Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 4 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f790db053208318995b07
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 361 869 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 4 ARRET DU 17 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01122 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6EY Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2020 -Juge des contentieux de la protection de PANTIN - RG n° 11-19-329 APPELANT Monsieur [O] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Elisabeth JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R072 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/045818 du 15/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE S.A. SEQENS La société SEQENS, Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré, RCS NANTERRE 582 142 816, dont le siège social est à [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0199 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Michel CHALACHIN, président de chambre Marie MONGIN, conseiller Anne-Laure MEANO, présidente Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 10 octobre 2023 et prorogée au 17 octobre 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie MONGIN, conseiller signataire de l'arrêt « pour le président empêché » et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition. Vu le contrat de bail par lequel la société Sofilogie, aux droits de qui vient la société Seqens, a, le 29 mars 2017 donné à bail d'habitation à M. [O] [V] un logement situé à [Adresse 1] ; Vu le commandement de payer la somme de 1 480,02 euros délivré au locataire le 5 décembre 2018 ; Vu le jugement rendu le 26 octobre 2020, par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin ayant pour l'essentiel, constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 5 février 2019, condamné M. [V] à régler la somme de 463,13 euros, autorisé M. [V] à s'acquitter de cette dette, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en 36 mensualités, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, dit qu'à défaut de payement d'une mensualité, la clause résolutoire reprendra son effet, l'intégralité de la dette sera exigible et la bailleresse pourra procéder à l'expulsion, condamné M. [V] à payer à la société Seqens la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût du commandement de payer ; Vu la déclaration en date du 14 janvier 2021 par laquelle M. [V] a interjeté appel de ce jugement ; Vu les dernières conclusions de M. [V] en date du 27 avril 2023 par lesquelles il demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris, juger qu'il a remboursé la dette locative, dire que la clause résolutoire du contrat de bail est réputée n'avoir jamais joué, débouter la société Seqens de ses demandes fins et conclusions, débouter la société Seqens de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens y compris le commandement de payer visant la clause résolutoire ; Vu les dernières conclusions de la société Seqens en date du 6 janvier 2023 par lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf à actualiser la dette à la somme de 710,19 euros correspondant à l'arriéré au 31 décembre 2022, terme de décembre inclus et y ajoutant, la condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023. SUR CE, Considérant qu'à l'appui de son appel, M. [V] expose les difficultés qu'il a rencontrées à la suite de la perte de son emploi à la RATP en 2016, l'aide du FSL qui a versé 3 196,11 euros pour lui permettre d'apurer sa dette et les règlements qu'il a lui-même effectués ; Qu'il critique sa condamnation à verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile malgré sa bonne foi et sa bonne volonté et demande que la société Seqens soit déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 et des dépens incluant le coût du commandement de payer ; Considérant que c'est à juste titre que la société Seqens critique l'initiative de M. [V] d'interjeter appel pour contester la somme qu'il a été condamné à verser au titre des frais irrépétibles exposés par la société bailleresse en raison de sa dette locative qui s'élevait lors de la délivrance de l'assignation à la somme de 3 618,69 euros, l'exposant de ce fait, a engager de nouveaux frais de procédure alors que lui-même voit ses frais pris en charge par l'aide juridictionnelle ; Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'infirmation des mesures accessoires prononcées par le premier juge ; Que s'agissant de la dette locative il apparaît, qu'entre les mois d'août et décembre 2022, les loyers courants n'étaient pas réglés, M. [V] ayant fait un versement important de 2 386,26 euros le 23 décembre de cette même année et qu'au 31 décembre 2022, il restait redevable de la somme de 505,58 euros déduction faite des frais d'enquêtes pour 76,20 euros et des frais de contentieux pour 128,31 euro, figurant à tort dans le décompte ; Qu'il n'y a pas lieu, comme le demande l'appelant, de dire que la clause résolutoire du contrat de bail est réputée n'avoir jamais joué alors que les délais n'ont pas expiré le jugement ayant été signifié le 6 novembre 2020, de sorte que le point de départ des délais de trente six mois octroyés par le jugement entrepris était au mois de novembre 2020 et le terme au mois de novembre 2023 et la condition posée par le premier juge était également de régler le loyer courant ; Que le jugement sera entièrement confirmé ; que M. [V] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la société Seqens la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS LA COUR, - Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Actualise la dette de M. [O] [V] à la somme de 505,58 euros au 31 décembre 2022, terme de décembre inclus et le condamne à verser cette somme en deniers ou quittances, - Déboute M. [O] [V] de ses demandes, - Condamne M. [O] [V] à verser à la société Seqens la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [O] [V] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Maître Cattoni, avocat, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile La greffière Le conseiller, pour le présidentt empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile .article 700 du code de procédure civile malgré saarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et au titarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 4
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
652f790db053208318995b07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel