019, la BANQUE SOCREDO a écrit à [M] [V] : «Pour faire suite à votre mail de ce jour, nous vous prions de trouver en PJ la notification de notre accord de financement partiel pour votre projet de Station-Service Total que vous avez signé en date du 29/10/19 incluant la garantie de la Sogefom et le bouclage du schéma de financement. À cette date, vous ne nous aviez pas sollicité pour une caution bancaire en faveur de Total. Le 22/11/19, la Sogefom nous a informé de sa décision défavorable pour la garantie du dossier. Suite à cette décision et à notre rencontre du 02/12/19, nous avons revu votre dossier et confirmé notre accord pour vous accompagner pour le financement moyen terme sollicité sans cette garantie. Concernant la demande de caution bancaire de 10 MF que vous nous avez formulée après notre accord de financement, nous vous informons que nous ne pourrons étudier cette demande qu'avec une garantie de même niveau. Quant au fonctionnement du compte, nous sommes disposés à autoriser certains flux en attendant l'immatriculation définitive de la société (kbis) sous réserve de nous transmettre la fiche Ml. Par ailleurs, les opérations autorisées portent sur les dépôts des recettes de la société et les opérations au débit devront se faire par virements bancaires.» Il résulte de l'ensemble de ces écrits que, d'une part, [M] [V], gérant et caution personnelle de la société TIPAERUI STATION, a commencé son exploitation sans s'être préalablement mis en mesure de fournir à la société TOTAL la caution bancaire prévue par le contrat de location-gérance, et, d'autre part, que ce manquement n'a pas été l'unique motif de la résiliation de ce contrat par TOTAL. Dès lors, la preuve n'est pas rapportée que [M] [V] a subi personnellement un préjudice dont la cause aurait été un trop long délai de traitement de sa demande de garantie en faveur de TOTAL par la BANQUE SOCREDO. En effet, si le jugement entrepris a décrit ce délai pour le qualifier d'anormal, négligent et fautif, il est néanmoins constant que cette situation a été créée par [M] [V], qui s'est engagé envers TOTAL sans avoir constitué, ni même demandé, la garantie bancaire qui était une condition substantielle de la location-gérance. Le fait que TOTAL ait donné des délais, et qu'elle ait accepté le 18 décembre 2019 de remplacer la caution bancaire par une caution personnelle, avant d'y revenir, ne modifie pas cette constatation, et ne peut caractériser une faute imputable à la BANQUE SOCREDO. Celle-ci a instruit les demandes de [M] [V] dans des délais qui ont eu pour origine le défaut de celui-ci de fournir la garantie stipulée par le contrat de location-gérance avant de s'engager envers TOTAL. La preuve n'étant pas rapportée d'une faute de la BANQUE SOCREDO ayant causé un préjudice à [M] [V], le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il l'a condamnée à des dommages et intérêts et a ordonné la compensation des créances réciproques. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour. La partie qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : Condamné [M] [V] à payer à la BANQUE SOCREDO la somme de 11 172 598 francs CFP, outre les intérêts de retard au taux de 3,75 % l'an à compter du 21 juillet 2021, au titre de son engagement de caution au profit de la société TIPAERUI STATION ; Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire et à faire application de l'article 407 du code de procédure civile ; Infirme pour le surplus et, statuant à nouveau : Déboute [M] [V] de ses demandes de dommages et intérêts et de compensation ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ; Rejette toute autre demande ; Met à la charge de [M] [V] les dépens de première instance et d'appel. Prononcé à Papeete, le 12 octobre 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f7906b053208318995aeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel