Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 4
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 4 — 16 octobre 2023
- ECLI
- 652f7914b053208318995b19
- Date
- 16 octobre 2023
- Condamnation
- 10 720 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - délais, organes - (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du représentant du créancier, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 4 ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16466 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELBX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Février 2021 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018010159 Nature de la décision : Par défaut NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière. Statuant sur le recours formé par : DEMANDERESSE S.A.R.L. NMB MINEBEA [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Frédéric DEREUX de l'AARPI GOWLING WLG (France) AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0127 contre DEFENDEUR Monsieur [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R225 S.A.S. AML SYSTEMS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et à l'audience par Me Xavier SALVATORE, avocat au barreau de PARIS Monsieur [Z] [X] [Adresse 3] [Localité 5] Défaillant - sans retour d'AR ni de convocation Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Juin 2023 : Par courrier de son conseil en date du 25 mars 2021, la société NMB Minebea, a contesté l'ordonnance rendue le 24 février 2021 par le juge taxateur du tribunal de commerce de Paris fixant à la somme de 107 200 euros ttc la rémunération de M. [I] [Y] (incluant la rémunération du sapiteur) au titre de sa désignation en qualité d'expert, en date du 25 avril 2018. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 juin 2023. Le conseil de la société NMB Minebea soutient oralement ses écritures. Il prétend que la taxation est contestable, au motif, que l'expertise a été confiée à M. [Y], personne physique et c'est sa société d'exercice qui a sollicité la taxe, dont elle conteste ensuite le montant dans la mesure où le nombre d'heures déclaré et les diligences correspondantes n'ont pas été justifiées par l'expert judiciaire ou par le sapiteur. S'agissant de son recours, elle prétend en avoir adressé copie aux experts, aux conseils de son adversaire, la société AML systems, ainsi qu'à cette dernière, par lettre simple datée du 25 mars 2021. M. [Y], par la voix de son conseil, soutient les écritures déposées par la voie électronique, le 1er juin 2023, sollicitant à titre principal que le recours de la société NMB Minebea soit déclaré irrecevable et subsidiairement la confirmation de l'ordonnance de taxe, réclamant en toute hypothèse, sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il relève que le recours remis à la cour mentionne qu'il a été adressé en copie, à l'expert, au sapiteur financier et aux conseils de la société AML systems partie au litige principal et que faute de dénonciation à la partie elle-même, il devra être déclaré irrecevable sur le fondement des articles 715 et 724 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il rappelle l'étendue de ses opérations techniques dans un dossier de sinistre industriel relatif aux désordres matériels affectant le nez du moteur « pas à pas » de correcteurs de phares automobiles ainsi que le nombre d'accédits. Il fait état des enjeux financiers de ce litige qui ont justifié la désignation d'un sapiteur financier et dénie toute pertinence aux moyens développés par la société NMB Minebea. La société AML systems soutient, aux termes des ses conclusions déposées le 25 mai 2023 par la voie électronique et développée à l'audience par son conseil, l'irrecevabilité du recours, qui ne lui a pas été personnellement dénoncé, contestant avoir reçu le moindre courrier contenant copie du recours. A titre subsidiaire, elle soutient le rejet d'un recours mal fondé et dilatoire sollicitant en tout état de cause, la confirmation de l'ordonnance de taxe et la condamnation de la société NMB Minebea au paiement de la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. SUR CE, En application de l'article 284 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni. L'article 724 du code de procédure civile dispose que les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci. L'article 715 du code de procédure civile énonce que le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. À peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. La fin de non recevoir découlant du non-respect de cette obligation est d'ordre public. En l'espèce, la cour a été saisie par un recours daté du 25 mars 2021 qui, ainsi qu'il le précise, a été dénoncé à l'expert et à son sapiteur, ainsi qu'aux conseils qui représentaient la société AML systems dans le litige principal. S'agissant d'une nouvelle procédure, qui plus est sans représentation obligatoire, le dit recours devait être dénoncé personnellement à la société AML Systems et il appartenait à la société NMB de se réserver la preuve de cette dénonciation. Dès lors, qu'il est formellement contesté, l'envoi d'un courrier simple, alors que de surcroît, le recours ne porte comme mention d'un envoi en copie aux conseils de la société, ne suffit pas à établir une dénonciation régulière. Le recours de la société NMB Minebea à l'encontre de l'ordonnance du 24 février 2021 est, par conséquent, irrecevable. Les dépens de l'instance seront supportés par la société NMB Minebea qui sera condamnée au paiement d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS irrecevable le recours de la société NMB Minebea à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 24 février 2021 ; CONDAMNONS la société NMB Minebea à payer à la société ALM systems et à M. [Y] la somme de 2000 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 4
- Date
- 16 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
652f7914b053208318995b19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel