Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 12 octobre 2023
- ECLI
- 652f7906b053208318995aef
- Date
- 12 octobre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances - (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
N° 385/add GR ------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Armour-Lazzari, - M. [D], le 12.10.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 12 octobre 2023 RG 23/00090 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 73, rg 2021 001514 du Juge Commissaire du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 8 mars 2023 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 mars 2023 ; Appelante : La Sarl Control Cleaners, exerçant à l'enseigne 'C. Clean', société à responsabilité limitée, au capital de 1 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 98 142 B, n° Tahiti 443234 dont le siège social est sis à [Adresse 3], représentée par son gérant dûment habilité ; Représentée par Me Kari lee ARMOUR-LAZZARI, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Sarl Sydimmo, société à responsabilité limitée, au capital de 150 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 08 163 B, n° Tahiti 868208 ayant son siège social au [Adresse 1], mise en liquidation judiciaire par jugement rendu par le Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 10 février 2020, représentée par son liquidateur judiciaire, M. [H] [D], mandataire judiciaire, [Adresse 2] ; Non comparant, assigné à personne le 3 mai 2023 ; Ordonnance de clôture du 14 septembre 2023 ; Composition de la Cour : Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et la cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 14 septembre 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 57/OD/PP.CA/22 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 7 novembre 2022 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES : La société CONTROL CLEANERS a assigné en 2014 la société SYNDIMMO en paiement de diverses sommes au titre de la rupture d'un contrat de nettoyage d'une copropriété dont cette dernière était syndic. La société SYNDIMMO s'est dissoute en 2016. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 10 février 2020. Par arrêt du 9 septembre 2021, la cour a fixé le montant de la créance de la société CONTROL CLEANERS. L'état des créances a été arrêté par le juge-commissaire par ordonnance du 8 mars 2023. La créance de la société CONTROL CLEANERS a été classée à titre d'instance en cours. La SARL CONTROL CLEANERS a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 23 mars 2023. Elle demande de : Vu l'ordonnance n°73 rendue par Monsieur le Juge Commissaire au Tribunal Mixte de Commerce de Papeete le 8 mars 2023, vu l'état de l'arrêté des créances définitif de la SARL SYNDIMMO daté du 16 décembre 2021, vu l'arrêt n°273 rendu par la Cour d'Appel de Papeete le 9 septembre 2021, Recevoir la SARL C. CLEAN en son appel et la déclarer bien fondée ; En conséquence, Infirmer purement et simplement l'ordonnance n°73 rendue le 8 mars 2023 par Monsieur le Juge Commissaire au Tribunal Mixte de Commerce en ce qu'il a arrêté l'état des créances de la SARL SYNDIMMO à la somme totale de 737.835 XPF, dont en particulier celle de 712.365 XPF appartenant à la SARL C.CLEAN à titre d'instance en cours résultant du jugement rendu le 7 juin 2019 par le Tribunal de Première Instance de Papeete ; statuant à nouveau, En exécution de l'arrêt n°273 rendu par la Cour d'Appel de Papeete le 9 septembre 2021, fixer la créance de la SARL C. CLEAN au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SYNDIMMO comme suit : 520.000 XPF à titre de dommages et intérêts, 150.000 XPF en application des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française devant le Tribunal de Première Instance de Papeete, 150.000 XPF en application des dispositions de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française devant la Cour d'Appel de Papeete, et les entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamner la SARL SYNDIMMO au paiement au profit de la SARL C. CLEAN de la somme de 228.000 XPF au titre des frais irrépétibles de cette nouvelle procédure par application de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française dès lors qu'il serait particulièrement inéquitable de lui laisser à sa charge encore d'autres honoraires supplémentaires qu'elle se voit obligée de supporter en raison des défaillances et de la mauvaise volonté de sa débitrice qui, pour rappel, s'est d'abord mise en liquidation amiable pour tenter d'échapper à son obligation de paiement, puis en liquidation judiciaire, pour ensuite, maintenant, omettre sciemment de préciser à Monsieur le Juge Commissaire au Tribunal Mixte de Commerce de Papeete la réalité de sa situation à l'égard de sa créancière ; Condamner en outre la SARL SYNDIMMO au paiement des entiers dépens de la présente procédure d'appel. Me [H] [D] assigné ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SYNDIMMO n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'affaire n'est pas en état d'être jugée. La SARL SYNDIMMO représentée par [Z] [C], à qui l'ordonnance entreprise a été notifiée, doit être convoquée par le greffe en application de l'article 150 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990. Il doit être enjoint à la SARL CONTROL CLEANERS de justifier que l'arrêt du 9 septembre 2021 est définitif. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et avant dire droit ; Renvoie l'affaire à l'audience des mises en état du vendredi 24 novembre 2023 à 8 h 30 pour : Convocation de la SARL SYNDIMMO représentée par [Z] [C], Injonction à la SARL CONTROL CLEANERS de justifier que l'arrêt du 9 septembre 2021 est définitif, Injonction à Me [H] [D] de conclure, Réserve les dépens. Prononcé à Papeete, le 12 octobre 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 12 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652f7906b053208318995aef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel