Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f790ab053208318995afd
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 2 072 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesActions disciplinaires exercées contre les notaires et officiers ministériels
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 17 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12525 Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/08294 APPELANTE : S.E.L.A.S. LACOURTE ET ASSOCIÉS représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435 INTIME : Monsieur [P] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Eric LACOMBE de la SELEURL MONTECRISTO - LACOMBE, avocat au barreau de PARIS, toque : J153 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, pour la Première Présidente de chambre empêchée et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Suivant acte reçu le 28 décembre 1979 par la Selas Lacourte et associés, [S] [G] et [U] [O], son épouse, ont conjointement consenti une donation, intitulée donation-partage à leurs trois enfants, [P], [W] et [M], attribuant un lot à chacun, ainsi qu'une soulte de 100 000 francs payable à M. [P] [G] par ses frère et s'ur au plus tard lors du décès du dernier survivant des parents et réévaluable selon des modalités stipulées à l'acte. [S] [G] est décédé le [Date décès 5] 1988 et [U] [O] épouse [G] le 23 avril 2008. Souhaitant obtenir les informations nécessaires à l'éventuelle réévalation de sa soulte, M. [P] [G] a obtenu en référé, par arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 mai 2010, la désignation d'un expert afin d'évaluer l'un des biens attribués à son frère [W] en 1979 ainsi que la communication des pièces permettant d'apprécier l'emploi des fonds tirés de la vente des autres biens attribués en 1979. Le 1er juillet 2011, M. [W] [G] a fait assigner ses frère et s'ur en liquidation et partage de succession devant le tribunal de grande instance de Paris, estimant notamment que les lots donnés en 1979 devaient être rapportés à la succession et donc réévalués à leur valeur au jour du partage selon leur état au jour de la donation. Cette analyse suivie en première instance le 11 juin 2013 a été confirmée en appel le 14 janvier 2015. Un expert, M. [V], a été commis pour procéder à la réévaluation des lots. Le pourvoi en cassation formé par M. [P] [G] a été rejeté le 31 mars 2016. C'est dans ces circonstances que, par acte du 11 juin 2018, M. [P] [G] a fait assigner la Selas Lacourte et associés devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité civile professionnelle. Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a : - condamné la Selas Lacourte et associés à payer à M. [G] une somme de 20 720 euros à titre de dommages-intérêts, - condamné la Selas Lacourte et associés aux dépens, - condamné la Selas Lacourte et associés à payer à M. [G] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 31 août 2020, la Selas Lacourte et associés a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 13 septembre 2021, la Selas Lacourte et associés demande à la cour de : principalement, - déclarer irrecevable M. [P] [G] en son action en responsabilité et sa demande à son encontre, subsidiairement, - dire mal fondé M. [P] [G] en sa demande en responsabilité et l'en débouter, en tous les cas, - condamner M. [P] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [P] [G] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et dire que M. [H], avocat, pourra, en application de l'article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision. Par ordonnance du 16 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé de M. [P] [G] adressées au greffe le 11 juin 2021. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 18 avril 2023. Par demande de note en délibéré du 21 septembre 2023, la cour a demandé aux parties de lui adresser, avant le 6 octobre 2023, leurs observations sur l'application au litige de l'article 2227-1 tel qu'issu de l'article 38 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l'article 46 de cette même loi relatif aux dispositions transitoires. Les parties n'ont pas adressé d'observations dans le délai fixé. SUR CE Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La Selas Lacourte et associés soutient, pour la première fois en appel, que l'action en responsabilité est prescrite en ce que : - en vertu de la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, dont le point de départ du délai courrait à compter du jour de l'acte litigieux, le 28 décembre 1979 et expirait le 28 décembre 2009, l'action engagée par M. [G] le 11 juin 2018 est survenue plus de trente ans après ce fait générateur, la loi du 17 juin 2018 survenue dans ce délai n'ayant aucune incidence, - subsidiairement, en vertu de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction actuelle, le délai de cinq ans a commencé à courir du jour où M. [P] [G] a été assigné par son frère [W] le 1er juillet 2011 en liquidation et partage de la succession de leur mère et en conséquence, l'action en responsabilité intentée par acte du 11 juin 2018 est survenue plus de cinq années après cette assignation et la connaissance qu'il a alors eue de la difficulté à l'occasion de laquelle il vient aujourd'hui rechercher sa responsabilité. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action peut être soulevée en tout état de cause. L'article 2262 du code civil dans sa version applicable au 28 décembre 1979, date de conclusion de l'acte de donation dont la rédaction est constitutive d'une faute du notaire selon M. [G], prévoyait une prescription trentenaire pour toutes les actions tant réelles que personnelles. Cette prescription extinctive trentenaire inscrite dans l'ancien article 2262 du code civil a été remplacée par une prescription abrégée de dix ans en matière d'obligations commerciales et de responsabilité extra-contractuelle. L'article 38 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 a en effet ajouté un article 2270-1 aux termes duquel les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Au titre des dispositions transitoires, l'article 46 de cette loi prévoit que : La prescription prévue à l'article 38 en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sera acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai. Le délai de la prescription trentenaire courrait à compter du jour où l'acte litigieux a été passé. Il a donc couru à compter du 28 décembre 1979 et était en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, soit le 6 juillet 1985. En application de l'article 46 précité, la prescription a été acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de 6 juillet 1985 soit le 6 juillet 1995 de sorte que l'action en responsabilité à l'encontre de la Selas Lacourte et associés initiée par assignation du 11 juin 2018 est irrecevable. La cour déclare en conséquence l'action irrecevable et infirme le jugement en toutes ses dispositions. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [P] [G] est condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la Selas Lacourte et associés une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare l'action de M. [P] [G] irrecevable, Condamne M. [P] [G] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de M. Lacan, avocat, Condamne M. [P] [G] à payer la Selas Lacourte et associés une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE POUR LA PREMIERE PRESIDENTE EMPECHEE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2262 du code civil dans sa rédaction antérarticle 2224 du code civil dans sa rédaction actuearticle 2262 du code civil dans sa version applicaarticle 450 du code de procédure civile.article 2262 du code civil a été remplacée par une
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
652f790ab053208318995afd
Données disponibles
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