Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f790db053208318995b05
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 276 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 17 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00068 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3ME Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1119007099 APPELANTE Madame [T] [L] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Christina DIRAKIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1872 INTIME Monsieur [O] [X] [Adresse 4] [Localité 1] Défaillant Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 11 février 2021, remise à personne. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président de chambre Marie MONGIN, conseiller Anne-Laure MEANO, présidente Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 10 octobre 2023 et prorogée au 17 octobre 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie MONGIN, Conseiller signataire de l'arrêt « pour le président empêché » et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'acte sous seing privé en date du 14 mai 1924, par lequel le crédit foncier de France a donné à bail à M. [L] un logement situé à [Localité 5], [Adresse 3] ; Vu l'acquisition de ce bien par M. [O] [X] le 23 avril 1992 ; Vu l'assignation devant le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris délivrée à Mme [T] [L] le 2 mars 2017 ; Vu le jugement rendu par cette juridiction le 30 janvier 2018, par lequel il a notamment : - Déclaré le logement donné en location à Mme [L], indécent, - Ordonné à Mme [L] de faire procéder aux travaux suivants : - le désencombrement de son appartement qu'elle fera constater par huissier afin d'établir que les conditions d'occupation des lieux permettent une circulation fluide ainsi que l'exécution des travaux visés ci-dessous, huissier de justice qui se fera le cas échéant assister de tout artisan de son choix, - la désourisation de son appartement, - Dit que les travaux à la charge de Mme [T] [L] devront être réalisés dans un délai de 4 mois à compter de la notification, et au-delà sous astreinte de 30 euros par jours de retard, et ce pendant trois mois, - Dit que le présent tribunal se réserve la faculté de liquider cette astreinte, - Ordonne à M. [X] qu'après s'être vu signifier le constat d'huissier attestant du désencombrement de l'appartement par Mme [L], il fasse procéder aux travaux suivants : Le changement des fenêtres, La rénovation des murs, du sol et du plafond dans la totalité de l'appartement, L'installation d'un chauffage aux normes dans toutes les pièces, La création d'une salle d'eau et de sanitaires, - Dit que les travaux à la charge de M. [X] devront être réalisés dans le délai de 6 mois à compter de la signification du constat d'huissier constatant le désencombrement, et au-delà sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et ce pendant 6 mois, - Dit que le présent tribunal se réserve la faculté de liquider cette astreinte, - Dit que pendant le temps des travaux, il appartiendra à Mme [L] d'organiser son relogement et la garde de ses meubles, - Condamne M. [X] à lui verser la somme mensuelle exposée par elle pour assurer son relogement et la garde des meubles, sur justificatifs fournis par cette dernière, et ce dans la limite de 800 euros par mois, Vu l'assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection délivrée à Mme [L] à la requête de M. [X], tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le tribunal d'instance à l'encontre de la locataire ; Vu le jugement rendu, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le 25 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection lequel : - Condamne Mme [L] à payer à M. [X] la somme de 2 760 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement rendu par le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris le 30 janvier 2018, - Accorde à Mme [L] un délai de 24 mois pour s'acquitter de la dette par 24 mensualités consécutives de 115 euros, - Dit qu'à défaut de meilleur accord entre les parties les mensualités devront être versées avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, - Précise qu'à défaut de règlement d'une seule des échéances dues, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, - Condamne Mme [L] à verser à M. [X] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Mme [L] aux dépens. Vu l'appel interjeté par Mme [L] par déclaration en date du 23 décembre 2020 et ses conclusions en date du 1er mars 2021 par lesquelles elle demande à la cour de : - Infirmer le jugement de première instance du juge des contentieux et de la protection du 25 septembre 2020, en ce qu'il a condamné Mme [L] au paiement de la somme de 2 760 euros en liquidation de l'astreinte provisoire et de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - Supprimer l'astreinte provisoire, A titre subsidiaire : - Modérer le montant de l'astreinte provisoire, En tout état de cause : - Condamner M. [O] [P] [X] à verser à Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ; - Condamner M. [O] [P] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de Mme [L] en date du 1er mars 2021, délivrée à M. [X], à personne, suivant procès-verbal d'huissier en date du 11 février 2021 ; Vu l'absence de constitution d'avocat pour M. [X] ; SUR CE, Considérant qu'à l'appui de son appel, Mme [L] fait valoir que dès le 27 juin 2018 elle a vidé son appartement et a stocké ses affaires personnelles dans un box loué auprès de la société «une pièce en plus» mais que le bailleur n'a pas respecté l'injonction du tribunal de rembourser mensuellement ses frais de garde meuble de sorte que la modicité de ses revenus ne lui a pas permis d'engager les frais d'un constat d'huissier ; qu'elle se fonde sur les dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution pour soutenir que c'est du fait du bailleur qu'elle n'a pu exécuter totalement les obligations mises à sa charge par le tribunal ; qu'à titre subsidiaire elle sollicite la modération de l'astreinte du fait de ses faibles revenus ; Que pour rejeter cette argumentation, le premier juge a considéré que le bailleur n'avait pas à participer au désencombrement de l'appartement ni à sa désourisation et que le jugement rendu le 30 janvier 2018 n'avait condamné le bailleur à participer aux frais de relogement et de garde des meubles que pendant le temps des travaux de mise en conformité, ces ouvrages n'étant exigés du propriétaire qu'après la signification du constat d'huissier constatant le désencombrement ; Considérant cependant que le jugement rendu le 30 janvier 2018 ne précise pas, comme l'a considéré le jugement entrepris, que le remboursement par le bailleur des sommes exposées par la locataire pour stocker ses affaires personnelles serait limité à la stricte période de la réalisation des travaux par le bailleur ; qu'en effet, si le dispositif de ce jugement précise que «pendant le temps des travaux» il appartiendra à Mme [L] d'organiser son relogement et la garde de ces meubles et condamne M. [X] à lui rembourser les sommes engagées sur justificatifs et dans la limite de 800 par mois, rien ne permet d'affirmer que ce sont exclusivement les travaux que le bailleur a été condamné à réaliser et non également, les «travaux» objet de la condamnation sous astreinte de Mme [L] qui permettaient à la locataire d'obtenir le remboursement des frais de garde-meuble ; qu'il en va d'autant plus ainsi que le tribunal a relevé que c'est du fait de l'inexécution par M. [X] de son obligation de fournir un logement décent que Mme [L] doit engager des frais pour libérer le logement donné à bail et se reloger ; Considérant en conséquence que Mme [L] ayant vainement sollicité le remboursement des sommes qu'elle a engagées pour stocker ses effets personnels pendant quatre mois pour un montant de 2 124 euros, il peut être légitimement considéré qu'au regard de ses revenus mensuels de l'ordre de 1 400 euros cette absence de remboursement a été la cause de difficultés financières qui doivent conduire, en application de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, à modérer l'astreinte et à la liquider à la somme de 100 euros ; Que le jugement sera donc infirmé ; Qu'il le sera également s'agissant des mesures accessoires ordonnées par le jugement entrepris ; que les circonstances de ce litige conduisent à dire que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance comme en appel ; que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt réputé contradictoire, - Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne Mme [T] [L] à payer à M. [O] [X] la somme de 100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement rendu le 30 janvier 2018, - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque, - Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel. La greffière Le conseiller, pour le président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du code de procédure civile.article L 131-4 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f790db053208318995b05
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