Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7910b053208318995b0d
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 99 900 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2023 (n° / 2023, 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05762 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDL5M Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mars 2021 -Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° J2019000021 APPELANTE S.A.S. BT ZIMAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 480 050 830, Dont le siège social est situé [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440, Assistée de Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 320, INTIMÉES L'U.R.S.S.A.F ILE DE FRANCE , agissant en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège, Dont le siège est situé [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée et assistée de Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocate au barreau de PARIS, toque : B0653, S.E.L.A.R.L. AJILINK LABIS - [C] - DE CHANAUD, prise en la personne de Me [K] [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société BT ZIMAT, désigné par jugement du Tribunal de commerce de MEAUX en date du 19 décembre 2019, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 508 490 000, Dont l'étude est située [Adresse 1] [Localité 7] S.E.L.A.R.L GARNIER [J], prise en la personne de Me [Y] [J], en qualité de mandataire judiciaire de la société BT ZIMAT, désignée par jugement du tribunal de commerce de MEAUX du 10 septembre 2018, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243, Dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 7] Représentées et assistées de Me Antoine ASSIE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX, toque : 18, S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 562 091 546, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Adresse 4] S.A.S. COPAC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 353 207 558, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Adresse 3] Non constituées PARTIES INTERVENANTES FORCÉES : S.E.L.A.R.L. AJILINK - LABIS [C] - DE CHANAUD, prise en la personne de Me [K] [C] , ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 508 490 000, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 7] S.E.L.A.R.L. GARNIER [J], prise en la personne de Me [Y] [J], ès qualités, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547243, Dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 7] Non constituées COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT , Présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Par jugement du 10 septembre 2018, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société BT Zimat, qui exerce une activité de construction dans le domaine du bâtiment, désigné la SELARL Garnier-[J], prise en la personne de Me [J], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Ajilink Labis [C], prise en la personne de Me [C], en qualité d'administrateur judiciaire. Ce jugement a donné lieu à trois publications au BODACC: le 5 octobre 2018, cet avis ayant omis le nom et l'adresse de l'administrateur judiciaire, le 1er février 2019, puis le 6 février 2019, ce dernier avis mentionnant les coordonnées de l'administrateur judiciaire. Les deux derniers avis indiquent successivement qu'ils annulent et remplacent celui publié le 5 octobre 2018. Le 18 septembre 2018 l'Urssaf d'Ile de France a effectué une première déclaration de créance pour un montant de 405.490 euros, qui par arrêt du 10 décembre 2019 a été admise à titre privilégié à hauteur de 18.137 euros. Le 6 décembre 2018, l'Urssaf d'Ile de France a procédé à une seconde déclaration de créance à titre privilégié d'un montant de 19.010.022,20 euros portant sur les sommes dues à la suite d'un contrôle pour travail dissimulé. Par courrier du 12 décembre 2018, la SELARL Garnier [J] a informé l'Urssaf que sa déclaration était tardive. Le 14 mars 2019, l'Urssaf d'Ile de France a en tant que de besoin procédé à une troisième déclaration de créance suite à la nouvelle parution du jugement au BODACC. Le 18 décembre 2018, la société Copac a déclaré une créance de 55.812,26 euros au passif de BT Zimat. Par courrier du 3 janvier 2019, le mandataire judiciaire a informé la société Copac que sa créance ne pouvait être enregistrée au passif de BT Zimat, ayant été formée hors délai. L'Urssaf d'Ile-de-France, ainsi que les sociétés Copac et Bouygues Immobilier ont déposé des requêtes en relevé de forclusion auprès du juge commissaire respectivement les 7, 14 et 17 janvier 2019. Par trois ordonnances du 22 mars 2019, le juge commissaire a respectivement débouté l'Urssaf Ile-de-France, les sociétés Copac et Bouygues Immobilier de leurs demandes de relevé de forclusion, considérant que les déclarations de créance de l'Urssaf et Copac ne se trouvaient pas atteintes par la forclusion compte tenu de la publication du jugement au BODACC le 6 février 2019, seule parution à prendre en compte par suite de l'annulation de la publication du 5 octobre 2018, a dit que la créance de l'Urssaf du 4 décembre 2018, celle de Copac du 18 décembre 2018 devront être inscrites par le mandataire judiciaire sur la liste des créances déclarées comme ayant été déposées dans le délai légal et a dit qu'il appartenait à Bouygues Immobilier, qui n'avait pas déclaré de créance, de procéder à une déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire dans un délai expirant le 6 avril 2019. Le 25 mars 2019, la société BT Zimat a formé opposition à l'encontre de ces trois ordonnances devant le tribunal de commerce de Meaux. Par arrêt du 23 octobre 2019, la cour d'appel a converti la procédure de sauvegarde redressement judiciaire. Le 19 décembre 2019, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société BT Zimat et désigné la SELARL Ajilink Labis [C], prise en la personne de Me [C], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 23 mars 2021 assorti de l'exécution provisoire le tribunal de commerce de Meaux, statuant après qu'a été ordonnée la jonction des trois recours formés par BT Zimat, a confirmé les ordonnances rendues par le juge commissaire le 22 mars 2019 en ce qu'elles ont débouté l'Urssaf d'Ile de France, ainsi que les sociétés Copac et Bouygues Immobilier de leurs requêtes en relevé de forclusion, y ajoutant a dit la publication au BODACC du 6 février 2019 opposable à tous les créanciers ayant déclaré leurs créances dans le délai de deux mois suivant cette publication, a admis à titre chirographaire la créance de la société Copac au passif de BT Zimat à hauteur de 62.022,18 euros, mis hors de cause l'administrateur judiciaire, dit recevable la mise en cause de la SELARL Ajilink Labis [C], prise en la personne de Me [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, débouté BT Zimat de sa demande d'indemnité procédurale et dit que les dépens resteront à la charge de BT Zimat. La société BT Zimat a relevé appel de ce jugement selon deux déclarations en date des 25 mars 2021 et 7 décembre 2021, en intimant les sociétés Bouygues Immobilier et Copac, l'Urssaf d'Ile-de-France,la SELARL Garnier-[J], prise en la personne de Me [J], ès qualités de mandataire judiciaire de BT Zimat et la SELARL Ajilink Labis [C], prise en la personne de Me [C], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de BT Zimat. Les deux appels ont été joints le 8 février 2022. Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021, la société BT Zimat demande à la cour de la recevoir en ses écritures, l'y déclarant bien fondée, infirmer en son entier le jugement, à l'exception des dispositions concernant la participation de la SELARL Ajilink Labis [C] au présent procès, prise dans sa nouvelle qualité de commissaire à l'exécution du plan, dire que la publication au BODACC du 5 octobre 2018 est opposable à tous les créanciers ayant déclaré leurs créances dans le délai de 2 mois suivant cette parution et à ceux qui ont déclaré leur créance hors délai, dire par suite que le délai de déclaration des créances à la procédure de sauvegarde de la société BT Zimat s'achevait le 5 décembre 2018, rejeter les demandes de relevé de forclusion des sociétés Copac et Bouygues Immobilier, et de l'Urssaf, condamner in solidum les sociétés Bouygues Immobilier et Copac, et l'Urssaf à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Etevenard. Dans leurs conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, la SELARL Garnier-[J], prise en la personne de Me [J], ès qualités de mandataire judiciaire de BT Zimat et la SELARL Ajilink Labis [C], prise en la personne de Me [C], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de BT Zimat demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SELARL Ajilink Labis [C], ès qualités d'administrateur judiciaire, mis en cause la SELARL Ajilink Labis [C], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées par la société BT ZIMAT à l'encontre de la SELARL Garnier-[J], ès qualités, et "pour le reste" prendre acte qu'ils s'en remettent à la sagesse de la cour et, en tout état de cause, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés. Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, l'Urssaf d'Ile-de-France demande à la cour de juger non fondé l'appel de la société BT Zimat, confirmer le jugement dont appel, juger les irrégularités affectant les publications au BODACC des 5 octobre 2018 et 1er février 2019 inopposables aux tiers, dire que la déclaration de créance de l'Urssaf du 6 décembre 2018, pour un montant de 19.010.022,20 euros à titre privilégié, devra être inscrite par le mandataire judiciaire sur la liste des créances déclarées comme ayant été déposées dans le délai légal, dire que seule la publication au BODACC du 6 février 2019 est opposable à tous les créanciers ayant déclaré leur créance dans le délai de deux mois suivant cette parution et à ceux ayant déclaré leur créance hors de ce délai, à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas l'irrégularité et l'inopposabilité des publications des 5 octobre 2018 et 1er février 2019, la relever de la forclusion encourue au visa de l'article L 622-26 du code de commerce, dire que sa déclaration de créance du 6 décembre 2018 devra être inscrite par le mandataire judiciaire sur la liste des créances déclarées comme ayant été déposées dans le délai légal, débouter la société BT Zimat de toutes ses demandes, condamner cette société au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les sociétés Bouygues Immobilier et Copac, intimées, n'ont pas constitué avocat sur la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de BT Zimat qui leur a été délivrée à personne morale respectivement le 9 février 2022et le 25 février 2022. SUR CE - Sur la mise hors de cause de la SELARL Ajilink Labis [C], prise en la personne de Me [C] en qualité d'administrateur judiciaire et sa mise en cause en qualité de commissaire à l'exécution du plan Le tribunal ayant arrêté le 19 décembre 2019 un plan de redressement au profit de BT Zimat et désigné la SELARL Ajilink Labis [C], prise en la personne de Me [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SELARL Ajilink Labis [C], prise en la personne de Me [C], en qualité d'administrateur judiciaire dont la mission a pris fin et l'a dit en la cause, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan. - Sur la recevabilité des demandes formées par la société BT Zimat à l'encontre de la SELARL Garnier-[J] La SELARLGarnier [J], ès qualités de mandataire judiciaire, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées par BT Zimat à son encontre, exposant qu'elle n'est en rien concernée par le défaut de mention des nom et adresse de l'administrateur judiciaire dans la publication du jugement au BODACC le 5 octobre 2018, l'article R621-8 du code de commerce qui prescrit ces mentions ne comportant aucune obligation à la charge du mandataire judiciaire. Elle en déduit qu'elle n'a pas qualité à défendre, BT Zimat ne formant par ailleurs aucune demande à son encontre. Cette demande de confirmation est toutefois dépourvue d'objet, le jugement dont appel ne s'étant pas prononcé de ce chef dans son dispositif, ayant simplement indiqué à juste titre dans ces motifs que la SELARL Garnier [J], en la personne de Maître [J], était à la cause en tant que représentant des créanciers et non en tant que défenderesse, aucune demande n'étant dirigée à son encontre. - Sur la publication du jugement d'ouverture au BODACC le 5 octobre 2018 BT Zimat demande à la cour de déclarer valable l'avis de publication du jugement d'ouverture inséré au BODACC du 5 octobre 2018 et de le dire opposable à tous les créanciers ayant déclaré leurs créances dans le délai de deux mois suivant cette parution, ainsi qu'à ceux qui ont déclaré cette créance hors de ce délai. Elle soutient, que le fait que les coordonnées de l'administrateur judiciaire ont été omises dans cette publication n'empêchait pas les créanciers d'identifier le débiteur et de déclarer valablement leur créance, l'irrégularité constatée, ne changeant rien à la formalité à accomplir. Elle souligne que l'Urssaf a d'ailleurs été en capacité de déclarer une première créance qui a donné lieu à une ordonnance du juge commissaire du 4 décembre 2018 et donc de procéder à sa déclaration dans les délais impartis. Elle en déduit que le délai pour déclarer les créances expirait deux mois après la publication du 5 octobre 2018, soit le 5 décembre 2018. Le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan exposent qu'une publication qui comporte les mentions essentielles telles que le lieu du siège social ou le lieu d'immatriculation du débiteur, ou encore le nom et l'adresse du mandataire judiciaire, peut être considérée comme régulière en ce qu'elle permet aux créanciers de déclarer leur créance dans le délai. L'Urssaf réplique que seul le 3ème avis de publication au BODACC du 6 février 2019 est opposable aux créanciers et constitue le point de départ du délai légal de 2 mois pour déclarer les créances, dès lors que la publication du 5 octobre 2018 est irrégulière, sans qu'il soit nécessaire de caractériser un grief, en ce qu'elle ne mentionne pas le nom et l'adresse de l'administrateur judiciaire. Elle ajoute que cette avis a été annulé et remplacé par un nouvel avis du 1er février 2019, qui a lui-même été annulé et remplacé par celui du 6 février 2019. Il résulte de l'article R621-8 du code de commerce que l'avis du jugement ouvrant la sauvegarde publié au BODACCdoit comporter l'indication du nom du débiteur, son siège social, l'activité exercée, la date du jugement ayant ouvert la procédure, la date de cessation des paiements si elle est différente de celle du jugement, les noms et adresses du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné un, avec dans ce cas les pouvoirs qui lui sont conférés. La publication doit également comporter l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration. La nullité de l'avis inséré au BODACC est encourue lorsque l'erreur ou l'omission porte sur des éléments essentiels, notamment d'identification. Elle doit s'apprécier de façon objective, sans qu'il soit nécessaire de caractériser un grief. Si l'avis publié au BODACC le 5 octobre 2018 a omis de mentionner les nom et adresse de l'administrateur judiciaire désigné dans le jugement d'ouverture, il comporte en revanche les autres mentions prévues par l'article sus visé, en particulier les coordonnées précises de la société débitrice, ainsi que celles du mandataire judiciaire, au travers de la mention suivante: "Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant mandataire judiciaire Selarl Garnier Philippe et [J] [Y] mission conduite par Maître [J] [Adresse 5]. Les créances sont à déclarer dans les deux mois de la présente publication, auprès de Mandataire Judiciaire ou sur leur portail éléctronique à l'adresse https://www.creditors-services.com" . La déclaration de créance s'effectuant non pas entre les mains de l'administrateur judiciaire mais du mandataire judiciaire, le défaut d'indication des coordonnées de l'administrateur est sans incidence sur l'identification du débiteur et du mandataire judiciaire chargé de recevoir les déclarations de créance, ainsi que sur les formalités à accomplir pour procéder à ces déclarations. Les créanciers disposaient donc dès la publication du 5 octobre 2018 de toutes les informations nécessaires pour faire valoir leur créance au passif de BT Zimat. L'indication figurant dans les deux avis rectificatifs publiés au BODACC respectivement le 1er février 2019 (sans davantage mentionner l'administrateur judiciaire) et le 6 février 2019 (en ajoutant la mention de l'administrateur judiciaire), selon laquelle ces avis annulent et remplacent l'avis n°1839 du 5 octobre 2018, ne prive pas d'effet la publication du 5 octobre 2018, le greffe qui est chargé de transmettre les avis au BODACC n'ayant pas à se faire juge de la nullité de la publication et s'agissant de réparer une omission matérielle sans incidence sur l'information donnée aux créanciers pour déclarer leurs créances. Dès lors que tout créancier pouvait objectivement au vu de l'avis publié le 5 octobre 2018 procéder à sa déclaration de créance, la cour jugera que cette publication est opposable à l'ensemble des créanciers et a fait courir le délai de deux mois fixé par l'article R 622-24 du code de commerce pour déclarer les créances. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé que c'était l'avis publié au BODACC le 6 février 2019 qui était opposable aux créanciers et qui avait fait courir le délai de deux mois fixé par l'article R 622-24 du code de commerce. Partant, l'Urssaf soutient vainement que sa déclaration de créance d'un montant de 19.010.022,20 euros, effectuée le 6 décembre 2019 n'est pas tardive, le délai de déclaration ayant expiré le 5 décembre 2018. Il en est de même de la déclaration de créance effectuée le 18 décembre 2018 par la société Copac pour un montant de 55.812,26 euros. Les déclarations de créance effectuées par l'Urssaf et par la société Copac étant hors délai, et la société Bouygues Immobilier n'ayant pas déclaré sa créance avant la date butoir du 5 décembre 2018, le juge-commissaire et à sa suite le tribunal ne pouvaient rejeter les demandes de relevé de forclusion en se fondant sur le fait que le délai de deux mois n'avait couru qu'à compter du 6 février 2019. - Sur la demande de relevé de forclusion de l'Urssaf Au soutien de sa demande de relevé de forclusion, l'Urssaf fait valoir qu'il ne peut lui être reproché aucune négligence dans sa déclaration de créance, dès lors que les opérations de contrôle relatives au travail dissimulé étaient en cours et que BT Zimat disposait à la suite de la lettre d'observation adressée le 26 novembre 2018 d'un délai de contestation de 30 jours. BT Zimat s'oppose au relevé de la forclusion, arguant que seule la négligence de l'Urssaf dans les délais d'acheminement de sa déclaration de créance, datée du 4 décembre 2018, est responsable de sa tardiveté, et qu'il lui appartenait, en vertu de l'article L622-24 du code de commerce, de déclarer sa créance au plus tard le 5 décembre 2018 quand bien même celle-ci n'aurait pas fait l'objet d'une évaluation définitive. Il résulte de l'article L622-26 du code de commerce, qu'à défaut de déclaration dans le délai de deux mois de la publication du jugement au BODACC, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion "s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission de déclaration du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L622-6.[...] L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture, par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de la créance. Il est constant que l'Urssaf a saisi le juge-commissaire d'une requête en relevé de forclusion avant l'expiration du délai de six mois courant à compter du 5 octobre 2018, de sorte que sa demande est recevable. L'Urssaf a procédé à un contrôle de la société BT Zimat pour rechercher des infractions à l'interdiction de travail dissimulé, la période vérifiée s'échelonnant du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2018. Ce contrôle fait suite à la vérification de la situation des salariés le 24 mai 2018 sur un chantier de construction à [Localité 8] ayant révélé l'existence de travail dissimulé. Il ressort des pièces aux débats que le contrôle s'est achevé le 26 novembre 2018. Cette date correspond à la lettre d'observations par laquelle l'Urssaf a informé BT Zimat que la vérification entrainait un rappel de cotisations et de contributions sociales d'un montant de 12.227.989 euros, outre 4.807.999 euros de majorations. La déclaration de créance effectuée par l'Urssaf au titre des créances résultant de ce contrôle est datée du 4 décembre 2018 et a été postée le 6 décembre suivant. Le moyen pris de ce que l'envoi de la lettre d'observations à BT Zimat le 26 novembre 2018 faisait un courir un délai de contestation de 30 jours, expirant donc après le 5 décembre 2018, est inopérant dès lors qu'en application de l'article L622-24 du code de commerce, "la déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation., les créances du Trésor Public et des organismes sociaux qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration étant admises à titre provisionnel pour le montant déclaré. L'Urssaf, dont il est démontré qu'elle avait connaissance de la procédure de sauvegarde de BT Zimat avant même la publication du 5 octobre 2018, puisqu'elle a effectué une première déclaration de créance le 18 septembre 2018, était donc en mesure d'effectuer une déclaration de créance à titre provisionnel au titre du redressement pour travail dissimulé, dans le délai de deux mois de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, expirant le 5 décembre 2018. L'Urssaf, manquant à établir que le retard dans la déclaration n'est pas de son fait, sera déboutée de sa requête en relevé de forclusion. Par substitution de motifs, le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté l'Urssaf d'Ile de France de sa requête en relevé de forclusion. - Sur le relevé de forclusion de la société Copac La société Copac n'a pas constitué avocat à hauteur d'appel. La cour ne se trouve donc saisie que des prétentions de BT Zimat tendant à voir rejeter la demande de relevé de forclusion présentée par la société Copac, en faisant valoir que cette dernière, qui était régulièrement en relations d'affaires depuis des années avec BT Zimat, ne peut valablement invoquer un défaut d'information et soutenir que sa défaillance n'est pas de son fait. En l'absence de tout élément permettant d'établir que la défaillance de la société Copac ne lui est pas imputable, la cour confirmera, par substitution de motif, le rejet de la demande de relevé de forclusion. Le jugement sera en revanche infirmé par retranchement en ce qu'il a admis à titre chirographaire la créance de la société Copac à hauteur de 62.022,18 euros, la déclaration de créance étant forclose. En outre, il n'appartenait pas au tribunal statuant sur une requête en relevé de forclusion de se prononcer sur l'admission ou le rejet de la créance. - Sur le relevé de forclusion de la société Bouygues Immobilier Bouygues Immobilier n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel. En l'absence de tout élément permettant d'établir que la défaillance de Bouygues Immobilier, qui n'avait pas déclaré sa créance à la date butoir du 5 décembre 2018, ne lui est pas imputable, la cour confirmera, par substitution de motif, le rejet de la demande de relevé de forclusion. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens de première instance seront supportés in solidum par l'Urssaf d'Ile de France et les sociétés Copac et Bouygues Immobilier. Les dépens de l'appel seront laissés à la charge de l'Urssaf d'Ile de France. Aucune considération d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SELARL Ajilink Labis [C], prise en la personne de Me [C], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société BT Zimat et en ce qu'il l'a dite en la cause en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, en ce qu'il a dit recevable la société BT Zimat en ses oppositions aux ordonnances du juge-commissaire et en ce qu'il a débouté la société BT Zimat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Confirme par substitution de motifs le jugement en ce qu'il a rejeté les requêtes en relevé de forclusion présentées par l'Urssaf d'Ile de France, la société Copac et la société Bouygues Immobilier, Infirme par voie de retranchement le jugement en ce qu'il a admis la créance de la société Copac à titre chirographaire pour un montant de 62.022,18 euros, Infirme le jugement en ce qu'il a dit que la publication du jugement d'ouverture au BODACC le 6 février 2019 est opposable à tous les créanciers ayant déclaré leurs créances dans le délai de deux mois suivant cette parution et à ceux qui ont déclaré leurs créances hors de ce délai, Statuant à nouveau de ce chef, dit que l'avis publiant le jugement d'ouverture au BODACC le 5 octobre 2018 est opposable à l'ensemble des créanciers et a fait courir le délai de deux mois pour déclarer les créances au passif de la société BT Zimat, Rejette toutes les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum aux dépens de première instance l'Urssaf d'Ile de France et les sociétés Copac et Bouygues Immobilier et condamne l'Urssaf d'Ile de France aux dépens de l'appel, avec recouvrement direct au profit de Maître Etevenard, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L622-26 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article L 622-26 du code de commercearticle L622-24 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652f7910b053208318995b0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel