Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 17 octobre 2023
- ECLI
- 652f791db053208318995b36
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 17 OCTOBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02277 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBRZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Janvier 2023 -Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 22/01899
APPELANTS :
Madame [B] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline GERAULT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [L] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline GERAULT, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline GERAULT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline GERAULT, avocat au barreau de PARIS
SC BER-INVEST prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline GERAULT, avocat au barreau de PARIS
S.C. LESMO prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Caroline GERAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.E.L.A.S. EUROFINS CEF, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Jérémie FIERVILLE du cabinet SIGNATURE LITIGATION, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, pour la Première Présidente de chambre empêchée et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La Selas Eurofins CEF est une société d'exploitation en commun de laboratoires d'analyses de biologie médicale dont le siège social est situé 37 rue Boulard à Paris 14ème arrondissement. Elle a pour société mère la société de droit luxembourgeois Eurofins Scientific SE qui a pour activité, notamment, l'exploitation de laboratoires et la participation dans toutes sociétés. Toutes deux appartiennent au groupe international Eurofins spécialisé dans la prestation de services bio-analytiques aux industries, médecins, cliniciens, patients et gouvernements et constitué d'un réseau d'environ 900 laboratoires répartis dans 61 pays.
Mme [B] [H] et M. [L] [D] étaient actionnaires de l'intégralité du capital social de la Selas Bioarcades qui exploitait un laboratoire de biologie médicale présent sur quatre sites d'analyse médicale en région parisienne.
Le 4 mai 2018, M. [D], agissant pour le compte de la société Bioarcades, et M. [P] [Z], agissant pour le compte de 'Eurofins Scientific, Corporate developpement', ont signé une lettre d'intention prévoyant l'acquisition des actions de la société Bioarcades.
Par lettre du 23 juillet 2018, M. [D] a dénoncé à M. [Z], qu'il considère comme le représentant de la société Eurofins CEF, la résiliation de cette lettre d'intention aux torts exclusifs de ladite société, lui reprochant d'avoir rompu les négociations menées en vue de la cession à son bénéfice des actions de la société Bioarcades.
Mme [T] [H], M. [V] [H], la société civile SC Ber-Invest (la société Ber-invest) et la société civile Lesmo (la société Lesmo) sont ensuite devenus associés de la société Bioarcades aux côtés de Mme [B] [H] et de M. [D].
C'est dans ces circonstances que par acte délivré le 20 janvier 2020, les consorts [H], M. [D], la société Ber-invest et la société Lesmo ont saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir dire et juger que la société Eurofins CEF a manqué à son obligation de bonne foi dans l'exécution si ce n'est dès la formation de la lettre d'intention du 4 mai 2018.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état :
- a déclaré Mme [B] [H], M. [D], Mme [T] [H], M. [H], la société SC Ber-Invest et la société Lesmo irrecevables en leur action,
- les a condamnés in solidum à payer à la société Eurofins CEF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens.
Par déclaration du 23 janvier 2023, les consorts [H], M. [D], la société SC Ber-Invest et la société Lesmo ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 9 mai 2023, Mmes [B] et [T] [H], M. [L] [D], M. [V] [H], la société civile SC Ber-Invest et la société civile Lesmo demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par eux,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle les a déclarés irrecevables en leur action à l'encontre de la société Eurofins CEF,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elles les a condamnés à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Eurofins CEF outre les dépens,
et statuant à nouveau,
- les déclarer recevables en leur action à l'encontre de la société Eurofins CEF,
en conséquence,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal afin qu'il soit statué au fond,
en tout état de cause,
- débouter la société Eurofins CEF de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Eurofins CEF à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 19 juin 2023, la Selas Eurofins CEF demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer Mmes [H], M.[D], M. [H], la société SC Ber-Invest et la société Lesmo irrecevables en leur action à son encontre du fait de son défaut de qualité à agir en défense,
en conséquence,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré Mmes [H], M. [D], M. [H], la société SC Ber-Invest et la société Lesmo irrecevables en leur action, les a condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés aux dépens,
à titre subsidiaire,
- déclarer Mmes [H], M. [D], M. [H], la société SC Ber-Invest, la société Lesmo irrecevables en leur action à son encontre du fait de leur défaut de qualité et d'intérêt à agir,
en tout état de cause,
- condamner Mmes [H], M. [D], M.[H], la société SC Ber-Invest et la société Lesmo in solidum à lui payer la somme de 30 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 20 juin 2023.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'action :
Le juge de la mise en état a retenu que :
- la lettre d'intention du 4 mai 2018 a été signée par un représentant de la société Eurofins Scientific SE et mentionne en page 2 que la vente des titres serait réalisée au profit de la société Eurofins CEF, l'emploi du conditionnel indiquant l'absence de certitude que cette société soit acquéreur de ces valeurs mobilières,
- la lettre du 13 juillet 2018 adressée par M. [Z] à M. [D] en réponse à sa lettre de relance du 10 juillet 2018 et à sa mise en demeure du 13 juillet 2018, comporte certes l'entête de la société Eurofins CEF mais est signée par M. [Z] sous la mention 'pour Eurofins Scientific (Eurofins Sciencific SE)', et le fait que M. [D] ait adressé ses courriers à la société Eurofins CEF ne signifie pas que celle-ci négociait avec lui,
- la société Eurofins CEF, dont il n'est pas établi que le présent litige la concerne, n'a donc pas qualité à défendre et l'action engagée contre elle est irrecevable.
Les appelants font valoir que :
- en premier lieu, la qualité de partie de la société Eurofins CEF à la lettre d'intention résulte des stipulations de celle-ci, laquelle mentionne comme ' l'acquéreur' :' Eurofins Scientific ou l'une de ses sociétés affiliées ou filiales qu'elle se substituerait', stipule une clause de substitution au profit de la société Eurofins CEF mise en oeuvre dès sa conclusion : 'l'acquisition des titres de la société Bioarcades serait réalisée par Eurofins CEF, ou toute personne morale du groupe Eurofins qu'elle se substituerait (ci-après 'l'acquéreur') ', la lettre d'intention reproduisant en outre le nom et l'adresse de la société Eurofins CEF en bas de chacune de ses pages, ce dont il se déduit que ladite société est leur co-contractant quand bien même les échanges ont été en partie menés avec M. [P] [Z] dont la société CEF indique qu'il était collaborateur du groupe en charge des acquisitions,
- de surcroît, la société Eurofins CEF, filiale française du groupe Eurofins Scientific SE et qui a pour activité l'exploitation d'un laboratoire de biologie médicale multi-sites composé de cinq entités à [Localité 7] et en région parisienne, était naturellement désignée comme l'entité du groupe Eurofins destinée à négocier, dans le cadre de la lettre d'intention, les conditions de l'éventuelle acquisition des titres Bioarcades, lesquelles apparences étaient si univoques qu'ils n'ont eu de cesse d'adresser leurs correspondances à la société Eurofins CEF,
- la société Eurofins CEF n'a jamais contesté être le destinataire pertinent de leurs missives et les courriers en réponse ont tous été établis sur papier-en-tête de la société Eurofins CEF ou comportaient son logo et son adresse, en ce compris ceux de M. [Z],
- les lacunes et approximatons juridiques de la lettre d'intention adressée par la société Eurofins CEF ne sont pas de nature à remettre en cause la qualité de partie de cette dernière, en particulier le fait que M. [P] ait signé pour 'Eurofins Scientific, Corporate Developpement' alors que cette dénomination 'Eurofins Scientific' renvoie au groupe éponyme dépourvu de personnalité juridique et que cette signature était censée matérialiser l'engagement de la société Eurofins Scientific SE et de sa filiale la société Eurofins CEF, M. [Z] ayant nécessairement été investi d'un mandat de représentation de la part de la société Eurofins CEF au regard de la clause de substitution introduite au profit de cette dernière et de l'indication du nom et de l'adresse de celle-ci à l'acte,
- en toute hypothèse, la théorie jurisprudentielle du mandat apparent permettrait de considérer que les sociétés Eurofins Scientific SE et Eurofins CEF ont été valablement engagées par les actes de M. [Z], dès lors que Mme [B] [H] et M. [D] ont toujours cru traiter avec la société Eurofins CEF, voire également avec la société Eurofins Scientific SE, au travers de leurs échanges menés notamment avec M. [Z],
- la société Eurofins CEF, qui est évidemment partie à la lettre d'intention, à la place ou à tout le moins aux côtés de la société Eurofins Scientific SE, a nécessairement intérêt à agir en défense dans le cadre de la présente instance,
- en second lieu, les consorts [H], la société SC Ber Evest et la société Lesmo ont qualité et intérêt à agir à l'encontre de la société Eurofins CEF quand bien même ils ne seraient pas parties à la lettre d'intention, en ce que les tiers à un contrat peuvent agir en responsabilité délictuelle en se prévalant d'une inexécution contractuelle.
L'intimée expose pour sa part que :
à titre principal,
- M. [P] [Z] travaillait à l'époque des faits litigieux au sein du département 'Corporate Development' du Groupe Eurofins qui a pour mission de gérer les acquisitions de nouvelles sociétés, et représentait la société Eurofins Scientific SE dans le cadre de la lettre d'intention et n'avait aucun mandat ou pouvoir de représentation de la société Eurofins CEF,
- la société Eurofins CEF n'est pas partie à la lettre d'intention, n'a en outre jamais participé aux pourparlers litigieux concernant l'éventuelle acquisition de la société Bioarcades qui ont eu lieu entre les représentants de ladite société et la société Eurofins Scientific SE représentée par M. [P] [Z], la lettre d'intention ayant été signée par ce dernier'pour Eurofins Scientific', ayant pour objet 'la reprise de la Selarl Bioarcades [...] par Eurofins Scientific ou l'une de ses sociétés affiliées ou filiales qu'elle se substituerait' , et les courriers de Mme [B] [H] et M. [D] ayant tous été adressés à leur unique interlocuteur dans le cadre des pourparlers, soit M. [Z] qui agissait pour le compte de la société Eurofins Scientific SE, lequel leur a répondu en cette qualité par courrier du 13 juillet 2018,
- l'emploi du conditionnel dans la clause de substitution ne laisse aucun doute sur le fait que la substitution de la société Eurofins Scientific SE au profit d'une de ses filiales n'aurait eu vocation à intervenir qu'en cas de réalisation de l'opération et ne saurait conférer la qualité de partie à la lettre d'intention à la société Eurofins CEF, non signataire et parfaitement tiers, étant souligné que toute substitution d'un tiers au contrat doit se faire avec son accord et être constatée par écrit,
- les éléments relevés par les appelants sont insuffisants à établir sa qualité à défendre, le logo du groupe Eurofins sur la lettre d'intention étant un logo-type générique utilisé par l'ensemble des sociétés du groupe Eurofins, la lettre d'intention ainsi que le courrier du 13 juillet 2018 précisant que M. [Z] s'engageait pour le compte de la société Eurofins Scientific SE, et le fait qu'il n'ait jamais été émis le moindre message d'alerte lors de la réception des correspondances adressées à son attention mais envoyées au siège de la société Eurofins CEF, n'étant pas pertinent, ces écrits étant également adressés par courriel à M. [Z], de sorte que la société Eurofins CEF n'avait aucune raison objective d'intervenir, enfin le courrier de la présidente de la société Eurofins CEF du 21 août 2019 accusant réception d'une mise en demeure adressée par Mme [B] [H] et M. [D] à la société Eurofins CEF ayant été envoyé en pleine période estivale et plus d'un an après les faits litigieux,
- la théorie du mandat apparent ne peut être accueillie, dans la mesure où le comportement de M. [Z] ne laissait aucunement penser qu'il agissait en qualité de représentant de la société Eurofins CEF, indiquant au contraire systématiquement agir pour le compte de la société Eurofins Scientific SE,
à titre subsidiaire,
- Mme [T] [H], M. [H] et les sociétés Ber Invest et Lesmo sont irrecevables à agir, faute de qualité et d'intérêt, aucun d'entre eux n'étant actionnaires de la société Bioarcades au moment des faits litigieux.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 32 du même code dispose qu' 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.
L'article 1199 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que 'Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV'.
L'article 1156 du même code, dans sa version applicable aux faits, énonce que 'L'acte est accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté'.
La lettre d'intention engageante conditionnelle de rachat des titres de la société Biocardes du 4 mai 2018 reproduit le logo 'Eurofins' en entête ainsi que les coordonnées de la société Eurofins CEF en bas de pages 'Eurofins Centre d'exploitations fonctionnelles- CEF [Adresse 1]'. Elle est signée de M. [P] [Z], 'Pour Eurofins Scientific, Corporate developpement'.
Il est mentionné en propos introductifs (page 1) qu'elle porte sur la reprise de la Selarl Bioarcades 'par Eurofins Scientific ou l'une de ses sociétés affiliées ou filiales qu'elle se substituerait ('l'acquéreur')', cette reprise devant se faire par intégration de la société Bioarcades au Groupe Eurofins. Il est précisé que seule la signature du protocole de cession de titres sous conditions suspensives dans le délai de quatre mois, puis l'acte réitératif de cession des titre constitueront un engagement ferme relatif à la transaction.
Dans le paragraphe 1 intitulé 'Le Projet Bioarcades' (page 2), il est indiqué que 'L'acquisition des titres de la société Bioarcades serait réalisée par Eurofins CEF, ou toute personne morale du groupe Eurofins qu'elle se substituerait (ci-après, l'acquéreur)', que l'intégration du laboratoire Bioarcades au sein du groupe Eurofins se traduirait notamment par le rapprochement avec la Selas Eurofins CEF et la centralisation de l'activité technique sur le plateau Eurofins CEF rue Boulard [Localité 4], site dont il pourrait être proposé à M. [D] de prendre la direction, ainsi que la mutualisation des ressources, notamment des biologistes et des fonctions support au sein de l'ensemble Eurofins CEF et Bioarcades. Le schéma juridique envisagé, tel qu'il ressort de l'annexe 2, prévoit l'acquisition des actions Bioarcades par 'l'acquéreur' suivie d'une fusion-absorption par voie d'échange des titres de la société Bioarcades au profit de la société Eurofins CEF ou de tout tiers substitué puis le rachat du solde des actions reçues à l'exception des actions nécessaires à l'exercice de la profession, chacun des associés professionnels en exercice restant détenteur de trois actions A et d'une action B du capital de Eurofins CEF.
Quand bien même les coordonnées de la société Eurofins CEF figurent en bas de page de chaque feuillet de la lettre d'intention et l'acquisition des parts 'serait réalisée par Eurofins CEF, ou toute personne morale du groupe Eurofins qu'elle se substituerait (ci-après, l'acquéreur)', la lettre d'intention est signée par M. [P] [Z] 'Pour Eurofins Scientific, Corporate developpement' et non pas en sa qualité de représentant de la société Eurofins CEF. Il n'est pas démontré que M. [Z] ait eu pour mandat de représenter ladite société à l'acte.
La circonstance que l'acte prévoit expressément que l'acquisition des titres 'serait réalisée par Eurofins CEF ou toute autre personne morale du groupe Eurofins qu'elle se substituerait', désignée comme étant l' 'acquéreur', n'a pas pour effet de conférer à la société Eurofins CEF la qualité de partie à la lettre d'intention, laquelle constitue l'acte préalable et conditionnel au rachat des titres. La clause de substitution rédigée au conditionnel ne peut être mise en oeuvre à son profit dès la signature de la lettre d'intention dont elle n'est pas la signataire.
La société Eurofins CEF, qui n'est pas signataire de la lettre d'intention ni même représentée à celle-ci n'est donc pas partie à cet acte, peu important que celui-ci reproduise ses coordonnées et envisage qu'elle puisse être associée au rachat envisagé et devant faire l'objet d'un acte ultérieur distinct.
Quant au moyen tiré du mandat apparent, les appelants ne versent aux débats aucune pièce afférente aux pourparlers ayant précédé la lettre d'intention litigieuse, de nature à établir qu'ils ont pu légitimement croire que leur interlocuteur, M. [Z], était le représentant de la société Eurofins CEF. Seule est versé à la procédure un courriel de Mme [B] [H] adressé le 16 janvier 2018, antérieurement à la lettre d'intention, à 'ClementPellerin@eurofins.com', sans qu'il soit allégué ni démontré qu'il s'agirait de l'adresse électronique de la société Eurofins CEF.
M. [Z] a agi en sa seule qualité de représentant de la société Eurofins Scientific tant dans la lettre d'intention litigieuse que dans son courrier du 13 juillet 2018 en réponse à la mise en demeure adressée par la Selarl Biocardes le même jour par courrier à l'attention de 'Eurofins CEF Monsieur [P] [Z]' doublé d'un courriel envoyé sur cette même adresse électronique.
Le fait que la lettre d'intention porte en pied de pages les coordonnées de la société Eurofins CEF, contienne une clause de substitution au profit de celle-ci en cas de rachat effectif des titres de la société Bioarcades et l'associe au processus d'intégration de celle-ci dans le réseau Eurofins ne suffit pas à établir que M. [Z] avait mandat, au moins apparent, de la représenter à l'acte alors qu'il y est clairement indiqué qu'il agit en qualité de représentant de la société Eurofins Scientific SE, laquelle constitue une personne morale distincte de la société Eurofins CEF.
Il ne saurait être tiré argument de ce que la société Eurofins CEF, représentée par Mme [W] [E], ait répondu le 21 août 2019 à une lettre de mise en demeure que lui ont adressée les appelants le 31 juillet 2019 à son siège social, ce courrier se bornant à indiquer qu'il sera apporté une réponse ultérieurement compte tenu de la période estivale.
C'est donc par des motifs pertinents que le juge de la mise en état a jugé que la société Eurofins CEF, qui n'est pas partie à la lettre d'intention, n'a pas qualité à défendre et que l'action dirigée à son encontre est irrecevable.
L'ordonnance est donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les appelants sont condamnés in solidum aux dépens d'appel et à payer à la société Eurofins CEF une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mmes [B] et [T] [H], M. [L] [D], M. [V] [H], la société civile SC Ber-Invest et la société civile Lesmo à payer à la Selas Eurofins CEF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mmes [B] et [T] [H], M. [L] [D], M. [V] [H], la société civile SC Ber-Invest et la société civile Lesmo aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE POUR LA PREMIERE PRESIDENTE EMPECHEECitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 17 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
652f791db053208318995b36
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