Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f791db053208318995b34
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesActions disciplinaires exercées contre les notaires et officiers ministériels
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 17 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01546 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7M6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2022 -Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 22/02193 APPELANT : Monsieur [X] [D] [C] chez Monsieur [Y] [C] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Patrice BACQUEROT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1017 INTIMEE : S.A.S. MCS ET ASSOCIES, agissant par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité venant aux droits du CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Johanna GUILHEM de l'ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : R239 AUTRE PARTIE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 2] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre Mme Estelle MOREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public le 15 février 2023. ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, pour la Première Présidente de chambre empêchée et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Par arrêt du 19 octobre 1995, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 30 avril 1993 ayant condamné M. [X] [D] [C] et Mme [B] [L] épouse [C] à payer diverses sommes à la société Crédit Lyonnais en leur qualité de cautions solidaires de la Sarl Medialink. Cet arrêt a été signifié aux époux [C] par acte du 27 octobre 1995 remis en mairie. Un commandement aux fins de saisie-vente délivré à M. [C] le 23 août 1996 suivi d'une procédure de saisie immobilière n'ont pas permis le recouvrement de la créance de la société Crédit Lyonnais. La société par actions simplifiées MCS ' associés, cessionnaire de la créance de la société Crédit Lyonnais selon acte sous seing privé du 17 juin 2011, a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de M. [C] ouvert auprès de la CRCAM de Paris et d'Ile-de-France par acte du 24 décembre 2019 dénoncé à M. [C] le 30 décembre 2019. Par acte du 29 janvier 2020, M. [C] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande d'annulation de la saisie-attribution en faisant valoir le défaut de titre exécutoire. En cours d'instance, M. [C] a sollicité un sursis à statuer, en faisant valoir le dépôt au greffe le 19 janvier 2022, d'une déclaration d'inscription de faux contre l'acte de signification de l'arrêt du 19 octobre 1995 régularisé le 27 octobre 1995. C'est dans ces circonstances que, par acte du 16 février 2022, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater que les mentions contenues dans l'acte de signification du 27 octobre 1995 constituent des faux et de le déclarer nul et de nul effet. Par ordonnance du 1er décembre 2022, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevables les demandes formées par M. [C], - condamné M. [C] aux dépens, - condamné M. [C] à verser à la société MCS ' Associés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 25 janvier 2023, M. [C] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 16 mai 2023, M. [X] [D] [C] demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2020, en conséquence, statuant à nouveau, - déclarer et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes devant le tribunal judiciaire de Paris (sic), - condamner la société MCS ' associés à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 13 mars 2023, la société MCS ' associés demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 1er décembre 2022 en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [C], - débouter M. [C] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions, - confirmer l'ordonnance du 1er décembre 2022 en ce qu'elle a condamné M. [C] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant le juge de la mise en état, y ajoutant, - condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel, - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [C] aux dépens de première instance. y ajoutant, - condamner M. [C] aux entiers dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 juin 2023. La cour, saisie d'un appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, soulevant d'office la question de son pouvoir à statuer sur la demande de M. [C] tendant à voir 'juger qu'il est bien fondé en ses demandes devant le tribunal judiciaire de Paris' a invité les parties à former leurs observations par note en délibéré. Les parties ont chacune déposé une note en délibéré dans les délais impartis, M. [C] précisant que la demande exclusive formée devant la cour est celle de la recevabilité de l'action du fait de l'absence de toute prescription et qu'il n'est pas sollicité de la cour qu'elle statue sur le bien fondé de la demande formée devant le tribunal judiciaire de Paris. SUR CE, Sur la prescription de l'action : Le juge de la mise en état a jugé que la prescription de l'action engagée le 16 février 2022 était acquise sur le fondement de l'article 2224 du code civil aux motifs que : - M. [C] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 2234 du code civil relatives au report du point de départ de la prescription en raison d'une impossibilité d'agir dans la mesure où il était parfaitement informé de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles et qu'il n'a pas été empêché de prendre connaissance de tous les actes délivrés à cette occasion tels qu'ils sont déterminés par le code de procédure civile, - le délai de prescription trentenaire a commencé à courir à compter de l'acte litigieux du 27 octobre 1995, avant qu'il ne lui soit substitué le 19 juin 2008 le nouveau délai de prescription quinquennal en application des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, de sorte que le demandeur avait jusqu'au 19 juin 2013 pour engager son action en inscription de faux. L'appelant conteste l'acquisition de la prescription aux motifs que : - l'action en inscription de faux porte sur la page trois du 'second original ' transmis le 11 juin 2020 devant le juge de l'exécution et qui, seule, vise la date supposée de la lettre simple qui lui a été adressée le lendemain de la tentative de signification à domicile le 27 septembre 1995, mais également d'autres mentions, par rapport aux mentions de sa page une, - la 'copie de la signification' reçue en mairie en 1996 ne comporte pas cette page trois et ces mentions et ne l'en informait donc pas, - le tribunal, saisi uniquement de la prescription, ne pouvait, sans priver le juge de l'exécution de sa compétence exclusive au fond, déclarer qu'il 'était parfaitement informé de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles', - il ne pouvait avoir connaissance du second original attaqué en faux avant qu'il ne lui soit communiqué le 11 juin 2020, puisque la loi et notamment l'article 658 du code de procédure civile dans sa version applicable en1995 ne prévoyaient pas la signification du second original au débiteur, - il est fondé à se prévaloir d'une impossibilité ou un empêchement d'agir jusqu'au 11 juin 2020, au sens de l'article 2234 du code civil ayant pour effet de reporter le point de départ de la prescription, - en outre et au surplus, cette situation constituait à l'époque un cas de force majeure ne lui permettant pas d'exercer ses droits au titre d'une action en faux, en ce que l'arrivée d'un second original avec les mentions arguées de faux, était imprévisible, irrésistible et extérieure. L'intimé soutient pour sa part que : - la prescription court à compter de l'acte argué de faux et non du jour où le titulaire de l'action a eu effectivement connaissance de sa fausseté alléguée, - M. [C] a bien eu connaissance, à l'époque, de l'acte de signification du 27 octobre 1995, puisqu'il indique lui-même l'avoir retrouvé dans ses archives et l'a versé aux débats à l'occasion de la procédure devant le juge de l'exécution, - M. [C] disposant d'un délai pour agir courant jusqu'au 19 juin 2013, l'action qu'il a introduite en 2022 se heurte à la prescription, - dans la mesure où il n'existe qu'un seul et même acte, celui du 27 octobre 1995, soit le second original et la copie de l'acte de signification dont seules diffèrent les troisième et quatrième pages qui sont complétées par l'huissier de justice dans le second original s'agissant des modalités de remise de l'acte aux destinataires, la prescription a bien couru à compter du 27 octobre 1995, - M. [C] ne démontre pas qu'il aurait été dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi ou d'une convention, - aucun événement imprévisible, irrésistible et extérieur pouvant être qualifié de force majeure n'est établi, - l'argumentation de M. [C] est d'autant plus inopérante qu'il a retiré l'acte de signification en mairie et a ainsi eu connaissance de l'arrêt contradictoire rendu à son encontre par la cour d'appel de Versailles. Conformément à l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivaient par trente ans et le délai trentenaire de l'action en inscription de faux commençait à courir du jour où l'acte irrégulier avait été passé, sauf contre celui qui, en application de l'article 2234 du code civil, était dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure si, au moment où cet empêchement avait pris fin, il ne disposait plus du temps nécessaire pour agir avant l'expiration du délai de prescription. Selon l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Aux termes de son article 26 II, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. L'article 2234 du code civil prévoit que 'La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure'. La déclaration d'inscription de faux déposée par M. [C] le 19 janvier 2022 porte sur 'la 'signification d'arrêt à partie' de l'arrêt du 19 octobre 1995 de la 12ème chambre A de la cour d'appel de Versailles, produit en pièce 4 par la société MCS et associés dans la procédure RG 20/02144 devant le juge d'exécution de Nanterre', M. [C] invoquant un faux intellectuel aux motifs que l'acte daté du 27 octobre 1995 mentionne que la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile avec la copie de la signification ont été adressées le 28 octobre 1995. La pièce de procédure arguée de faux (pièce 5 appelant) constitue le second original de l'acte de signification à partie de l'arrêt du 19 octobre 1995, délivré par l'huissier de justice le 28 octobre 1995 à l'égard des époux [C]. L'analyse comparative entre cette pièce de procédure (pièce 5 appelant), dont il n'est pas discuté qu'elle a été produite par la société MCS et associés le 11 juin 2020 au cours de l'instance engagée devant le juge d'exécution de Nanterre, et des modalités de signification de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles figurant dans l'acte annexé à celui-ci (pièce 8 appelant) permet d'établir qu'il s'agit de deux pièces différentes quand bien même elles portent sur les modalités de signification de l'arrêt du 19 octobre 1995 à partie par acte du 27 octobre 1995, seule la pièce 4 mentionnant l'avis de passage et la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile contenant la copie de l'acte de signification. En application de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, la prescription trentenaire de l'action en inscription de faux a couru à compter de l'acte argué de faux, soit du 27 octobre 1995. Si la loi du 17 juin 2008 réduisant la prescription à 5 ans entrée en vigueur le 19 juin 2008 n'a pas eu pour effet de modifier le point de départ du délai trentenaire de prescription extinctive ayant commencé à courir au jour de l'acte argué de faux, M. [C], qui n'a eu connaissance de cet acte que le 11 juin 2020, a été, à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, dans l'impossibilité d'agir avant l'acquisition de la prescription le 19 juin 2013. Il est donc fondé à se prévaloir d'une suspension du cours de la prescription issue des dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008 jusqu'à ce que cet empêchement ait pris fin le 11 juin 2020. Il s'en déduit que l'action introduite par ses soins le 16 février 2022 n'est pas prescrite, en infirmation de la décision. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La société MCS & associés est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [C] une indemnité de procédure de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, Dit l'action recevable, Condamne la société MCS & associés à payer à M. [C] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société MCS & associés aux dépens de première instance et d'appel, avec les modalités de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIERE POUR LA PREMIERE PRESIDENTE EMPECHEE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 2234 du code civilarticle 658 du code de procédure civile contenantarticle 658 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
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Référence
652f791db053208318995b34
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