Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652f7906b053208318995aed
- Date
- 12 octobre 2023
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° 384 GR -------------- Copie authentique délivrée à : - Me Rousseau-Wiart, le 12.10.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 12 octobre 2023 RG 23/00039 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/462 , rg n° 21/00527 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 9 septembre 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 3 février 2023 ; Appelant : M. [C] [S], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ; Ayant pour avocat la Selarl Fenuavoats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : Mme [Z] [L], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Non comparante, assignée à personne le 24 février 2023 ; Ordonnance de clôture du 28 avril 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 août 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD et Mme GUENGARD, présidents de chambre, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que : [C] [S] a assigné [Z] [L] en paiement de diverses sommes. La défenderesse n'a pas comparu. Par jugement rendu le 9 septembre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a débouté [C] [S] de l'ensemble de ses demandes. Il a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 3 février 2023. Il demande de : Réformer le jugement entrepris ; Condamner [Z] [L] au paiement de la somme de 1 557 000 F CFP ; La condamner au paiement de la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec distraction. Assignée à sa personne, [Z] [L] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2023. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Le jugement dont appel a retenu que : -Selon les dispositions de l'article 1147 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie française : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Selon les dispositions de l'article 1315 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation". Article 1341 : 'II doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n 'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre. Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.' - Sur la demande au titre du prêt de 1.500.000 F CFP : [C] [S], qui prétend avoir consenti à [Z] un prêt d'un montant de 1.500.000 F CFP, doit dès lors rapporter la preuve de l'existence dudit contrat de prêt, preuve qu'il doit rapporter par écrit, compte tenu du montant invoqué, ainsi que la preuve de la remise des fonds. Or, à l'appui de ses prétentions, celui-ci produit simplement : la copie de trois chèques à son ordre, difficilement lisibles, établis par une certaine [T] [V], dont aucune conséquence ne peut être tirée, qu'il s'agisse des motifs de leur remise, ou de leur caractère non provisionné ; une mise en demeure délivrée le 29 octobre 2021 par Me [B], huissier de justice, à [Z] [L], d'avoir à lui payer la somme de 1.500.000 F CFP, auquel celle-ci a répondu avoir déjà effectué les versements d'un commun accord avec l'intéressé. Dès lors, [C] [S] défaille dans la preuve dont il a la charge et sera débouté de ce chef de demande. - Sur la demande au titre des impayés à la Boulangerie PAIN DORE : [C] [S] sollicite le paiement de factures impayées à la Boulangerie PAIN DORE, et produit à l'appui de ses demandes deux pages comportant des copies de notes à l'entête de la Boulangerie PAIN DORE, intitulées 'BON POUR', illisibles, ainsi qu'un reçu attestant de la remise d'une somme de 50.000 F CFP par une personne dont le nom est illisible, en date du 12 juin 2021. Il ne donne aucun élément sur les motifs pour lesquels il aurait qualité pour réclamer le paiement d'impayés auprès de la Boulangerie PAIN DORE. Dès lors qu'il ne justifie ni de sa qualité de créancier, ni du principe ni du montant de la dette réclamée, [C] [S] sera débouté de ce chef de demande. Les moyens d'appel sont : [Z] [L] n'a pas contesté sa dette quand elle a été mise en demeure ; il est justifié par la production d'un relevé bancaire du virement à la belle-mère de celle-ci de la somme de 1 500 000 F CFP ; il est justifié que [C] [S] est le gérant de la SARL PAIN DORE. Sur quoi : Il n'est pas soutenu ni justifié que les créances en cause soient de nature commerciale. Les moyens d'appel ne remettent pas en cause les insuffisances probatoires justement relevées par le jugement entrepris quant aux écrits produits en premier ressort. Le virement le 6 février 2020 de la somme de 1 500 000 F CFP sur le compte de [T] [V] et la remise par celle-ci de trois chèques pour ce montant en janvier, mars et avril 2020 ne prouve pas que la destinataire des fonds ait été [Z] [L]. Et il n'est pas justifié que ces chèques n'ont pas été honorés. Les copies produites comme étant des factures impayées émises par la BOULANGERIE PAIN DORE sont à l'ordre de [D] et ne prouvent pas une dette d'[Z] [L]. La réponse d'[Z] [L] au commandement de payer la somme de 1 605 422 F CFP en principal et intérêts a été qu'elle avait versé 1 500 000 F CFP. Elle s'est donc prétendue libérée. Faute de preuve de l'absence de provision des chèques produits, il n'est pas justifié que ce n'était pas le cas. Le jugement entrepris sera donc confirmé. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, confirme le jugement entrepris ; Met à la charge de [C] [S] les dépens de première instance et d'appel. Prononcé à Papeete, le 12 octobre 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
Articles de loi cités
article 1315 du Code Civil dans sa version applicaarticle 1147 du Code Civil dans sa version applicaarticle 264 du code de procédure civile de Polyné
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f7906b053208318995aed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel