Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f790bb053208318995b01
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 490 891 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 17 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18792 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3C3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1120004723 APPELANTE S.A. ADOMA représentée par son Directeur Général [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226 INTIMEE Madame [H] [L] [Adresse 3] [Localité 2] Défaillante Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 01 mars 2021, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civile. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président de chambre Marie MONGIN, conseiller Anne-Laure MEANO, présidente Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 10 octobre 2023 et prorogée au 17 octobre 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie MONGIN, conseiller signataire de l'arrêt « pour le président empêché » et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE La société Adoma est une société d'économie mixte qui a pour objet la construction et la gestion de foyers-logements et de résidences sociales dont les conventions sont soumises aux dispositions des articles L633-1 à L.633-5 et R.633-1 à R 633-9 du code de la construction et de l'habitation. Par contrat sous seing privé en date du 10 mars 2014, la société Adoma a mis à disposition de Mme [W] la chambre n° 109 au sein de la résidence sociale située [Adresse 3] à [Localité 2]. En raison d'impayés des redevances, la société Adoma, après diverses relances et propositions d'apurement de la dette, a adressé à Mme [L] le 26 décembre 2019, une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation lui indiquant que faute de règlement dans un délai de 8 jours son contrat serait automatiquement résilié dans le délai d'un mois. Mme [L] n'ayant pas réglé l'arriéré, la société Adoma a saisi le tribunal et a sollicité à titre principal que celui-ci constate la résiliation du contrat de résidence et à titre subsidiaire qu'il prononce la résiliation du contrat en ordonnant en tout état de cause l'expulsion de Mme [L] ainsi que sa condamnation à lui régler la somme de 2 764, 66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure, outre une indemnité d'occupation depuis le 1er avril 2020 jusqu'à la libération des lieux égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer et enfin au paiement d'une somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. La société Adoma a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par assignation en date du 14 avril 2020. Mme [L] n'a pas comparu à l'audience et, par jugement rendu par défaut le 26 novembre 2020 au visa de l'article 4 de l'ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, le juge des contentieux de la protection de Paris, a : - Débouté la société Adoma de sa demande de constatation de la résiliation du contrat de résidence, - Prononcé la résiliation du contrat de résidence à compter de ce jour, - Condamné Mme [L] à payer à la société Adoma la somme de 2 764,66 euros au titre des redevances et charges dues au 31 mars 2020 terme de mars inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2020 à hauteur de 2 766,66 euros, - Condamné Mme [L] à payer à la société Adoma une indemnité d'occupation égale à la redevance qui aurait été exigible si le contrat s'était poursuivi à compter de ce jour et jusqu'à la libération des lieux, - Condamné Mme [L] à payer à la société Adoma la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties de leurs autres demandes, - Condamné Mme [L] aux dépens. Par déclaration en date du 21 décembre 2020, la société Adoma a interjeté appel de ce jugement et, dans ses conclusions en date du 1 er mars 2021, demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le juge des contentieux de la protection sur le chef critiqué Statuant à nouveau, - Confirmer le prononcé de la résiliation du contrat de résidence mais à la date du 12 février 2020 - Dire que l'indemnité d'occupation à laquelle a été condamnée Mme [W] sera due à compter du jour suivant l'expiration du contrat, - Confirmer le jugement pour le surplus tout en actualisant la condamnation de Mme [W] à payer à Adoma la somme de 4.908,91 euros à titre d'arriéré de redevances et d'indemnités d'occupation selon compte arrêté au 1er septembre 2020, échéance d'août incluse. - La condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Condamner Mme [W] en tous les dépens de première instance et d'appel. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à l'intimée par exploit du 1er mars 2021 selon l'article 659 du code de procédure civile ; Mme [L] ayant quitté les lieux sans communiquer sa nouvelle adresse. L'arrêt sera rendu par défaut. L'ordonnance de clôture est en date du 23 mai 2023. SUR CE, Considérant que la société Adoma fait valoir que la fixation de la date de résiliation au jour du prononcé du jugement la prive de titre pour pouvoir tenter de recouvrer les sommes dues par Mme [L] entre le 12 février 2020 et le 31 août 2020 date du départ de l'occupante ; Qu'il sera fait droit à cette demande ainsi qu'à celle tendant à l'actualisation de la dette de Mme [L] à la somme de 4 908,91 euros au titre des redevances, indemnités d'occupation selon le décompte arrêté au 1er septembre 2021, incluant le mois d'août de cette même année ; Que Mme [L] sera condamnée aux dépens d'appel ainisi qu'à verser à la société Adoma la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt par défaut dans les limites de sa saisine, - Confirme le jugement entrepris sauf quant à la date de la résiliation du bail et au montant de la dette, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, - Prononce la résiliation du contrat de résidence conclu par la société Adoma avec Mme [W] le 12 février 2020 portant sur la chambre n° 109 au sein de la résidence sociale Matisse, située [Adresse 3] à [Localité 2], - Actualise la condamnation de Mme [W] à payer à la société Adoma la somme de 4 908,91 euros à titre d'arriéré de redevances et d'indemnités d'occupation selon compte arrêté au 1er septembre 2020, échéance de d'août incluse, et la condamne à payer cette somme, - Condamne Mme [W] à verser à la société Adoma la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, - Condamne Mme [W] aux dépens d'appel. La greffière Le conseiller, pour le président empêché
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f790bb053208318995b01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel