Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f791ab053208318995b27
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 600 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 17 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07376 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUHN Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2022 - Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/10737 APPELANT : Monsieur [I] [M] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc DELAS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.C.I. [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1369 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, pour la Première Présidente de chambre empêchée et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** La société civile immobilière [Adresse 5] a chargé M. [I] [M], avocat, de la défense de ses intérêts à l'occasion d'une procédure judiciaire l'opposant à la société construction Alves, M. [T] [D], le bureau d'études SAFA et leurs assureurs respectifs, portant sur des malfaçons qui avaient été constatées au titre de la rénovation et de l'extension d'un immeuble situé [Adresse 1]). Dans le cadre de cette procédure, l'expert judiciaire désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pontoise du 11 janvier 2008, a procédé au dépôt de son rapport le 10 décembre 2014. A la suite du dépôt de ce rapport, M. [I] [M] a établi une assignation au fond devant le tribunal de grande instance de Pontoise, laquelle n'a toutefois pas été placée dans le délai de quatre mois prévu à l'article 757 du code de procédure civile, dans sa version alors applicable. C'est dans ces circonstances que par acte du 24 août 2021, la société civile [Adresse 5] a fait assigner M. [I] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité civile professionnelle. Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [M] et notamment réservé les frais et dépens. Par déclaration du 8 avril 2022, M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 juin 2022, M. [I] [M] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance, - déclarer prescrites l'instance et l'action introduites le 24 août 2021 par la Sci [Adresse 5] à son encontre, - condamner la Sci [Adresse 5] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue sur incident le 17 janvier 2023 par le magistrat désigné par le premier président, les conclusions notifiées par la Sci [Adresse 5] le 29 août 2022 ont été déclarées irrecevables comme étant tardives. En réponse à une demande de la cour aux fins de production aux débats de l'ordonnance de caducité alléguée, M. [M] a précisé par note en délibéré du 12 septembre 2023 qu'il n'avait jamais été destinataire de l'ordonnance de caducité évoquée dans sa pièce n°2, 'pièce qui justifie toutefois de son existence'. SUR CE, Le juge de ma mise en état a retenu que M. [M] ne démontrait pas que sa mission avait pris fin plus de cinq ans avant la délivrance de l'assignation introductive d'instance en ce que : - aux termes de l'article 2225 du code civil, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission, laquelle n'est pas assimilable à la fin du mandat de représentation et/ou d'assistance en justice au sens de l'article 420 du code de procédure civile, dès lors qu'un même mandat peut porter sur diverses missions successives, - M. [M] s'est vu confier par la Sci [Adresse 5] une mission d'assistance et de représentation en justice aux fins d'engager une action à l'encontre de la société construction Alves, de M. [T] [D], du bureau d'étude SAFA et de leurs assureurs respectifs, à la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et a rédigé à cet effet une assignation, signifiée le 10 juin 2015, mais non enrôlée dans le délai de quatre mois auprès du greffe du tribunal de grande instance de Pontoise, - l'acquisition prétendue de la prescription de l'action dont la Sci [Adresse 5] avait chargé son conseil est sans incidence sur la date de la fin de mission de l'avocat, - M. [M] ne produit aucun acte de nature à justifier avoir été déchargé de sa mission par sa cliente, y avoir renoncé ni tout autre acte y mettant fin, - M. [M] ne produit pas l'ordonnance du juge de la mise état qui aurait prononcé la caducité des assignations délivrées le 10 juin 2015, ce qui implique la poursuite de la mission de l'avocat. M. [M] soutient que l'action en responsabilité engagée à son égard est prescrite sur le fondement de l'article 2225 du code de procédure civile en ce que : - l'action en responsabilité dirigée contre un avocat se prescrit par cinq ans à compter de la fin de sa mission, laquelle n'est pas assimilable à la fin du mandat de représentation, - le courriel de M. Binet, avocat postulant, du 2 mars 2016 précisant que le juge de la mise en état a constaté la caducité des assignations délivrées le 10 juin 2015 du fait d'un enrolement tardif justifie l'existence de l'ordonnance de caducité, - l'action au fond dont il était en charge, relevant de la responsabilité contractuelle, ne pouvait plus être engagée à compter du 10 janvier 2016, ayant expiré au cours des opérations d'expertise judiciaire, - sa mission ne pouvant plus avoir le moindre objet était nécessairement achevée, - la prescription de l'action en responsabilité professionnelle étant acquise depuis le 10 janvier 2021, l'action engagée le 24 août 2021 est prescrite. En application des dispositions combinées des articles 2225 du code civil, 412 du code de procédure civile et 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date. Ainsi que l'a pertinemment jugé le premier juge, la prescription alléguée de l'action dont a été chargé l'avocat est sans emport quant à la prescription de l'action en responsabilité de ce dernier. M. [M] ne produit aucune décision de constat par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pontoise de la caducité des assignations délivrées le 10 juin 2015 du fait d'un enrolement tardif, et la seule circonstance que M. [B] fasse état d'une telle décision dans un courriel adressé à M. [M] le 2 mars 2016 ne suffit pas à suppléer à cette carence probatoire. Dès lors, il n'est justifié d'aucune décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client ayant fait courir le délai de prescription de l'action en responsabilité contre l'avocat. C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que l'action était recevable. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [M] échouant en ses prétentions est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme la décision en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [M] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE POUR LA PREMIERE PRESIDENTE EMPECHEE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
652f791ab053208318995b27
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