Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 16
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 16 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f7917b053208318995b1f
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 30 000 000 €
Relations du travail et protection socialeNégociation collectiveDemande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 - CHAMBRE 16
ARRET DU 17 OCTOBRE 2023
(n° 78 /2023 , 18 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20796 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXUG
Décision déférée à la Cour : sentence arbitrale finale n° 23771/AYZ (c. 23772/AYZ) rendue le 19 octobre 2021 à Paris sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris
DEMANDERESSES AU RECOURS :
Société HISENSE INTERNATIONAL (HK) CO. LTD
société de droit hongkongais,
ayant son siège social : [Adresse 6], [Localité 3] (CHINE),
prise en la personne de son Directeur, [RN] [C]
Société HISENSE IMPORT AND EXPORT COMPANY LIMITED
société de droit chinois,
ayant son siège social : [Adresse 4], [Localité 5] (CHINE),
prise en la personne de son Directeur Général, [YU] [RH]
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocats plaidants : Me Christophe SERAGLINI, Me PeterTURNER Me Anne-Lise MENAGE et Clara BIANCHI FERRAN du cabinet FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J007
DEFENDERESSE AU RECOURS :
[AJ] INDUSTRIAL COMPANY SAE
société de droit égyptien,
ayant son siège social : [Adresse 1], [Localité 2] (EGYPTE)
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocats plaidants : Me Thierry TOMASI, Me Vincent BOUVARD, et Me Nadya ATTACHE, du cabinet HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS, toque : J0025
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Daniel BARLOW, Président de chambre
Mme Fabienne SCHALLER, Présidente de chambre
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Fabienne SCHALLER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Daniel BARLOW, président de chambre et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCEDURE
1. La Cour est saisie d'un recours en annulation contre une sentence finale rendue à Paris le 19 octobre 2021 sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris (la « CCI »), dans un litige opposant :
- Les sociétés Hisense International Co. LTD, société de droit hongkongais (ci-après « Hisense International ») et Hisense Import and Export Company Limited, société de droit chinois (ci-après « Hisense Import & Export ») (ensemble les « sociétés Hisense) ayant pour activité la distribution d'appareils électroménagers, d'une part, et
- La société [AJ] Industrial Company SAE (ci-après « [AJ] »), société de droit égyptien dont l'activité est la vente au détail et la distribution d'appareils d'électroménagers grand public sur le marché égyptien, d'autre part.
2. Le litige à l'origine de la sentence fait suite à la résiliation le 25 décembre 2015, par les sociétés Hisense, de contrats de distribution exclusive conclus entre Hisense et la société [AJ] portant sur les marchandises dites « brunes », c'est-à-dire des appareils électroniques tels que des téléviseurs, et sur les marchandises dites « blanches », c'est-à-dire les gros appareils électroménagers tels que les réfrigérateurs et les climatiseurs. Les accords stipulaient une clause de choix du droit égyptien et une clause compromissoire prévoyant le recours à l'arbitrage CCI en cas de différend.
3. Le 12 juillet 2018, la société [AJ] a introduit deux procédures d'arbitrage pour rupture abusive des accords ' procédures par la suite consolidées ' auprès de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, sur le fondement des clauses d'arbitrage insérées dans les accords.
4. Par une sentence finale rendue à Paris le 19 octobre 2021, le tribunal arbitral a considéré que la résiliation des contrats par les sociétés Hisense était fautive et à condamné les sociétés Hisense à indemniser la société [AJ] dans les termes ci-après :
« Au vu de ce qui précède, le Tribunal :
i) déclare que HISENSE INTERNATIONAL (HK) CO. LTD a violé l'Accord sur les Produits blancs, notamment en résiliant abusivement ce contrat ;
ii) condamne HISENSE INTERNATIONAL (HK) CO. LTD à payer à [AJ] INDUSTRIAL COMPANY S.A.E. la somme de 19.197.888 dollars ;
iii) déclare que HISENSE IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED a violé les Accords sur les Marchandises brunes, notamment en résiliant abusivement ces contrats ;
iv) condamne HISENSE IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED à payer à [AJ] INDUSTRIAL COMPANY S.A.E. la somme de 8.143.020 dollars ;
v) déclare que [AJ] INDUSTRIAL COMPANY S.A.E. a droit à des intérêts simples antérieurs à la Sentence, au taux de 5%, conformément à l'article 226 du Code civil égyptien, pour les frais et pertes encourus en Livres égyptiennes, le montant dû à ce titre étant inclus dans les montants attribués aux points ii) et iv) ci-dessus ;
vi) rejette les demandes reconventionnelles de HISENSE INTERNATIONAL (HK) CO. LTD ;
vii) rejette les demandes reconventionnelles de HISENSE IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED ;
viii) condamne HISENSE INTERNATIONAL (1-1K) CO. LTD et HISENSE IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED à payer conjointement et solidairement à [AJ] INDUSTRIAL COMPANY S.A.E. la somme de 320.730 dollars en compensation des frais d'arbitrage encourus par [AJ] INDUSTRIAL COMPANY S.A.E. dans cet arbitrage ;
ix) condamne HISENSE INTERNATIONAL (HK) CO. LTD et HISENSE IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED à payer à [AJ] INDUSTRIAL COMPANY S.A.E. la somme de 4.770.290 dollars à titre d'indemnité pour les frais d'arbitrage encourus par [AJ] INDUSTRIAL COMPANY S.A.E. dans cet arbitrage ; et
x) rejette toutes les autres demandes et requêtes de fond et/ou de procédure que la Demanderesse et les Défenderesses ont présentées dans cette procédure arbitrale, dans la mesure où elles n'ont pas déjà été tranchées. »
5. Le 26 novembre 2021, les sociétés Hisense ont formé un recours en annulation à l'encontre de cette sentence.
6. Le 6 mars 2023, la société [AJ] a déposé des conclusions d'incident soulevant l'irrecevabilité de certains griefs et demandant que l'incident soit joint au fond.
7. Le 10 mars 2023, le Conseiller de la mise en état a renvoyé l'incident devant la formation collégiale.
8. La clôture a été prononcée le 30 mai 2023 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 13 juin 2023.
II/ PRETENTIONS DES PARTIES
9. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, les sociétés Hisense demandent à la cour, au visa des articles 32-1, 122, 125, 142, 202, 1466, 1504 et s., particulièrement de l'article 1520, et des articles 200 à 203, 699 et 700 du code de procédure civile, des articles 1358, 1382 et 1241 du Code civil, de bien vouloir :
- REJETER les fins de non-recevoir soulevées par la société [AJ] Industrial Company SAE ;
- JUGER tous les moyens et griefs formulés par les sociétés Hisense International (HK) Co. LTD et Hisense Import and Export Company Limited recevables ;
- DEBOUTER la société [AJ] Industrial Company SAE de sa demande tendant à faire écarter des débats les Pièces factuelles n°49, 50, 51, 52, et l'Annexe 2 de la Pièce factuelle n°53 produites par les sociétés Hisense International (HK) Co. LTD et Hisense Import and Export Company Limited, et ADMETTRE lesdites pièces aux débats ;
Subsidiairement, dans le cas où la Cour écarterait les Pièces factuelles n°49, 50, 51, et l'Annexe 2 de la Pièce factuelle n°53 produites par les sociétés Hisense International (HK) Co. LTD et Hisense Import and Export Company Limited :
- DONNER INJONCTION à la société [AJ] Industrial Company SAE de produire les courriers électroniques et leurs pièces jointes contenus dans les Pièces factuelles n°49, 50, 51 et l'Annexe 2 de la Pièce factuelle n°53, tels que listés dans la Pièce factuelle n°62 et reproduits ci-après,
- et en conséquence ORDONNER la réouverture des débats :
1. De [JB] [G] à [W] [AJ], [U] [GV], [FV] [H], [X] [AJ], [IB] et [J], « rapport des ventes LED (31/12/2013) », 31 décembre 2013, 15h25 ; 2. de [P] [K] à [U] [GV] et [E] [UN], « ventes de janvier à février 2013 », 10 mars 2014, 10h35 ; 3. de [L] [MB] à [U] [GV], « marchandises », 12 mars 2014, 11h21 ; 4. de [Y] [I] à [U] [GV] et [L] [J], « besoin de nettoyer le stock », 12 avril 2014, 11h21 ; 5. de [L] [S] à [U] [GV], « 3-5-2014.xls Stock [AJ] », 3 mai 2014, 09h48 ; 6. de [L] [MB] à [U] [GV], « rapport de marchandises », 24 août 2014, 08h32 ; 7. de [L] [MB] à [U] [GV], rapport de marchandises, 19 octobre 2014, 12h53 ; 8. de [L] [MB] à [U] [GV], « Re : rapport de marchandises », 12 octobre 2014, 9h25 ; 9. de [L] [MB] à [U] [GV], « Re : rapport de marchandises », 28 septembre 2014, 8h45 ; 10. de [L] [MB] à [U] [GV], « Re : rapport de marchandises », 21 septembre 2014, 09h00 ; 11. de [L] [MB] à [U] [GV], « Re : rapport de marchandises », 14 septembre 2014, 9h30 ; 12. de [L] [MB] à [U] [GV], « Re : rapport de marchandises », 2 septembre 2014, 8h37 ; 13. de [L] [MB] à [U] [GV], « RE : rapport de marchandises », 9 novembre 2014, 08h09 ; 14. de [L] [MB] à [U] [GV], « RE : rapport de marchandises », 2 novembre 2014, 9h38 ; 15. de [L] [MB] à [U] [GV], « RE : rapport de marchandises », 26 octobre 2014, 10h17 ; 16. de [L] [MB] à [U] [GV], « RE : rapport de marchandises », 19 octobre 2014, 12h55 ; 17. de [L] [MB] à [U] [GV], « RE : rapport de marchandises », 12 octobre 2014, 09h25 ; 18. de [L] [MB] à [U] [GV], « RE : rapport de marchandises », 28 septembre 2014, 08h45 ; 19. de [L] [MB] à [U] [GV], « RE : rapport de marchandises », 21 septembre 2014, 09h00 ; 20. de [L] [MB] à [U] [GV], 14 septembre 2014, 09h33 ; 21. de [L] [MB] à [U] [GV], 2 septembre 2014, 08h37 ; 22. de [V] [N] à [L] [J], « rapport des ventes journalières nettes du 1 au 5 mars 2015 », 7 mars 2015, 13h54 ; 23. de [P] [I] à [X] [AJ], [W] [AJ], [W] [AJ], [Y] [I], [U] [GV], [CS] [CS] et [P] [K], « rapport de logistique jusqu'au 2 avril 2014 », 2 avril 2014, 19h11 ; 24. de [P] [I] à [X] [AJ], [W] [AJ], [W] [AJ], [Y] [I], [U] [GV], [CS] [CS] et [P] [K], « rapport de logistique jusqu'au 8 avril 2014 », 8 avril 2014, 18h45 ; 25. de [P] [I] à [X] [AJ], [W] [AJ], [W] [AJ], [Y] [I], [U] [GV], [CS] [CS] et [P] [K] : « rapport de logistique jusqu'au 9 avril 2014 », 9 avril 2014, 19h32 ; 26. de [P] [I] à [X] [AJ]; [W] [AJ], [W] [AJ], [Y] [I], [U] [GV], [CS] [CS] et [P] [K], « rapport de logistique jusqu'au 12 avril 2014 », 12 avril 2014, 19h16 ; 27. de [P] [I] à [X] [AJ], [W] [AJ], [W] [AJ], [Y] [I], [U] [GV], [CS] [CS] et [P] [K], « rapport de logistique jusqu'au 14 avril 2014 », 14 avril 2014, 19h37 ; 28. de [P] [I] à [X] [AJ], [W] [AJ], [W] [AJ], [Y] [I], [U] [GV], [CS] [CS] et [P] [K], : « rapport de logistique jusqu'au 7 mai 2014 », 7 mai 2014, 16h48 ; 29. de [P] [I] à [X] [AJ], [W] [AJ], [W] [AJ], [Y] [I], [U] [GV], [CS] [CS] et [P] [K], « rapport de logistique jusqu'au 6 mai 2014 », 6 mai 2014, 17h58 ; 30. de [P] [I] à [X] [AJ], [W] [AJ], [W] [AJ], [Y] [I], [U] [GV], [CS] [CS] et [P] [K], « rapport de logistique jusqu'au 4 mai 2014 », 4 mai 2014, 17h25 ; 31. de [P] [I] à [X] [AJ], [W] [AJ], [W] [AJ], [Y] [I], [U] [GV], [CS] [CS] et [P] [K], « rapport de logistique jusqu'au 18 mai 2014 », 18 mai 2014, 16h14 ; 32. de [P] [I] à [X] [AJ], [W] [AJ], [W] [AJ], [Y] [I], [U] [GV], [CS] [CS] et [P] [K], « rapport de logistique jusqu'au 15 mai 2014 », 15 mai 2014, 17h33 ; 33. de [P] [I] à [X] [AJ], [W] [AJ], [W] [AJ], [Y] [I], [U] [GV], [CS] [CS] et [P] [K], « rapport de logistique jusqu'au 13 mai 2014 », 13 mai 2014, 16h05 ; 34. de [Z] [A] à [W] [AJ], « plan de base de Dubai. Xlsx », 23 décembre 2013, 16h34 ; 35. de [JB] [G] à [U] [GV] et [E] [UN], « ventes jusqu'au 4 janvier », 5 janvier 2014, 08h49 ; 36. de [EV] [F] à [JB] [G], « TR : ventes 632014 », 6 mars 2014, 14h42 ; 37. de [E] [UN] à [U] [GV], « objectifs de vente des climatiseurs », 6 mars 2014, 16h21 ; 38. de [G] [B] à [X] [AJ] et [U] [GV], « TR : projections (Abd Elaziz.street) », 6 avril 2014, 17h05 ; 39. de [E] [UN] à Moemen [K], « objectifs climatiseurs », 26 mars 2014, 14h56 ; 40. de [Z] [A] à [U] [GV], « plan des produits blancs et bruns », 13 avril 2014, 21h33 ; 41. de [U] [GV] à [W] [AJ], « TR : budget climatiseurs », 15 décembre 2013, 20h24 ; 42. de [L] [K] à [L] [J] et [L] [MB], « Re : URGENT : Notification des douanes d'octobre », 8 février 2015, 10h00 ; 43. de [L] [K] à [L] [J] et [L] [MB], « Re : URGENT : Notification des douanes d'octobre », 5 mars 2015, 09h39 ; 44. de [L] [MB] à [U] [GV], [X] [AJ], [D] [O] et [Y] [I], « [T] », 3 mars 2014, 17h09 ; 45. de [L] [J] à [U] [GV], RE : Libération des envois de la douane », 18 février 2014, 21h39 ; 46. de [L] [J] à [U] [GV], [W] [AJ] et [X] [AJ], « RE : Libération des envois de la douane », 18 février 2014, 21h22 ; 47. de [L] [K] à [L] [J] et [L] [MB], « Décret douanier », 6 novembre 2014, 14h34 ; 48. de [L] [J] à [L] [K], « RE : Décret sur les douanes », 17 novembre 2014 15h48 ; 49. de [L] [MB] à [L] [K], « FW : Décret douanier », 20 novembre 2014, 14h57 ; 50. de [L] [K] à [L] [J] et [L] [MB], Re : URGENT : Notification des douanes d'octobre », 8 février 2015, 10h00 ; 51. de [U] [GV] à [L] [J], « Re : Libération des envois de la douane », 18 février 2014, 21h33 ; 52. de [V] [N] à [U] [GV], « Budget 2015 Master [AJ] Industry.xlsl », 27 novembre 2014, 13h28 ;
En tout état de cause :
- ANNULER la sentence arbitrale rendue à Paris le 19 octobre 2021, sous l'égide de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce Internationale (ICC case n° 23771/AYZ (C. 23772/AYZ)) par le tribunal arbitral composé de Messieurs [M] [R] (Président), [L] [VU] (Arbitre), [OH] (Arbitre) ;
- CONDAMNER la société [AJ] Industrial Company SAE à verser aux sociétés Hisense International (HK) Co. LTD et Hisense Import and Export Company Limited la somme de 300000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société [AJ] Industrial Company SAE aux entiers dépens en vertu de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- REJETER la demande de la société [AJ] Industrial Company SAE tendant à voir les sociétés Hisense International (HK) Co. LTD et Hisense Import and Export Company Limited condamnées solidairement à la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts et à une amende civile.
10. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la société [AJ] demande à la cour, au visa des articles 32-1, 122, 1466, et 1520 du code de procédure civile ; de l'articles 1520 du Code civil, de bien vouloir :
- À titre liminaire :
- JUGER que les pièces factuelles n°49, 50, 51, et annexe 2 de la pièce factuelle n°53 produites par les sociétés Hisense International (HK) Co. LTD et Hisense Import and Export Company Limited doivent être écartées des débats ;
- JUGER que les pièces factuelles n°52, 57 et 60 ' les déclarations de témoin de Monsieur [GV] ' produites par les sociétés Hisense International (HK) Co. LTD et Hisense Import and Export Company Limited doivent être écartées des débats, ou à tout le moins, JUGER qu'aucune valeur probante ne peut être reconnue à ces témoignages.
Sur les demandes des sociétés Hisense International (HK) Co. LTD et Hisense Import and Export Company Limited :
i. S'agissant du Grief n°1 tiré d'une prétendue fraude procédurale commise par la société [AJ] Industrial Company SAE :
À titre principal :
- Si, par extraordinaire, la Cour devait admettre les pièces factuelles n°49, 50, 51 et annexe 2 de la pièce factuelle n°53 produites par les sociétés Hisense International (HK) Co. LTD et Hisense Import and Export Company Limited JUGER que les sociétés Hisense International (HK) Co. LTD et Hisense Import and Export Company Limited sont irrecevables, en application des articles 122 et 1466 du Code de procédure civile, à se prévaloir d'une quelconque dissimulation par la société [AJ] Industrial Company SAE des documents contenus dans ces pièces ;
- JUGER que les allégations de fraude procédurale formulées par les sociétés Hisense International (HK) Co. LTD et Hisense Import and Export Company Limited ont déjà été soulevées et fait l'objet d'un débat contradictoire devant le Tribunal Arbitral.
En conséquence :
- JUGER que ces allégations sont insusceptibles d'entraîner l'annulation de la sentence arbitrale du 19 octobre 2021 rendue dans l'affaire CCI n°23771/AYZ (C. 23772/AYZ) ;
- REJETER le Grief n°1 tiré d'une prétendue fraude procédurale commise par la société [AJ] Industrial Company SAE.
A titre subsidiaire :
- JUGER que les allégations de fraude procédurale soulevées par les sociétés Hisense International (HK) Co. LTD et Hisense Import and Export Company Limited sont infondées.
En conséquence :
- REJETER le Grief n°1 tiré de la prétendue existence d'une fraude procédurale commise par la société [AJ] Industrial Company SAE.
A titre infiniment subsidiaire :
- JUGER que les allégations de fraude procédurale soulevées par les Sociétés Hisense International (HK) Co. LTD et Hisense Import and Export Company Limited portent sur des éléments qui n'auraient pas pu avoir un impact décisif sur la sentence arbitrale du 19 octobre 2021 rendue dans l'affaire CCI n°23771/AYZ (C. 23772/AYZ).
En conséquence :
- REJETER le Grief n°1 tiré de la prétendue existence d'une fraude procédurale commise par la société [AJ] Industrial Company SAE.
- À titre plus subsidiaire encore, si par extraordinaire la Cour estimait que le Grief n°1 est fondé, JUGER que ce Grief n°1 ne concernerait que les chefs de la sentence suivants :
ii) orders HISENSE INTERNATIONAL (HK) CO LTD to pay to [AJ] INDUSTRIAL COMPANY S.A.E. the amount of USD 19,197,888
iv) orders HISENSE IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED to pay to [AJ] INDUSTRIAL COMPANY S.A.E. the amount of USD 8,143,020 »
ii. S'agissant des Griefs n°2 et 3 tirés de la prétendue violation par le Tribunal Arbitral des principes de l'égalité des armes et du contradictoire :
À titre principal :
- JUGER que les sociétés Hisense International (HK) Co. LTD et Hisense Import and Export Company Limited sont irrecevables, en application des articles 122 et 1466 du Code de procédure civile, à se prévaloir d'une quelconque violation des principes de l'égalité des armes et du contradictoire.
En conséquence :
- REJETER les Griefs n°2 et 3 tirés de la prétendue violation par le Tribunal Arbitral des principes de l'égalité des armes et du contradictoire.
A titre subsidiaire :
- JUGER que les Griefs n°2 et 3 sont infondés.
En conséquence :
- REJETER les Griefs n°2 et 3 tirés de la prétendue violation par le Tribunal Arbitral des principes de l'égalité des armes et du contradictoire.
À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait estimer que les Griefs n°2 et 3 sont fondés, JUGER que ces Griefs n°2 et 3 ne concerneraient que les chefs de la sentence suivants :
« ii) orders HISENSE INTERNATIONAL (HK) CO LTD to pay to [AJ] INDUSTRIAL COMPANY S.A.E. the amount of USD 19,197,888
iv) orders HISENSE IMPORT & EXPORT COMPANY LIMITED to pay to [AJ] INDUSTRIAL COMPANY S.A.E. the amount of USD 8,143,020 »
iii. S'agissant du Grief n°4 tiré de la prétendue violation par le Tribunal Arbitral de sa mission :
À titre principal :
- JUGER que le Tribunal Arbitral a respecté les termes de sa mission.
En conséquence :
- REJETER le Grief n°4 tiré de la prétendue violation par le Tribunal Arbitral de sa mission.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait estimer que le Grief n°4 est fondé, JUGER que ce Grief n°4 ne concernerait que le chef de la sentence suivant :
« v) declares that [AJ] INDUSTRIAL COMPANY S.A.E. is entitled to simple pre-award interest at the rate of 5% pursuant to Article 226 of the Egyptian Civil Code with respects to costs and losses incurred in Egyptian Pounds, the amount due in this respect being included in the amounts awarded in items ii) and iv) above »
Sur la demande reconventionnelle de la société [AJ] Industrial Company SAE :
- JUGER que les sociétés Hisense International (HK) Co. LTD et Hisense Import and Export Company Limited ont abusé de leur droit d'agir en justice.
En conséquence :
- CONDAMNER solidairement les sociétés Hisense International (HK) Co. LTD et Hisense Import and Export Company Limited à payer à la société [AJ] Industrial Company SAE la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés Hisense International (HK) Co. LTD et Hisense Import and Export Company Limited à payer une amende civile dont la Cour appréciera le montant.
En tout état de cause :
- REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions des sociétés Hisense International (HK) Co. LTD et Hisense Import and Export Company Limited ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés Hisense International (HK) Co. LTD et Hisense Import and Export Company Limited à payer à la société [AJ] Industrial Company SAE la somme de 150.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement les sociétés Hisense International (HK) Co. LTD et Hisense Import and Export Company Limited aux entiers dépens, dont distraction au profit du cabinet 2H avocats.
III/ SYNTHESE DES MOYENS
11. En substance, les sociétés Hisense demandent l'annulation de la sentence sur le fondement de la violation de l'ordre public international en raison d'une fraude procédurale commise par la société [AJ] en matière d'administration de la preuve devant le tribunal arbitral, soutenant que des documents essentiels à la solution du litige auraient été dissimulés par la société [AJ] malgré les demandes de production qui lui avaient été faites, les sociétés Hisense produisant des documents devant la cour d'appel qui établiraient cette fraude.
12. Elles demandent également l'annulation de la sentence sur le fondement de la violation du principe de la contradiction et de la violation par le tribunal arbitral de sa mission.
13. Elles s'opposent à la demande de rejet de leurs nouvelles pièces des débats, estimant que le caractère licite de ces preuves n'est pas contestable. En tout état de cause, elles font valoir leur droit fondamental à exciper de ces pièces au titre de leur droit à la preuve, compte tenu de la balance des intérêts en jeu, et de la nécessité de révéler la fraude commise par [AJ] dans l'arbitrage.
14. Elles contestent avoir renoncé à se prévaloir de toute dissimulation des documents en application de l'article 1466 du code civil, ainsi que de toute violation de l'égalité des armes et du principe de la contradiction.
15. Elles soutiennent que [AJ] a manqué de sincérité dans sa production de documents, qu'elle a volontairement dissimulé des documents et informations qu'elle s'était engagée à produire ou que le tribunal arbitral lui avait ordonné de produire, dans la phase de production de documents, violant ainsi délibérément les ordonnances de procédure n°1 et n°2 et refusant de produire les documents en réponse aux demandes formulées.
16. En réponse, la société [AJ] demande le rejet des pièces obtenues par un procédé déloyal et le rejet des attestations d'un ancien salarié de la société [AJ] versées aux débats par les sociétés Hisense.
17. Elle conteste toute fraude procédurale commise devant les arbitres.
18. Elle fait valoir, à titre principal, l'irrecevabilité des griefs sur le fondement de l'article 1466 du code de procédure civile, soutenant que ces allégations ont déjà été débattues à l'identique devant le tribunal arbitral, que les sociétés Hisense étaient déjà en possession desdits documents pendant la procédure d'arbitrage et ont renoncé à se prévaloir de leur prétendue dissimulation par la société [AJ].
19. Elle ajoute que la cour ne saurait en connaître à nouveau sauf à violer le principe de non-révision au fond des sentences arbitrales.
20. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les allégations de fraude procédurale formulées par les sociétés Hisense ne reposent sur aucun élément sérieux et qu'en tout état de cause, elles portent sur des éléments non décisifs de la sentence.
21. Sur l'inégalité des armes et la violation du contradictoire, elle soutient que ces griefs sont irrecevables et en tout état de cause en demande le rejet.
22. La cour renvoie aux écritures susvisées pour le complet exposé des moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
IV/ MOTIFS DE LA DECISION
1- A titre liminaire, sur la demande de rejet de pièces
23. La société [AJ] demande le rejet de pièces produites par la société Hisense devant la cour au motif que le principe de loyauté dans l'administration de la preuve interdit à un plaideur de produire en justice des preuves obtenues de façon déloyale.
24. Elle soutient que les documents dont elle demande qu'ils soient écartés des débats ont été volés à [AJ], qu'ils ont été obtenus par son ancien directeur M. [GV] dans le cadre et pour les seuls besoins de l'exécution de son contrat de travail avec [AJ], documents qu'il a conservés après son départ de [AJ] en 2015 puis transmis aux sociétés Hisense, sans y être autorisé, en contravention au principe de loyauté dans l'administration de la preuve.
25. En réponse, les sociétés Hisense soutiennent que la production des pièces factuelles n°49, 50, 51 et Annexe 2 de la pièce factuelle n°53 ne viole pas les principes de licéité et de loyauté de la preuve.
26. Elles indiquent tout d'abord que l'infraction de vol pour ces faits n'est pas caractérisée en droit égyptien et qu'en tout état de cause [AJ] ne rapporte pas la preuve que M. [GV] n'aurait aucun droit de conserver les documents litigieux après sa démission en 2015 ou encore qu'il ne pouvait les transmettre à un tiers. Elles font valoir que la production de tels documents serait recevable en droit égyptien comme en droit français.
27. Elles indiquent ensuite que la société [AJ] n'établit aucun procédé déloyal dans l'obtention et la production desdits documents et qu'en tout état de cause, le droit à la preuve des sociétés Hisense devrait prévaloir sur toute atteinte au droit de propriété de [AJ], cette dernière ne pouvant échapper aux conséquences de la fraude procédurale dont elle s'est rendue coupable, justifiant ainsi l'admission des documents litigieux aux débats ou, à tout le moins, qu'il soit ordonné à la société [AJ] de les produire aux débats.
Sur ce,
28. Un élément de preuve obtenu au moyen d'un procédé déloyal est en principe irrecevable à moins que sa production ne procède d'un motif légitime, qu'elle soit indispensable à l'exercice du droit d'une partie et qu'elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'autre partie au regard de l'objectif poursuivi.
29. En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que les pièces querellées auraient été obtenues par les sociétés Hisense par un ancien directeur de [AJ] qui aurait accepté d'assister les sociétés Hisense dans leur recours en annulation de la sentence, qu'il aurait conservé lesdites pièces après son passage chez [AJ], qu'il en aurait fait une copie et les aurait remises aux sociétés Hisense sans aucune autorisation de [AJ], un tel procédé étant selon elle constitutif d'un vol en droit égyptien et en tout état de cause, suffisant à caractériser la déloyauté d'une telle preuve.
30. A supposer toutefois que lesdites pièces aient été obtenues selon le procédé invoqué, il y a lieu de mettre ces éléments en balance avec le but poursuivi qui, en l'espèce, est de démontrer l'existence d'une fraude procédurale consistant en la dissimulation aux arbitres pendant l'arbitrage de pièces déterminantes de leur décision, ce qui serait susceptible de constituer une violation de l'ordre public international, un tel but présentant dès lors un intérêt supérieur justifiant la recevabilité desdites pièces, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits de l'autre partie au regard de l'objectif poursuivi, la cour ayant en tout état de cause toute latitude d'en apprécier la force probante et le bien fondé au regard de la violation alléguée.
31. L'authenticité de ces documents n'est pas contestée et les procédés déloyaux allégués (copie et divulgation non-autorisée de documents appartenant à [AJ]) ne sont pas disproportionnés par rapport à la protection de l'ordre public international en cause.
32. Il n'y a dès lors pas lieu de les écarter des débats.
33. Il en est de même des attestations de Monsieur [GV], le salarié qui a fourni les documents, dont la recevabilité formelle n'est pas contestée, la cour ayant le pouvoir d'en apprécier la valeur probante au fond.
34. Le fait que Monsieur [GV] ait été ou non consultant pour les sociétés Hisense à la suite de sa démission de [AJ] et pendant l'arbitrage, ce que les sociétés Hisense contestent, est un élément d'appréciation de la crédibilité de ce témoignage et de son utilité, ce qui ne met pas en cause la validité formelle de ces attestations au regard de l'article 202 du code de procédure civile.
35. Il n'y a pas lieu par conséquent de rejeter ces attestations des débats.
2- Sur la recevabilité du grief tiré de la fraude procédurale
36. La société [AJ] soutient que les sociétés Hisense ont renoncé à se prévaloir du grief de dissimulation des documents litigieux en application de l'article 1466 du code de procédure civile en faisant valoir que :
- Monsieur [GV] était déjà associé à la défense des sociétés Hisense dans le cadre de l'arbitrage,
- Les liens étroits entre Monsieur [GV] et les sociétés Hisense pendant l'arbitrage établissent que les sociétés Hisense étaient déjà en possession de tous les documents litigieux pendant l'arbitrage, ou à tout le moins que ces documents étaient sous leur contrôle,
- Elles savaient que ces documents n'auraient aucun impact sur la sentence,
- Elles ont fait le choix pendant l'arbitrage de ne pas se prévaloir des documents litigieux et de ne pas alléguer de dissimulation devant les arbitres, et sont réputées y avoir renoncé.
37. Les sociétés Hisense contestent toute renonciation à se prévaloir de la dissimulation des documents en application de l'article 1466 du code de procédure civile aux motifs essentiellement qu'elles n'avaient pas pu avoir connaissance de ces documents et qu'elles ne pouvaient dès lors renoncer à invoquer une quelconque dissimulation et que :
- La société [AJ] ne rapporte pas la preuve que les sociétés Hisense détenaient ou avaient eu communication des documents litigieux,
- Il n'est nullement établi que Monsieur [GV] collaborait avec les sociétés Hisense dans le cadre de l'arbitrage,
- Monsieur [GV] atteste qu'il n'a jamais fourni de documents à Hisense.
Sur ce,
38. Selon l'article 1466 du code de procédure civile « la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s'abstient d'invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir ».
39. Ce texte ne vise pas les seules irrégularités procédurales mais tous les griefs qui constituent des cas d'ouverture du recours en annulation des sentences, à l'exception des moyens tirés de ce que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence violerait l'ordre public international de fond.
40. En l'espèce, il résulte des débats devant le tribunal arbitral, ainsi que des ordonnances de procédure, notamment de l'ordonnance de procédure n°2 versée aux débats et rappelée en détail dans la sentence (cf. §83 à 100), que les parties ont abondamment fait valoir leurs positions devant les arbitres sur les productions de pièces, allant même jusqu'à mettre en cause la bonne foi desdites productions, les éléments de la fraude alléguée étant soumis au tribunal arbitral, et ce dernier ayant pris en compte ces éléments pour l'écarter et statuer sur le fond au vu des pièces produites.
41. Les parties ont donc, en temps utile, invoqué des irrégularités relatives à la production des documents qui écartent toute renonciation à s'en prévaloir.
42. L'irrecevabilité soulevée sur le fondement de l'article 1466 du code de procédure civile ne peut par conséquent trouver à s'appliquer.
3- Sur le grief tiré de la violation de l'ordre public international en raison d'une fraude procédurale et de la violation du principe d'égalité des armes
A. Sur la fraude procédurale
43. Les sociétés Hisense soutiennent que la société [AJ] a sciemment manipulé sa production de documents, en dissimulant des informations qu'elle aurait dû communiquer aux sociétés Hisense en réponse à leurs demandes de production de documents, et ce afin de tromper la religion du Tribunal Arbitral.
44. Elles indiquent avoir découvert un certain nombre de documents en novembre 2022 grâce à l'aide de Monsieur [GV], ancien directeur général de [AJ] qui a accepté de les assister dans le cadre du recours en annulation, et soutiennent que ces documents étaient essentiels pour la solution du litige et dont la dissimulation délibérée a permis à [AJ] de gonfler ses pertes de profits.
45. Elles soutiennent que les man'uvres de [AJ] et son manque de sincérité dans sa production de documents essentiels pour la résolution du litige ont conduit le tribunal à une évaluation du quantum erronée et que la dissimulation des documents a dès lors pu avoir un impact sur le calcul de l'indemnisation.
46. Elles précisent que les documents découverts après la sentence n'ont pas pu être discutés devant le tribunal arbitral de sorte que la connaissance de ces documents par le juge de l'annulation ne contrevient pas au principe de non-révision au fond des sentences arbitrales.
47. En réponse, la société [AJ] soutient que les allégations de fraude procédurale ont déjà été soulevées et débattues devant le tribunal arbitral, ce qui exclut que le tribunal ait pu être « surpris », de sorte que la religion du tribunal arbitral n'ayant pu être trompée, l'allégation de fraude revient en réalité à solliciter la révision au fond de la sentence arbitrale.
48. Elle verse aux débats un tableau comparatif des écritures devant le tribunal et devant la cour pour conclure que ce sont exactement les mêmes allégations de fraude qui sont soulevées et que le tribunal arbitral a rendu sa sentence en toute connaissance de cause.
Sur ce,
49. Il résulte de l'article 1520, 5° du code de procédure civile que le recours en annulation est ouvert contre une sentence internationale rendue en France si la reconnaissance ou l'exécution de cette décision est contraire à l'ordre public international.
50. La fraude procédurale commise dans le cadre d'un arbitrage peut être sanctionnée au regard de l'ordre public international de procédure. Elle suppose que des faux documents aient été produits, que des témoignages mensongers aient été recueillis ou que des pièces intéressant la solution du litige aient été frauduleusement dissimulées aux arbitres, de sorte que la décision de ceux-ci a été surprise.
51. La fraude procédurale ne justifie l'annulation de la sentence que si elle a un effet sur celle-ci c'est-à-dire que si elle a été décisive.
52. Il résulte de la sentence (§91) que « Le 24 octobre 2019, les Défenderesses (Hisense) ont écrit « pour s'opposer au manquement de la Demanderesse à ses obligations de production de documents », expliquant que « [suite à la production de documents de la Demanderesse, les Défenderesses...] ont de sérieuses inquiétudes quant à l'intégrité de la méthode de production de documents de la Demanderesse» (souligné par la cour).
53. Il résulte également des conclusions des sociétés Hisense qu'après avoir longuement échangé sur les productions de pièces devant le tribunal arbitral, elles se sont aperçues que « sur leurs 42 demandes auxquelles [AJ] n'avait pas objecté, la production spontanée de [AJ] contenait des documents en réponse à seulement quatre de leurs demandes. Par ailleurs, les documents produits en réponse à ces quatre demandes n'y répondaient pas de manière appropriée et complète » (§83). Elles indiquent qu'elles « s'en sont émues auprès du Tribunal Arbitral le 6 novembre 2019 et ont réservé leurs droits à cet égard » (souligné par la cour), ce à quoi [AJ] a répondu « avoir procédé à la recherche, collecte et revue des documents de bonne foi ».
54. L'ordonnance de procédure n°2, versée aux débats, récapitule toutes les demandes de productions de pièces et la position prise par le tribunal arbitral.
55. Il résulte enfin de la comparaison des écritures des sociétés Hisense devant la cour et devant le tribunal arbitral que les griefs articulés sur le nombre de documents produits par [AJ] et leur absence de pertinence ont été soulevés de façon identique, mettant en doute devant les arbitres la bonne foi de la société [AJ] dans la production des pièces, ainsi que la crédibilité de celle-ci sur les explications fournies en cours de procédure arbitrale.
56. C'est dès lors à l'issue d'un débat contradictoire ayant pris en compte les inquiétudes alléguées quant à l'intégrité et à la bonne foi des productions des parties que le tribunal arbitral a rendu sa sentence en indiquant (§746):
« i) Bien que le Business Plan de [AJ] soit un document simple et non étayé par le genre de documents justificatifs que l'on pourrait s'attendre à trouver dans un Business Plan préparé de façon plus professionnelle, le Tribunal n'a aucune raison de douter que les données et valeurs qui y figurent reflètent une déclaration sincère et de bonne foi sur les prix et coûts de [AJ] pour les marchandises en cause, ainsi que de ses dépenses, et donc de ses marges bénéficiaires passées, qui ont par la suite été revues et jugées appropriées par un expert, Mlle [KB].
ii) Sur cette base, et en tenant compte des explications de Mlle [KB], le Tribunal est également convaincu que les marges bénéficiaires nettes butoires avancées par Mlle [KB], basées sur celles incluses dans le Business Plan de [AJ], représentent un rendement projeté raisonnable basé sur les informations passées de [AJ].
iii) Sur la base de ses conclusions relatives aux violations de l'Accord par les Défenderesses, le Tribunal est convaincu que ces violations auraient eu un impact négatif sur les marges bénéficiaires de [AJ] au cours des années précédant la résiliation des Accords. »
57. La dissimulation alléguée de documents devant les arbitres et l'appréciation des éléments ayant permis au tribunal de fixer les responsabilités et le préjudice ayant fait l'objet d'un débat contradictoire au cours de l'instance arbitrale, la décision du tribunal n'a pas été surprise par une fraude mais procède d'une appréciation éclairée de l'exactitude et de la portée des documents qui lui étaient soumis, appréciation qu'il n'appartient pas à la cour de réviser.
58. Le moyen tiré de la violation de l'ordre public international sur ce grief ne peut dès lors qu'être écarté.
B. Sur le non-respect du principe d'égalité des armes
59. Les sociétés Hisense exposent avoir été placées dans une situation désavantageuse en raison des défaillances de la société [AJ] à produire les documents et de l'inertie du tribunal arbitral face à celle-ci, situation qui contrevient au principe d'égalité des armes et au principe de la contradiction en ne leur permettant pas de défendre utilement leur cause.
60. Elles contestent l'application de l'article 1466 du code de procédure civile à ces griefs, aucune renonciation à s'en prévaloir ne pouvant leur être opposée.
61. La société [AJ] soutient que les sociétés Hisense sont irrecevables, en application des articles 122 et 1466 du Code de procédure civile, à se prévaloir d'une quelconque violation des principes de l'égalité des armes et du contradictoire.
62. Elle fait valoir que les sociétés Hisense sont réputées avoir renoncé à soulever ces griefs devant la cour, ne les ayant pas soulevés devant le tribunal.
63. Elle fait valoir que le tribunal arbitral n'a pas été plus sévère avec les sociétés Hisense dans leurs obligations au regard des productions de pièces.
Sur ce,
- Sur la recevabilité du grief
64. Il résulte de l'article 1466 rappelé ci-dessus que le principe d'égalité des armes relève de l'ordre public international de protection, de sorte qu'il est loisible à une partie de renoncer à son bénéfice.
65. Il résulte des motifs retenus aux paragraphes 40 et suivants ci-dessus que les parties ont en temps utile invoqué des irrégularités relatives à la production des documents qui écartent toute renonciation à s'en prévaloir.
66. L'irrecevabilité soulevée sur le fondement de l'article 1466 du code de procédure civile ne peut par conséquent trouver à s'appliquer.
- Sur le bien-fondé du grief
67. L'égalité des armes, qui constitue un élément du procès équitable protégé par l'ordre public international, implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause ' y compris les preuves ' dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation substantiellement désavantageuse par rapport à son adversaire.
68. La cour doit seulement s'assurer que la production des éléments de preuve devant elle respecte le principe de la contradiction et celui d'égalité des armes.
69. En l'espèce, il résulte des constatations et motifs qui précèdent qu'aucune violation du principe d'égalité des armes n'est caractérisée, les moyens et arguments développés à ce titre par les sociétés Hisense, qui ne sont que la reprise de ceux articulés au soutien du moyen tiré de la fraude procédurale, ci-avant examinée, manquant en fait.
4- Sur le grief tiré de la violation du principe de la contradiction
70. Les sociétés Hisense soutiennent que la société [AJ] n'a pas produit certains documents durant la procédure arbitrale, ce qui les a empêchées de se défendre sur le caractère abusif des résiliations et sur le quantum du préjudice et soutiennent qu'en ne permettant pas la production de ces documents, le tribunal arbitral n'a pas fait respecter le principe du contradictoire.
71. La société [AJ] soutient en réponse que les demandes sont irrecevables par application des articles 122 et 1466 du code de procédure civile et que les sociétés Hisense ont obtenu une réponse du tribunal arbitral à leurs nombreuses demandes relatives aux productions de pièces et à la fraude alléguée, ce dernier ayant pris en compte les positions de chacun et rendu ses ordonnances de procédure et sa décision dans le respect de la contradiction.
72. Elle rappelle que les sociétés Hisense n'ont pas sollicité de nouvelle mesure d'administration de la preuve, ni posé aucune autre question au titre de la phase de production des documents, la perte des documents n'ayant pas fait l'objet de questions pour M. [W] [AJ], et les sociétés Hisense ayant confirmé lors de l'audience avoir eu une opportunité suffisante et équitable de tester les preuves de la partie adverse.
Sur ce,
73. L'article 1520, 4°, du code de procédure civile ouvre le recours en annulation lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté.
74. Le principe de la contradiction veut seulement que les parties aient été mises à même de débattre contradictoirement des moyens invoqués et des pièces produites, et qu'elles aient pu faire connaître leurs prétentions de fait et de droit et discuter celles de leur adversaire de sorte que rien de ce qui a servi à fonder la décision des arbitres n'ait échappé à leur débat contradictoire.
75. Il résulte des mêmes motifs que ceux retenus aux paragraphes 40 et suivants ci-dessus sur l'irrecevabilité soulevée et du paragraphe 65, que les parties ont en temps utile invoqué des irrégularités relatives à la communication des documents et aux conséquences à en tirer qui écartent toute renonciation à s'en prévaloir.
76. L'irrecevabilité soulevée sur le fondement de l'article 1466 du code de procédure civile ne peut par conséquent trouver à s'appliquer.
77. Sur le fond, il résulte des constatations et motifs qui précèdent qu'aucune violation du principe de la contradiction n'est caractérisée en l'espèce, les moyens et arguments développés à ce titre par les sociétés Hisense, qui ne sont que la reprise de ceux articulés au soutien du moyen tiré de la fraude procédurale, et du non-respect de l'égalité des armes, ci-avant examinée, manquant en fait.
78. De plus, les moyens, qui, sous couvert de violation du principe de la contradiction et du droit à un procès équitable, tendent à une révision au fond de la sentence, ne peuvent qu'être écartés.
5- Sur le grief tiré du non-respect par le tribunal arbitral de sa mission
79. Les sociétés Hisense soutiennent que le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.
80. Elles soutiennent que les intérêts compensatoires accordés à [AJ] sont supérieurs à ce qui a été demandé, qu'alors que la société [AJ] avait demandé au tribunal arbitral de condamner les sociétés Hisense au paiement d'intérêts compensatoires au titre de son manque à gagner entre le 25 décembre 2015 et la date de l'audience, ces intérêts ont été calculés par le tribunal arbitral entre le 25 décembre 2015 et la date de la sentence.
81. En outre, elles font valoir qu'elles n'ont pas pu débattre sur le calcul de l'intérêt compensatoire tel qu'il a été appliqué, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire.
82. En réponse, la société [AJ] soutient que le paiement d'intérêts compensatoires avait bien été demandé jusqu'à la date de la sentence, en sollicitant des « pre-judgment interest », qui couvrent traditionnellement la période jusqu'au prononcé de la sentence, que cette qualification apparaît dans le mémoire en défense des sociétés Hisense devant le tribunal arbitral.
83. Elle expose que la date retenue par l'expert était uniquement utilisée pour modéliser le calcul des intérêts compensatoires, sans toutefois modifier la mission du tribunal qui restait lié par la demande des parties.
84. Elle conteste toute violation du principe de la contradiction sur ce grief, les intérêts ayant fait l'objet de discussions pendant la procédure arbitrale.
Sur ce,
85. Selon l'article 1520, 3° du code de procédure civile, le recours en annulation est ouvert si le tribunal a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée.
86. La mission des arbitres, définie par la convention d'arbitrage, est délimitée principalement par l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties sans s'attacher uniquement à l'énoncé des questions dans l'acte de mission.
87. En l'espèce, les intérêts demandés sont qualifiés par les parties devant les arbitres « d'intérêts pré-jugement », soit en anglais « pre-judgement interests », ce qui, en matière d'arbitrage, s'entend comme « pré-sentence », ce qui n'est pas contesté.
88. Il résulte notamment du Mémoire en demande de la société [AJ] devant le tribunal en date du 3 mai 2019, section V (D), que la société [AJ] soutient que « [AJ] is entitled to pre-judgment interest at the Central Bank of Egypt rate on a simple basis », ce qui signifie en français, traduit librement par [AJ] que « [AJ] a le droit à des intérêts pré-jugement au taux de la Banque centrale d'Égypte sur une base simple (') ».
89. Il résulte également des débats devant les arbitres que la demande d'intérêts « pré-jugement » était un qualificatif dont la définition était dans le débat mais n'était pas contestée, seul le point de départ des intérêts ayant fait l'objet de discussions, comme cela résulte de la sentence :
« §843. La Demanderesse soutient qu'elle a droit à des intérêts préjugement (souligné par la cour) au taux de la Banque centrale d'Egypte de manière simple. Selon la Demanderesse, « [s]elon l'article 50(3) du Code commercial égyptien, lorsque la transaction entre les parties est de nature commerciale et que les parties sont toutes deux des acteurs commerciaux, les intérêts sont calculés au taux désigné par la Banque centrale d'Égypte », et « [p]ar application de l'article 64 du Code commercial, les intérêts de retard sont calculés à partir de la date d'échéance de la dette. »
90. Il en résulte clairement que le tribunal avait mission de calculer les intérêts « pré-jugement » et d'en fixer le point de départ.
91. Le fait que l'experte ait comptabilisé les intérêts à un temps « t », à la date de l'audience, dans un objectif de modélisation, n'a aucun effet sur la mission confiée aux arbitres qui restent liés par la demande des parties.
92. Les arbitres fixant les intérêts à la date de la sentence, répondant à la demande « d'intérêts pré-jugement », n'ont donc pas statué ultra petita de sorte que le moyen devra être rejeté.
93. La violation de la contradiction alléguée sur ce moyen devra également être rejetée, les parties ayant été mises à même de débattre contradictoirement de ce point à plusieurs reprises, y compris après que l'experte eut proposé sa modélisation, ce qu'elles Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1466 du code de procédure civile en faisanarticle 226 du Code civil égyptienarticle 1466 du code de procédure civile à ces griarticle 700 du code de procédure civile étant rej
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 16
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
652f7917b053208318995b1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel