Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 4 — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652f7908b053208318995af5
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 855 142 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 4 ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06406 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYFP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Janvier 2020 Tribunal de Grande Instance d'EVRY Nature de la décision : Par défaut NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière. Statuant sur le recours formé par : DEMANDEUR Monsieur [P] [J] [Adresse 2] [Localité 13] Représenté par Me Philippe MONCALIS de la SELARL BECAM-MONCALIS, avocat au barreau d'ESSONNE contre DEFENDEURS Monsieur [K] [B] [Adresse 4] [Localité 14] Représenté par Me Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2009, subtitué par Me Max ARNAUD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la SA COVEA CAUTION [Adresse 5] [Localité 10] SA MMA IARD [Adresse 1] [Localité 10] Représentés par Me Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P550, substitué par Me SAMONTE SARL JM MEUNIER - AR de convocation signé [Adresse 6] [Localité 8] SMABTP - AR de convocation signé [Adresse 3] [Localité 12] AREAS DOMMAGES - AR de convocation signé [Adresse 9] [Localité 11] SARL TOURAINE PEINTURE DECORATION - Avis 670-1 [Adresse 15] [Localité 7] Défaillants Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Juin 2023 : Par courrier en date du 27 mars 2020 reçu le 9 avril suivant, M. [P] [J], par la voix de son conseil, a contesté l'ordonnance rendue le 2 janvier 2020 par le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire d'Evry et fixant à la somme de 8551,42 euros la rémunération de M. [K] [B] au titre de sa désignation en qualité d'expert, en date du 3 juillet 2017. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 décembre 2022 et mise en délibéré et par arrêt en date du 16 janvier 2023, la réouverture des débats a été ordonnée. A l'audience du 5 juin 2023, M. [J] explique que l'expertise a été ordonnée dans un litige qui l'oppose au garant d'achèvement après le placement en liquidation judiciaire de la société Galvains, à laquelle il avait confié aux termes d'un contrat en date du 18 septembre 2009, la construction d'une maison individuelle, les travaux réalisés étant affectés de multiples malfaçons, non-façons et désordres. Il fait valoir que le rapport de l'expert est lacunaire et abscons, et ne lui permet pas de formuler des demandes pécuniaires contre les défendeurs, à hauteur des dommages subis, l'expert les ayant évalués à la somme de 47.963,07 euros, notoirement insuffisante. Le conseil de M. [B] soutient ses écritures déposées par la voie électronique le 2 juin 2023, sollicitant au visa des 282, 284, 714 et 724 du code de procédure civile et de l'article 1240 du Code civil, la confirmation de l'ordonnance de taxe et la condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice et de celle de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il relève que M. [J] exprime en réalité son insatisfaction par rapport à des conclusions qui ne retiennent pas l'intégralité de sa demande, n'a jusqu'alors jamais critiqué la qualité de son travail, dont il rappelle qu'il se rapportait à plus de cinquante réserves et qu'il ne consistait pas à établir des devis de travaux et qu'il ne développe aucune critique sur les postes de sa rémunération. SUR CE, Aux termes du 5ème alinéa de l'article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. L'article 284 du même code, énonce que passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent. Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations. Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire. M. [J] n'a soumis au juge chargé du contrôle des expertises aucune observations ou critique sur la demande de taxe présentée par l'expert et devant nous, il ne développe aucune critique portant sur l'un ou l'autre des postes d'honoraires ou de frais retenus par le premier juge, dont il convient de relever qu'ils sont en adéquation avec la nature de sa mission et les diligences qu'imposent les multiples réserves faites lors de la réception et leur analyse et leur éventuelle imputabilité au garant d'achèvement et aux entreprises qui sont intervenues. La prétendue insuffisance de l'expertise est simplement affirmée et force est de constater que l'expert, confronté au nombre conséquent des désordres allégués (82) a, par souci de synthèse présenté ses conclusions sous forme de tableau, contenant dans une dernière colonne les motifs pour lesquels il retient ou écarte les désordres allégués, motifs qu'il explicite ensuite. Par ailleurs, M. [B] a examiné et donné son avis sur chacun des devis présentés par M. [J], comme lui en faisait l'obligation la mission qui lui était confiée, celui-ci n'ayant pas la mission de conseiller un plan de reprise de la construction. Dès lors, la taxe déférée sera confirmée. En l'absence de toute allégation d'un préjudice en lien avec l'abus de droit qu'il dénonce, M. [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Enfin, M. [J] sera condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance de taxe du 2 janvier 2020 ; DÉBOUTONS M. [B] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNONS M. [J] à payer à M. [B] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 4
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f7908b053208318995af5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel